Nationalité française
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Un certain nombre de normes, de coutumes ou d'usages, souvent appelés culturels, qui participent de la nationalité française, ne sont pas toujours explicitement formulés dans le droit positif, comme le fait de parler la langue française, introduit seulement en 1992 dans l'article 2 de la Constitution de 1958.
On parle de nationalité française, non seulement pour les individus, mais aussi pour les personnes morales (associations, entreprises, navires, avions, etc.) qui relèvent des juridictions françaises et sont régies par le droit français du fait de leurs statuts, de la nationalité du greffe où elles sont immatriculées et de leur domiciliation.
La nationalité française soumet les personnes physiques ou morales qui la possèdent aux droits, usages et obligations attachés à cette nationalité.
Il n'existe pas de nationalité européenne, mais la nationalité française confère à ses titulaires la qualité de citoyen de l'Union européenne, improprement[réf. nécessaire] appelée citoyenneté européenne, leur conférant le droit d'être électeur et éligibles dans tous les pays de l'Union au Parlement européen et d'être candidat aux postes de fonctionnaires ou magistrats de l'Union Européenne.
Sommaire
- 1 Historique
- 1.1 Avant la France
- 1.2 L'Ancien Régime
- 1.3 De la Révolution française à 1940
- 1.3.1 La Révolution française et la nationalité
- 1.3.2 La nationalité dans le Code Napoléon (1804)
- 1.3.3 Les modifications de la législation jusqu'en 1889
- 1.3.4 La loi de 1889 et ses suites
- 1.3.5 La Première Guerre mondiale
- 1.3.6 La loi de 1927 et ses suites
- 1.4 La nationalité française sous le Régime de Vichy
- 1.5 L'après-guerre
- 1.6 Cas particuliers
- 2 Droit actuel de la nationalité française
- 2.1 Par attribution
- 2.2 Par déclaration
- 2.3 Par naturalisation
- 2.4 Déchéance
- 2.5 Perte de la nationalité française
- 2.6 Preuve de nationalité
- 3 Dénombrement
- 4 Droits et devoirs liés à la nationalité française
- 5 Divers
- 6 Bibliographie
- 7 Notes et références
- 8 Voir aussi
Historique
Avant la France
Au Bas-Empire romain, avec les Grandes invasions, la question de la nationalité s'est posée à toutes les juridictions ayant eu à connaître des causes qui impliquent des personnes de diverses origines qui déclinent le droit romain et se réclament de leur propre droit.Depuis la période gauloise, la notion d'appartenance à un État n'avait pas vraiment de sens pour ceux n'ayant pas de lien politique avec lui comme les chefs ou les seigneurs : on s'identifiait à sa tribu, à son pays et le Français du haut Moyen Âge sera de son village, à la limite de sa région. On suit la condition de ses parents et pour les femmes celle du mari. Étranger désigne celui qui n'est pas du pays. Il peut cependant s'y établir et être naturalisé en se recommandant à un seigneur pour devenir son sujet. Ce que l'on appelle la nationalité n'est alors pas une qualité individuelle mais collective ou communautaire: l'individu doit s'affilier à une communauté qui lui donne sa nationalité, c'est-à-dire son statut personnel civil.
Les vrais étrangers, ceux venant en groupes de pays étrangers à la France et ne relevant donc pas d'une coutume locale, dépendent directement des services du roi considéré comme leur seigneur et leur reconnaissant un statut avec des représentants, des juridictions (ce statut peut être général, statut des aubains, ou particulier comme pour certaines communautés de migrants étrangers ou des Juifs auxquels est accordé l'hospitalité).
Les seuls textes régissant les rapports entre Gallo-Romains et Francs sont des lois égalitaires adoptées vers 510[réf. souhaitée].
L'Ancien Régime
Articles détaillés : naturalité (droit) et lettre de naturalité.
Sous l'Ancien Régime, l'expression « nationalité
française » n'existait pas et on désignait par l'épithète régnicole
tous ceux qui étaient sujets politiques du roi de France, par opposition à deux
appellations: celle du droit d'aubaine, relevant d'un autre ban, c'est-à-dire d'un autre droit et d'une autre
justice que celles de la couronne de France, et celle d'étranger
(« alter-gens »), appartenant à un autre peuple. Ainsi, avant la Révolution française, le mot
« nation » ne désignait pas encore l'État français mais tous ceux
qui, dans des institutions internationales, parlaient la même langue1.C'est par la jurisprudence sur la question du « vice de pérégrinité », c'est-à-dire l'impossibilité où est un étranger dont la condition civile n'est, par définition, pas réglée par les statuts et coutumes de France, que la naissance en France de parents étrangers permet de bénéficier du droit de leur succéder (la pratique de l'exclusion des étrangers de ces droits connaîtra cependant un ralentissement au XVIIIe siècle). Par un arrêté du Parlement de Paris en date du 23 février 1515, n'est désormais plus considéré comme aubain tout enfant né de parents légitimes étrangers sur le sol de France, à condition d'y avoir toujours résidé jusqu'au moment de l'ouverture de leur succession. Le 7 septembre 1576, le Parlement de Paris prend un arrêt solennel, l'arrêt Mabile, qui reconnaît comme française une fille né en Angleterre de deux parents Français [réf. souhaitée]. C'est une extension du jus soli, droit du sol, à un statut civil national des personnes qui commence à se dégager par une synthèse des droits locaux.
On peut accorder depuis longtemps déjà la nationalité française à des étrangers. Depuis au moins le règne de François Ier, ces naturalisations sont une prérogative royale, comme tout ce qui touche au changement de la condition des personnes. Entre 1660 et 1789, une étude fait état de 6000 lettres patentes accordées.
