Indignité nationale
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Cette infraction est définie par l'ordonnance du 26 décembre 1944, peu après la fin de l'occupation allemande. Durant cette période, des juridictions d'exception furent constituées et des crimes nouveaux furent créés, dont celui d'indignité nationale.
Sommaire
- 1 Éléments constitutifs du crime
- 2 Juridictions compétentes
- 3 Rétroactivité
- 4 Voie de recours
- 5 Peine encourue
- 6 Personnes frappées de 1944 à 1951
- 7 Maintien de l'usage
- 8 Notes et références
- 9 Voir aussi
Éléments constitutifs du crime
Le crime d'indignité nationale consiste à avoir « postérieurement au 16 juin 1940, soit sciemment apporté en France ou à l'étranger une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses alliés, soit porté atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité entre ceux-ci » (ordonnance du 26 décembre 1944)1.Au vu de l'ordonnance du 26 décembre 1944, l'adhésion à certains partis ou mouvements (Milice, LVF, PPF, etc.), la participation à certains actes (expositions en faveur de l'Allemagne ou de ses doctrines) ou l'exercice de certaines fonctions (emplois supérieurs dans les services de propagande, au commissariat général aux questions juives , etc.) relèvent notamment du crime d'indignité nationale.
Juridictions compétentes
La qualification juridique du fait d'indignité nationale pouvait être retenue à titre accessoire (moins souvent à titre principal) par la Haute Cour de justice ou les cours de justice compétentes pour des actes de collaboration punis par les textes de droit commun, ou à titre principal par les chambres civiques rattachées aux cours de justice, pour les actes de collaboration non punis par les textes de droit commun. Elle pouvait être suspendue si le condamné se réhabilitait par des actions de guerre ou de résistance.Rétroactivité
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La rétroactivité de cette infraction
pénale est contraire aux principes fondamentaux du droit pénal, et notamment à
l'article 8 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et
promulguée antérieurement au délit ». Le concept d'indignité
nationale entre en contradiction avec le principe de légalité de la peine, mais
aussi avec celui d'individualisation de la peine. Ces violations de principes
sont justifiées par des raisons politiques dans l'exposé des motifs :« Les agissements criminels des collaborateurs de l’ennemi n’ont pas toujours revêtu l’aspect de faits individuels caractérisés susceptibles de recevoir une qualification pénale précise, aux termes d’une règle juridique soumise à une interprétation de droit strict ; ils ont souvent composé une activité antinationale répréhensible en elle-même. Par ailleurs, les sanctions disciplinaires qui écartent les fonctionnaires indignes de l’administration laissent en dehors de leur champ d’application les autres catégories sociales. Or, il est aussi nécessaire d’interdire à certains individus diverses fonctions électives économiques ou professionnelles qui donnent une influence politique à leurs titulaires que d’en éliminer d’autres des cadres administratifs.
Le concept d’indignité nationale […] répond à l’idée suivante : tout Français qui, même sans enfreindre une règle pénale existante, s’est rendu coupable d’une activité antinationale caractérisée s’est déclassé ; il est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs. Une telle discrimination juridique entre les citoyens peut paraître grave, car la démocratie répugne à toute mesure discriminatoire. Mais le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que la nation fasse le partage des bons et des mauvais citoyens à l’effet d’éloigner des postes de commandement et d’influence ceux des Français qui ont méconnu l’idéal et l’intérêt de la France ».
« La question de la non-rétroactivité ne doit pas se poser à propos de l’indignité nationale. Il ne s’agit pas en effet de prononcer une peine afflictive ou même privative de liberté, mais d’édicter une déchéance. Le système de l’indignité nationale ne trouve pas sa place sur le terrain de l’ordre pénal proprement dit ; il s’introduit délibérément sur celui de la justice politique où le législateur retrouve son entière liberté »2.
Voie de recours
Pourvoi en cassation pour le motif d'atteinte aux droits essentiels de la défense (le pourvoi n'est pas suspensif).Peine encourue
L'indignité nationale est punie de la peine de la « dégradation nationale », à perpétuité ou à temps (cinq ans et plus). La dégradation nationale entraîne la mise au ban du condamné. Il perd bon nombre de droits :- exclusion du droit de vote,
- inéligibilité,
- exclusion des fonctions publiques ou semi-publiques,
- perte du rang dans les forces armées et du droit à porter des décorations,
- exclusion des fonctions de direction dans les entreprises, les banques, la presse et la radio, de toutes fonctions dans des syndicats et organisations professionnelles, des professions juridiques, de l'enseignement, du journalisme, de l'Institut de France,
- interdiction de garder ou porter des armes.
Personnes frappées de 1944 à 1951
50 223 cas de dégradation nationale (dont 3 578 par les cours de justice et 46 645 par les chambres civiques), 3 184 peines suspendues « pour faits de résistance »3. On notera parmi les condamnés le maréchal Philippe Pétain.Le chef d'accusation n'est plus utilisé après la loi d'amnistie de 19514,5.
Maintien de l'usage
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La mise en accusation pour indignité nationale a été
réactivée au moment de la Guerre d'Algérie[réf. nécessaire]. Certains porteurs
de valise, comme Jean-Jacques Brochier, ont été condamnés
pour indignité nationale bien après 1951, pour des faits ne relevant pas d'« une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses
alliés », mais pour avoir « porté
atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité
entre ceux-ci. »Après les attentats de janvier 2015 en France, le président François Hollande étudie la possibilité de remettre l'indignité nationale comme chef d'inculpation pour citoyens français ayant contribué à une entreprise terroriste. L'idée, portée devant l'Assemblée nationale par le député UMP Philippe Meunier en novembre 2014, a depuis la série d'attentats été reprise par Nathalie Kosciusko-Morizet, envisagée par Jean-Christophe Cambadélis et Claude Bartolone, rejetée par Marine Le Pen4.
Notes et références
- L'année politique 1944-1945, Éditions Le Grand siècle, 1946, p. 104.
- Texte cité par Jacques Dalloz, Histoire de la France au XXe siècle par les textes, 1985, p. 115
- Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 33, janvier-mars 1992, PFNSP, p. 92.
- Blandine Le Cain, « L'«indignité nationale», une piste envisagée par l'Élysée », Le Figaro - en ligne, 20 janvier 2014 (lire en ligne [archive]).
- Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales [archive]. Consulté sur Légifrance le 21 janvier 2015.
Voir aussi
Bibliographie
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.- Anne Simonin : Le déshonneur dans la République : une histoire de l'indignité, 1791-1958, Grasset, 2008
- compte rendu du livre d'Anne Simonin dans : Aux sources de la citoyenneté Française, par Arnaud Fossier, 22/01/2009.
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