De la Révolution française à 1940
La Révolution française et la nationalité
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À partir de la Révolution2,
les règles concernant la nationalité sont définies par les Constitutions
successives, même si celles-ci ne parlent explicitement que de la citoyenneté.On peut noter cinq étapes importantes : un décret du 2 mai 1790 sur les naturalisations ; la Constitution de septembre 1791 ; la Constitution d'août 1793, dont les dispositions de droit civil restent valables jusqu'au 22 septembre 1795 malgré sa suspension en octobre 17933 ; la Constitution de septembre 1795 ; la Constitution de décembre 1799 (An VIII).
D'une façon générale, la nationalité française continue de reposer à cette époque sur la naissance et la résidence en France, comme l'indique par exemple l'article 2 de la Constitution de l'an VIII : "Tout homme né et résidant en France qui âgé de 21 ans s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français"4.
Naturalisations sous la Révolution
À la différence de l'Ancien Régime, l'accès à la qualité de Français n'est
plus soumis à l'autorité de l'État : il suffit que les conditions exigées
a priori soient remplies. Certains des textes cités ne laissent pas la liberté
du choix aux intéressés.Ainsi, le décret de 1790 indique que les étrangers « seront réputés Français et admis, en prêtant le serment civique, à l’exercice des droits de citoyen actif après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils ont, en outre, ou acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie ». Ce décret implique une naturalisation automatique des personnes remplissant les conditions ; le serment civique ne concerne que l'accès à la citoyenneté active5.
La Constitution de 1791 reprend le décret de 1790, mais la naturalisation n'est plus imposée : le serment civique est une condition nécessaire ; l'automaticité est rétablie en 17936, puis supprimée en 1795.
Le Code civil introduit une nouveauté radicale en ce qui concerne le fondement de la nationalité (qui après 1803 ne relève plus de la Constitution) ; en revanche, il ne change pas les règles de naturalisation.
La nationalité dans le Code Napoléon (1804)
En 1804, c'est avec l'unification du droit civil dans le code civil des Français qu'on peut véritablement parler d'une « nationalité française ». Après les lois de naturalisation automatique de 1790 pour tous les étrangers ayant au moins 5 années de résidence en France, le code Napoléon impose la notion moderne de nationalité à la France, mais également au reste de l'Europe.« En rupture avec la tradition » et contre le souhait de Napoléon Bonaparte lui-même (qui voulait que toute personne d'origine étrangère avec une éducation française soit français.)7,8, le code civil donne la primauté à la filiation. La nationalité est désormais un attribut de la personne qui se transmet par filiation paternelle et ne dépend plus du lieu de résidence.
L'article 18 stipule qu'une femme française épousant un étranger perd la qualité de Française et prend la nationalité de l'époux (disposition valable jusqu'en 1927 : exemple : les mères d'Emile Zola, de François Cavanna, de Jean Ferrat).
Le Code civil conserve toutefois un élément de droit du sol : l'enfant né en France de parents étrangers peut obtenir la qualité de Français en la demandant dans l'année qui suit sa majorité (article 9 du Code Napoléon). Cette possibilité sera peu utilisée, mais on peut citer l'exemple d'Emile Zola en 1861.
Le Code Napoléon ne contient pas de dispositions sur la naturalisation, car celle-ci ne relève pas du droit civil. En revanche, il établit un statut de domicilié (ou « admis à domicile » qui est intermédiaire entre ceux d'étranger et de citoyen français.
Les modifications de la législation jusqu'en 1889
Les naturalisations
Après la
révolution de 1848, le gouvernement provisoire publie le 28 mars 1848 un décret autorisant la
naturalisation de tous les étrangers résidant en France depuis au moins cinq
ans, mais l'année suivante, le premier gouvernement de Louis
Napoléon Bonaparte remet en place le système des « admissions à
domicile », toujours aussi coûteux.[réf. nécessaire] En 1867 (dès 1865 dans les départements français d'Algérie),
le nombre d'années de résidence obligatoire pour pouvoir entamer une procédure
de naturalisation est ramené de cinq ans à trois ans.
Nationalité et conscription
Dès 1818, est évoqué un
problème lié aux dispositions du Code civil : les étrangers nés en France
pouvant rester indéfiniment étrangers sont légalement exempts de la
conscription, ce qui semble constituer un avantage par rapport aux Français. Ce
problème sera évoqué à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle,
et deviendra aigu lorsque le service militaire deviendra effectivement
obligatoire pour tous les Français.
les enfants nés en France de père
étranger lui-même né en France deviennent français à la majorité, mais ils
conservent le droit de « décliner la qualité de Français » (de la
refuser). Cette loi ne change pas grand-chose en pratique, puisque dans la
majorité des cas, les intéressés optent pour la nationalité étrangère ; en
1874, on restreint
cette possibilité en réclamant la production d'une attestation officielle de
possession de la nationalité en question . Après cela, la moitié du contingent
concerné parvient encore à échapper à la conscription. Ce phénomène touche
particulièrement les régions frontalières : par exemple, en 1891, le Nord compte la plus forte proportion
d'étrangers, dont la moitié sont pourtant nés en France, .
La loi de 1889 et ses suites
Les origines de la loi de 1889
Les années 1880 sont marquées à
la fois par la consolidation du régime républicain, par une crise économique
grave à partir de 1882, par la tension avec l'Allemagne et par la montée du
nationalisme. Un certain nombre de projets de loi concernent le statut des
étrangers ; ils débouchent en 1889 sur une loi que l'on peut considérer
comme le premier « Code de la nationalité », puisqu'elle concerne à
la fois l'acquisition de la qualité de Français et la naturalisation. Elle
opère aussi un changement essentiel par rapport au Code civil, puisqu'elle introduit
un droit du sol contraignant pour une partie des étrangers nés en France.
La loi du 26 juin 1889
Elle impose la nationalité
française à la naissance à toute personne née en France de parents étrangers
nés en France (c'est le « double droit du sol »). L'enfant né en
France d'un père étranger né à l'étranger devient français à sa majorité, mais
peut décliner la qualité de Français ; il peut aussi devenir français
avant sa majorité par déclaration. La loi de 1889 supprime par ailleurs les
« admissions à domicile » ; les étrangers sont désormais invités
à une simple déclaration de leur domicile en mairie.
Réactions à l'étranger
En 1913, est promulguée en
Allemagne la loi Delbrück dont l'article 26, aliné 2, énonce : « Ne
perd pas sa nationalité l’Allemand qui, avant l’acquisition d’une nationalité
étrangère, aura obtenu sur sa demande, de l’autorité compétente de son État
d’origine, l’autorisation écrite de conserver sa nationalité ». Cette loi
entre en vigueur le 1er janvier 19149.
Elle vient s'ajouter au lourd contentieux franco-allemand, alors que la France compte un nombre non
négligeable d'immigrés de ce pays ou de cette origine. L'Action française et
Léon Daudet engagent une campagne de presse à son sujet10,
autour du thème récurrent depuis la guerre de 1870 de « l'espion
allemand ».
La Première Guerre mondiale
La guerre occasionne un certain nombre de changements dans les questions relatives aux étrangers immigrés, dont le nombre augmente considérablement, la France devant faire appel à la main d'œuvre étrangère de façon systématique (ainsi qu'à des travailleurs coloniaux).Le 2 août 1914, jour de la déclaration de guerre à l'Allemagne, est instauré le permis de séjour pour tous les étrangers ; le 3 août, on rétablit les passeports (avec visa) pour entrer en France. À la suite des contrôles subséquents, à la fin de 1914, 45 000 étrangers se trouvent internés dans des camps11. À partir de 1916, les étrangers doivent tous être porteurs d'une carte d'identité.
D'autres mesures concernent les naturalisés originaires des pays en guerre contre la France. La loi du 7 avril 1915 (complétée le 18 juin 1917) décide la révision et la possibilité de révocation de toutes les naturalisations de ce type et de toutes les naturalisations postérieures au 1° janvier 191312. Sur 25 000 révisions, 549 aboutissent à une déchéance de nationalité française et environ 8 000 à un internement13.
La loi de 1927 et ses suites
Article détaillé : Loi du 10 août 1927.
Malgré la saignée démographique de la Grande
Guerre, les députés français attendent le 10 août 1927 pour
adopter une loi d'assouplissement des naturalisations. Cette nouvelle procédure
permet un doublement du nombre de décrets pris chaque année.Le débat qui s'ouvre à cette époque n'est pas propre à la France mais implique au contraire une influence étrangère majeure : les théories racistes issus d'une certaine vision du darwinisme. Ces théories clairement racistes qui parviennent à influencer l'adoption de lois des États-Unis à l'Allemagne et du Canada à l'Italie ne touchent pourtant pas la France.
L'immigration atteint des sommets, et le maintien du principe de terre d'accueil est parfois impopulaire en temps de crise ; c'est le cas dans les années 1930 où les réfugiés fuyant les régimes communistes ou autres, sont perçus comme un facteur d'aggravation du chômage qui sévit depuis la crise de 1929. Des lois de préférence nationale sont alors adoptées, comme cette loi d'avril 1933 réservant la pratique de la profession de médecin aux Français. Le même type de mesure est pris pour les avocats l'année suivante.
Malgré ces réactions corporatistes, la France reste tout de même une terre d'accueil et à l'approche de la guerre, dès le 12 avril 1939, un décret-loi invite les étrangers à rejoindre l'armée française, naturalisation à la clé. En outre, tous les bénéficiaires de l'asile politique sont soumis à la conscription. On bat à cette époque tous les records en matière de naturalisation, notamment en raison du ralliement de nombreux réfugiés d'Espagne et de pays d'Europe centrale bouversés par les révolutions et la guerre, mais surtout du flot d'Italiens qui représente près de 60 % de ces naturalisés de la vague 1939-1940.
La nationalité française sous le Régime de Vichy
Article détaillé : Régime
de Vichy.
Alibert, ministre de la justice, crée le 22 juillet
1940 une commission de révision des 500 000 naturalisations prononcées
depuis 1927. 15 000 personnes, dont 40 % de Juifs, sont déchues de
leur nationalité. La loi du 23 juillet
1940 déchoit
de leur nationalité tous les Français ayant quitté le territoire national sans
l'autorisation du gouvernement. C'est une reprise d'une loi nazie adoptée en Allemagne dès
1933. Elle vise
surtout à punir symboliquement ceux qui ont rejoint de
Gaulle. En revanche, Vichy met en place un système de dénaturalisation afin
de « rectifier les erreurs du passé ».Deux écoles dominent alors les débats dans les couloirs de Vichy : les « restrictionnistes » et les « racistes ». Entre 1940 et 1944, les débats sont vifs sur ces questions, et le Bureau des Sceaux du ministère de la Justice repousse par exemple le 22 avril 1941 la mise en application du système de tri raciste rappelant que cela ne correspondait en rien à la tradition française en matière d'immigration mais aussi d'approche de l'individu. En effet, en pleine occupation nazie, le ministère de la justice du gouvernement de Vichy produit un réquisitoire contre la pertinence du modèle raciste. Le Commissariat général aux questions juives qui voit le jour le 29 mars 1941 revient à la charge sur ces thèmes et propose notamment de ne plus naturaliser les étrangers de confession israélite. Le Ministère répond par la négative à ces demandes, et le Commissariat n'insiste pas[réf. souhaitée].
C'est le ministère des Affaires étrangères qui transmet finalement l'ordre au ministère de la Justice de procéder à des aménagements visant à ne pas accorder la nationalité française aux enfants juifs nés en France de parents étrangers. Le ministère de la Justice refuse cette dernière demande mais concède à restreindre les droits à la naturalisation pour les étrangers de la première génération, nés à l'étranger. Mais le ministère de la Justice profite des remaniements ministériels pour faire traîner les choses jusqu'au 15 août 1943, date du vote de la nouvelle loi sur la nationalité. C'est une loi clairement « restrictionniste » mais qui préserve les droits de la deuxième génération, née en France[réf. souhaitée].
Si les Juifs étrangers sont en principe seuls visés par les mesures de contrôle, d'internement ou d'assignation à résidence dans des hôtels ou dans des camps, les différentes lois sur le statut des Juifs excluent les Français considérés comme juifs de la haute fonction publique et de plusieurs professions, notamment l'enseignement, le barreau, la presse, la médecine.
L'abrogation des lois de Vichy se fait au rythme de la reconquête, dès 1943 en Afrique du Nord et en Corse, en 1944 dans l'Hexagone. Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945 et prévoit notamment que la femme peut désormais transmettre la nationalité française. La naturalisation est réformée : on repasse de trois à cinq ans de résidence minimum avant d'entamer une procédure, mais on facilite les démarches après.
L'après-guerre
Le code de la nationalité adopté en 1945 est tout à fait libéral ce qui s'explique en partie par la volonté de rompre avec les pratiques et l'idéologie de Vichy. Est alors créée en 1945 l'Office National de l'Immigration auprès du ministère du travail. Pourtant les années 1945-1955 voient une stagnation de l'immigration et même une baisse de la proportion d'étrangers en France (autour de 4% en 1955).Cas particuliers
La nationalité dans les colonies françaises
Lors de la conquête, les habitants suivent le statut de leur territoire. En 1862, la cour d'Alger estime que «tout regnicole du pays conquis revêt par le seul fait de l’annexion la nationalité du pays au profit duquel l’annexion est faite»14. Cependant en 1865, un jurisconsulte créé un nouveau statut, l'indigène, que Yerri Urban qualifie de «troisième catégorie du droit de la nationalité»15. Sauf à passer par une procédure de «naturalisation», les habitants non-Européens des colonies sont nationaux sans être pleinement citoyens jusqu'en 1946, voir 1958 lors de la suppression du «double collège» en Algérie.Au moment des indépendances ce statut est réactivé, puisque la loi française distingue les Français de «statut civil de droit commun» qui conservent la nationalité française, des personnes de «statut civil de droit local» qui la perdent sauf à souscrire une «déclaration recognitive de nationalité française» à condition de résider en France. Cette possibilité a été limitée dans le temps, jusqu'à la loi du 9 janvier 1973 applicable au 12 juillet 197316 pour les colonies d'AOF et d'AEF, jusqu'en 1965 pour les Algériens. Ensuite, les anciens français doivent utiliser la procédure de «réintégration», très proche de la naturalisation par décret.
Par contre, depuis le décret Crémieux, la pleine nationalité française a été reconnue à tous les Juifs d'Algérie. L'élaboration de ces textes a été reproché à Adolphe Crémieux comme une mesure discriminatoire favorisant ses coreligionnaires et défavorisant les musulmans. Mais, le judaïsme était une des religion reconnues en France depuis la fondation du Consistoire central israélite de France par Napoléon Ier. Une des conditions était qu'aucune règle ou disposition religieuse ne devait contredire les dispositions du Code civil. Il n'y avait donc pas de raison ou de possibilité légale de maintenir un statut indigène israélite similaire à celui des musulmans.
Avec la loi Lamine Guèye et la loi du 20 septembre 1947 portant Statut organique de l'Algérie, les Algériens musulmans sont devenus, officiellement du moins, des citoyens, conservant leur statut civil personnel, et appelés par l'administration des Français musulmans d'Algérie (FMA). Toutefois, si le statut de 1947 supprime le Code de l'indigénat, il légitime une nouvelle inégalité. Tous les habitants d’Algérie étaient désormais citoyens mais votaient dans deux collèges différents17, et le vote des femmes musulmanes, expressément prévu au statut de 1947, est différé jusqu'en 195818.
En métropole, cependant, les Algériens bénéficiaient des mêmes droits que les métropolitains sans devoir renoncer à leur statut personnel[réf. souhaitée]. Ils devenaient des migrants régionaux comme les Bretons et les Corses, avec le droit de vote, les mêmes droits et devoirs que les autres citoyens français19. L'article 3 de la loi de 1947 précisait « Quand les Français musulmans résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français et sont donc soumis aux mêmes obligations ». Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, les musulmans ont dû, lors de leur rapatriement en France, réitérer le choix de la nationalité française, ce qui n'a pas été demandé aux Français de statut civil de droit commun20,21.
Cas de la Légion étrangère
D'ordre symbolique, les soldats de la Légion étrangère, qui par définition peuvent être de nationalité étrangère, peuvent devenir Français, non pas par le sang reçu mais par le sang versé.Sur le plan du droit, la nationalité peut être attribuée par d'autres ministères :
- sur demande du ministère de la défense, à des militaires étrangers ayant servi dans l’armée française en temps de guerre peuvent être naturalisés22
- sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes francophones de nationalité étrangère qui en font la demande et qui contribuent par leur action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales22.
Droit actuel de la nationalité française
En France, le droit de la nationalité est régi par le Code civil (articles 17 et suivants)23 depuis 1804.Il existe deux façons d'être français : par attribution (du simple fait des conditions de sa naissance) ou par naturalisation. Ce deuxième cas connaît deux situations : les naturalisations par simple déclaration devant un tribunal civil, automatiques si certaines conditions sont réunies, et les naturalisations par décret, prérogative régalienne de l'État peu encadrée par la loi.
Par attribution
La loi du 26 juin 1889 définit ce que Patrick Weil appelle l'usage républicain du droit du sol24 : est français à sa naissance «l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né» (art. 19-3 du Code civil), ce que l'on appelle le «double droit du sol», ou qui n'acquiert aucune nationalité de par sa filiation (art. 19 et 19-1). De plus, est français toute personne, quel que soit son lieu de naissance, «dont l'un des parents au moins est français» (art. 18 du Code civil), c'est le droit du sang.Ce principe conjugue le droit du sang et le double droit du sol, il n'a pas été modifié depuis 1889. Jusqu'en 1993, les personnes nées en France d'un parent né dans une colonie étaient Françaises par attribution. Cela ne concerne plus que les enfants des personnes nées en Algérie lorsqu'elle était un département français, avant le 31 décembre 1962.
Par déclaration
Certaines personnes peuvent obtenir la nationalité française par déclaration devant le tribunal de grande instance. Cela concerne principalement des personnes nées en France de parents étrangers et les conjoints étrangers de Français. La nationalité est conférée sur demande si les conditions prévues par la loi sont remplies.
Document de l'acquis de la nationalité française par
déclaration sur demande auprès du Consulat général de Francfort.
Les personnes nées en France de parents étrangers obtiennent la nationalité
française de plein droit au moment de leur accession à la majorité légale,
à la seule condition qu'ils résident en France lorsqu'ils atteignent l'âge de
18 ans et qu'ils y résident habituellement depuis l'âge de 11 ans (sur une
durée minimale de 5 ans). Cette procédure d'obtention de plein droit de la
nationalité est en vigueur depuis 1885, avec la seule parenthèse de 1993 (loi Pasqua)-1998
(loi Guigou25).La déclaration de nationalité s'applique principalement :
- aux personnes adoptées (art. 21-12 sq. du Code civil) ;
- aux mineurs étrangers relevant de l'aide sociale à l'enfance, qui doivent faire cette déclaration de nationalité avant obtention de la majorité légale (articles 21-12 sq.);
- aux enfants mineurs né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ou seize ans, si, au moment de sa déclaration, ils ont en France leur résidence et s'ils ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans (huit ans si la déclaration est faite entre treize et seize ans) (articles 21-11 du Code civil).
- aux personnes mariées avec un(e) Français(e) (article 21-2 du Code civil26), à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint étranger ait une connaissance suffisante de la langue française. La durée minimum du mariage avant de pouvoir déclarer sa qualité de Français est normalement de quatre ans, mais ce délai est porté à cinq ans si le conjoint étranger n'a pas résidé en France pendant au moins trois ans à compter du mariage.
- aux personnes ayant joui de la nationalité française par possession d'état depuis plus de dix ans et à ceux ayant perdu la nationalité française en raison des art. 23-6 et 30-3 du Code civil (art. 21-12 sq.).
- aux enfants mineurs de la personne qui acquiert la nationalité (« effet collectif », selon l'article 22-1 du code civil),
Par naturalisation
La nationalité s'obtient par décret de naturalisation. La procédure est destinée aux étrangers majeurs, résidant habituellement sur le sol français depuis au moins cinq ans, une durée qui peut être réduite dans certains cas (études dans un établissement français, « services importants rendus à la France »). Depuis la loi du 26 novembre 2003 sur l’immigration, le séjour des étrangers en France et la nationalité, le candidat à la naturalisation voit son « assimilation à la communauté française » évaluée lors d’un entretien individuel. Le décret no 2011-1265 du 11 octobre 2011 29 a remplacé l'entretien individuel de connaissance de la langue française par la production d'un diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau B1. Les candidats à la naturalisation de plus de 65 ans sont exemptés de la production de ce diplôme. Depuis 2011, l'article 21-24 du Code civil prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française30. »
Déchéance
L’article 25 du code civil31 précise que la déchéance est possible pour une personne ayant acquis la nationalité française par naturalisation, « condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » ou « s'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciable aux intérêts de la France ». Cependant, afin de respecter l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, seuls les personnes ayant une double nationalité peuvent, depuis 1998, être déchues de la nationalité française32.Cette procédure est employée exceptionnellement : d'après le ministère de l'immigration, on ne recense que cinq cas de déchéance de la nationalité française en 2006 et aucun depuis33,34.
Quatorze personnes ont été déchues de la nationalité française entre 1989 et 1998, sept entre 1998 et 2007.
Perte de la nationalité française
Les cas et les modalités de perte de la nationalité française sont prévus par les articles 23 et suivants du Code civil35,36. En application des conventions internationales limitant les cas d'apatridie37, nul ne peut perdre la nationalité française s'il ne peut bénéficier d'une autre nationalité.Tout Français qui possède une autre nationalité peut demander expressément à «répudier» la nationalité française (art. 23-3, 23-4 et 23-5). Cette demande doit être validée par un jugement ou un décret selon les situations.
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsqu'un français (ou ses ascendants) n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, ni fait état de sa nationalité, pendant cinquante ans (art. 23-6).
Le Français qui « se comporte en fait comme le national d'un pays étranger » (art. 23-7), c'est-à-dire « manifestant un défaut de loyalisme à l’égard de la France»38 », ou qui n'a pas renoncé à exercer des fonctions auprès d'un État étranger malgré une demande du gouvernement français (art. 23-8), peut se voir retirer sa nationalité par décret en Conseil d'État.
Preuve de nationalité
Face à l'administration, la charge de la preuve de la possession de la nationalité française incombe toujours à la personne, sauf si elle dispose d'un certificat de nationalité française qui fait foi jusqu'à une décision judiciaire contraire (art. 30 et 31-2 du Code civil). Ce certificat est établi par une autorité judiciaire : le greffier en chef ou le président du tribunal d'instance territorialement compétent. Il ne peut être remis en cause que par un jugement d'un tribunal de même niveau.D'après Maurice Maschino en 200239, les personnes ayant un ascendant étranger ou qui sont nées à l'étranger peuvent, à l'occasion du renouvellement de documents d'identité, être contraintes de fournir un certificat de nationalité française. Sa délivrance peut être longue, ce qui est jugé « ubuesque et discriminatoire » par le documentariste Daniel Karlin ou la Ligue des droits de l'homme qui a lancé une pétition en 2010 pour l'abrogation du décret du 30 décembre 200540.
Pour la plupart des procédures administratives, la production d'une carte d'identité suffit cependant à justifier de la possession de la nationalité française41.
Dénombrement
Le nombre de « personnes ayant la nationalité française » peut être estimé au 1er janvier 2008 à environ 63,26 millions, soit 64 473 140 personnes habitants sur le sol français42, moins les 5,7 % d'étrangers43, plus les personnes de nationalité française expatriées (dont le nombre peut être estimé à environ 2,2 millions44).Ces personnes sont réparties de la façon suivante : 61 875 822 en France métropolitaine45, 1 877 318 dans les départements d'outre-mer (DOM, y compris Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et 720 000 dans les autres collectivités d'outre-mer (COM, sans Saint-Martin et Saint-Barthélemy + Nouvelle-Calédonie).
Droits et devoirs liés à la nationalité française
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L'acquisition de la nationalité française est définie dans le code civil français, Livre I : Des
personnes, Titre I bis : De la nationalité française. La contestation de
cette nationalité française relève de la juridiction civile de droit commun46.L'acquisition de la nationalité par la naissance de parents français est régie par l'article 18 du code civil. En cas de parents étrangers, la possibilité d'acquisition de la nationalité française par la naissance en France est régie par les articles 19 et 21-7. L'acquisition de la nationalité française peut aussi se faire, après l'avoir demandé, par un décret nominatif de naturalisation.
Droits
La nationalité française permet :- de bénéficier des services de tous les ministères français, et à l'étranger des services attachés aux représentations diplomatiques et aux consulats ;
- de ne pas pouvoir être extradé, expulsé, ou interdit du territoire français ;
- de ne pas voir son conjoint étranger expulsé ou interdit du territoire si le mariage date de plus de respectivement deux et trois ans et s'est accompagné d'une communauté de vie ;
- de pouvoir obtenir d'effectuer une peine en France lorsque la condamnation définitive a été prononcée par une juridiction étrangère ; et
- de bénéficier de toutes les aides sociales et assistances prévues pour les Français, tels que :
- assistance judiciaire à l'étranger,
- minima sociaux[réf. nécessaire],
- aide sociale à la famille[réf. nécessaire],
- allocation en tant que conjointe d'un salarié veuve, divorcée ou abandonnée[réf. nécessaire],
- allocation aux personnes âgées, aux adultes handicapés, allocation au logement[réf. nécessaire] ;
- de percevoir une pension pour le décès d'un enfant militaire ou marin[réf. nécessaire] ;
- d'être indemnisé lorsque l'on est victime de dommages résultant d'une infraction pour une affaire jugée en France[réf. nécessaire] ;
- d'être indemnisé par le fonds de solidarité nationale si l'on est victime d'un d'attentat[réf. nécessaire] ;
- de saisir la commission de surendettement[réf. nécessaire] ;
- de faire appliquer la loi française lorsque l'on est victime à l'étranger d'un crime ou délit puni par le code pénal français ;
- de bénéficier des services de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger[réf. nécessaire] ;
- de s'assurer volontairement contre la maladie et la vieillesse (Caisse des Français de l'étranger)[réf. nécessaire] ;
- d'être électeur, et éligible aux emplois et aux services publics, y compris les emplois dans la fonction publique ;
- être appelé à faire son service militaire ou son service national ;
- participer à un tribunal militaire (magistrat, greffier, huissier de justice) ;
- être assesseur dans un tribunal ;
- être assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de la Sécurité sociale ;
- participer à une commission départementale de conciliation des impôts,
- avoir le droit de vote et être éligible aux élections prud'homales, être membre de la commission nationale de la négociation collective (conventions collectives du travail), d'une commission de conciliation, être médiateur,
- faire partie d'une chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, ou d'une chambre disciplinaire d'un conseil des professions paramédicales,
- être employé communal, toutefois, depuis le traité de Maastricht, les droits garantis aux citoyens de l'Union incluent la liberté de circuler et de résidence à travers l’Union et le droit de demander du travail à n'importe quel poste (y compris fonctionnaire national à l'exception de postes sensibles tels que militaires)47,
- avoir le droit de vote et être éligible à toutes les élections locales et nationales (les conseillers municipaux élus étrangers ne peuvent pas participer aux élections sénatoriales, et ne peuvent pas être élus maire ou adjoint du maire),
- jouir des biens communaux,
- être habilité à mettre en œuvre un système de surveillance à distance de personnes assujetties à la surveillance électronique,[réf. nécessaire]
- être président d'une université française,
- être titulaire d'une licence IV de débit de boisson,
- être tuteur d'une personne sous tutelle (gestion des biens et revenus d'un mineur ou d'un majeur non capable),
- être lieutenant de louveterie (chasse),
- être personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (sauf dérogation).
- exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de vétérinaire ou de pharmacien (sauf dérogation),
- tenir un débit de boissons alcoolisées (bar),
- être courtier d'assurance,
- être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle,
- bénéficier d'une concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales,
- avoir le droit de vote et être éligible aux élections communales,
- diriger ou gérer une entreprise ou une régie de pompes funèbres,
- être directeur d'un office de tourisme de station classée,
- être membre d'un tribunal paritaire de baux ruraux,
- être administrateur d'une société coopérative agricole ou mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives
- être représentant des salariés au conseil d'administration d'un port autonome, ou
- sous réserve d'agrément par le représentant de l'État et le procureur de la République, exercer des contrôles visuels de bagages à main, palpations de sécurité de personnes consentantes, fouilles de navires ou d'aérogares sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (agents de sécurité).
Devoirs
La nationalité française oblige :- à se soumettre à toutes les dispositions du code civil français en matière de majorité, émancipation, mariage, testament, successions, etc. ;
- à relever de toutes les juridictions françaises en matière contentieuse, et à leurs règles de procédure ;
- à se faire recenser pour le service national, et à participer à l'appel de préparation à la défense.
- les avions de nationalité française doivent respecter les règles de vol françaises, même à l'étranger, à condition que celles-ci soient compatibles avec les règles du pays en question.
Divers
Point de vue des sociologues
Selon Patrick Weil48, les Français partagent "quatre piliers qui semblent constituer le code sociopolitique de la France pour les Français et aux yeux du monde" :- le principe d'égalité, facteur d'indifférenciation et d'émancipation
- la mémoire positive de la Révolution française, facteur d'universalisme
- la langue française, facteur d'unification culturelle
- la laïcité, facteur de tolérance religieuse et condition de la liberté de conscience.
Français établis hors de France
Au 31 décembre 2011, 1 594 303 citoyens français étaient inscrits au registre mondial des Français établis hors de France[réf. nécessaire]. Toutefois, Les informations fournies par le Ministère des Affaires étrangères, ne sont pas complètes puisqu'elles se basent sur des déclarations volontaires faites par les résidents français à l'étranger, leur nombre réel dépasserait les 2 millions49,50.
Français établis et enregistrés hors de France, classement
par pays
Bibliographie
Textes législatifs
- Circulaire relative aux modalités d'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité (loi Guigou), NOR JUS C 98 20514 C
- Circulaire sur l'amélioration des conditions de délivrance des certificats de nationalité française par application de l'article 30-2 du code civil, NOR JUSC0420766C
- Circulaire relative à l'amélioration des conditions de délivrance des certificats de nationalité française, NOR JUS C 98 20845 C
- Circulaire relative à la justification de la nationalité française dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité française, NOR/INT/D/98/00166/C
- Code civil, articles 17 et suivants.
Ouvrages fondamentaux
- Brubaker Rogers, Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, Paris, Belin, 1997
- Simona Cerutti, 2007, «A qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne ? Citoyenneté et droit d’aubaine à l’époque moderne», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62e année, n° 2, p. 355-383, en ligne sur Cairn
- Simona Cerutti, 2012, Étrangers : étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime, Montrouge, Bayard, 301 p.
- Gérard Noiriel, Le
Creuset français. Histoire de l'immigration XIXe-XXe
siècle, Paris, Le Seuil, 1988 451 p. ; coll. « Point
Histoire », 2006
Cet ouvrage détaille l'élaboration de la loi de 1889. - Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIX°-XX° siècles), Fayard, 2007 ; Hachette, coll. « Pluriel », 2010 (ISBN 978-2012794146)
- Peter Sahlins, Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and after, Cornell University Press, 2004, 454 p.
- Alexis Spire, Étrangers à la carte. L'administration de l'immigration en France (1945-1975), Grasset, 2005 (ISBN 978-2246658016)
- Patrick Weil, Qu'est-ce
qu'un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002 (rééd.
2005)
Inclut une importante bibliographie.
Points particuliers
- Yerri Urban, L'Indigène dans le droit colonial français 1865-1955, Fondation Varenne, 2011, 674 p. (sur la nationalité dans les colonies françaises)
- Alexis Spire et Suzanne Thave, « Les acquisitions de nationalité depuis 1945 », in Regards sur l'immigration depuis 1945, Synthèse no 30, INSEE, 1999, p. 33-57, [lire en ligne].
Notes et références
- C'est ainsi qu'à l'Université de Paris ou à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Malte), on parle des nations française, normande, anglaise, allemande, etc.
- Cf. Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un Français ?, chapitre 1, pp. 17-23.
- Weil, p. 24.
- Cf. Weil, p. 26 qui "décrypte" ce texte : pour les contemporains, il signifiait qu'étaient Français tous les gens nés et résidant en France, parmi lesquels certains pouvaient devenir citoyens.
- Weil, p. 23 et note 47, p. 281 : en 1819, la Cour de cassation se fonde sur le décret de 1790 pour statuer qu'une personne d'origine étrangère était devenue française en 1790.
- Cf. Weil, p. 24, qui cite plusieurs décisions de justice du XIXe siècle fondées sur la Constitution de 1793.
- [PDF] La citoyenneté et la nationalité dans l'histoire [archive], sur le site revues-plurielles.org
- [PDF] L'accès à la citoyenneté : une comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité [archive], sur le site patrick-weil.com
- Cf. Noiriel, p. 300 et pour la citation la Revue égyptienne de Droit international, no 81, 1945, en ligne [archive]
- Cf. Noiriel, p. 300.
- Noiriel, p. 288. Ces camps sont appelés « camps de concentration ».
- Noiriel, p. 301.
- Noiriel, p. 301. Le philosophe Giorgio Agamben souligne que la loi française de 1915 qui permet la dénaturalisation des citoyens naturalisés d'origine « ennemie » est un des premiers exemples de législation de ce type. Cf. Giorgio Agamben, Homo Sacer — Le pouvoir souverain et la vie nue, Le Seuil, 1997
- Sahia Cherchari (Mohamed), Indigènes et citoyens ou l’impossible universalisation du suffrage, Revue française de droit constitutionnel, n° 60, 2004, p. 752.
- Urban [2010], p. 227.
- Messicot (Simone), «Effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de territoires ayant été sous la souveraineté française», Population, n° 3, 1986, pp. 533-546.
- Ceux du Premier collège (environ 470 000citoyens de statut civil français et 58 000 musulmans « évolués ») élisaient 50 % des représentants de l’Algérie. Ceux du Deuxième collège (1 400 000 citoyens de statut civil local) élisaient les autres 50 % - Bernard Droz, article Assemblée algérienne, in L'Algérie et la France, dictionnaire coordonné par Jeannine Verdès-Leroux, p. 66
- Les modalités d'application du vote des femmes était laissé par la loi à l'examen de l'Assemblée algérienne, qui ne s'en saisit pas pendant sa période d'existence, entre 1948 et 1956 - Bernard Droz, article cité
- Gérard Noiriel,Immigration, antisémitisme et racisme en France, Fayard, 2007, p. 517
- Benjamin Stora, L'immigration algérienne en France 1912-1992, Fayard, 1992, p. 20
- Statut organique de l'Algérie Loi no 47-1853 du 20 septembre 1947 [archive]
- Qu'est-ce qu'être français ? [archive], sur le site maitre-eolas.fr - consulté le 31 octobre 2012
- Code civil (articles 17 et suivants [archive]
- Weil [2002], p. 60
- Cour d'appel d'Agen, Comment obtenir la nationalité française ? [archive]
- Article 21-2 du Code civil [archive]. Voir aussi le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 [archive] relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
- Civ. 1re, 4 juin 2009, n°de pourvoi: 08-13541, Publié au bulletin (à rapprocher : 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi no 07-10.935, Bull. 2007, I, no 356 (cassation) ; 1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi no 08-10.962, Bull. 2009, I, n° ??? (rejet))
- Civ. 1re, 4 juin 2009, n°de pourvoi: 08-10962 Publié au bulletin
- [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024659084&categorieLien=id [archive] Le décret no 2011-1265 du 11 octobre 2011 sur Légifrance
- Article 21-24 de la loi du 16 juin 2011 [archive], sur le site legifrance.gouv.fr
- Article 25 du code civil [archive]
- Le gouvernement veut étendre les possibilités de déchéance de la nationalité. [archive] Sur le site slate.fr
- « La déchéance de la nationalité française reste une pratique très marginale » [archive], La Croix, 2 août 2010 (consulté le 7 août 2010)
- Aucune déchéance de nationalité sous Sarkozy [archive] Sur le site lepoint.fr du 3 aout 2010
- Article 23 du code civil [archive]
- Voir une présentation des diverses possibilité de perte de la nationalité française en réponse à une question orale sur le site de l'Assemblée nationale [archive].
- Convention de New York du 30 août 1961, entrée en vigueur le 13 décembre 1975, voir le site de l'ONU [archive].
- Selon la jurisprudence du Conseil d'État selon le site de l'Assemblée nationale [archive].
- « Êtes-vous sûr d’être français ? » [archive], Le Monde diplomatique, juin 2002.
- Émilie Cailleau, l'Express du 20/01/2010 sur [1] [archive]
- Décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, voir en ligne sur légiférante [archive].
- Bilan démographique Insee 2007 [archive]
- Statistiques de l'Insee [archive]
- Données socio-démographiques sur les Français expatriés au 31 décembre 2010 [archive] Sur le site expatries.senat.fr
- Insee - Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2008, France métropolitaine [archive], sur le site insee.fr
- De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux [archive], sur le site legifrance.gouv.fr
- Traité de Rome [archive] version consolidé (Maastricht): Article 18
- Patrick Weil, Être français, les quatre piliers de la nationalité, Éditions de l'Aube (21 janvier 2011)
- Les Français établis hors de France [archive], site du Ministère des Affaire étrangère, 11/2012
- Les informations fournies par le Ministère des Affaires étrangères, ne sont pas complètes puisqu'elles se basent sur des déclarations volontaires faites par les résidents français à l'étranger, que le Ministère des Affaires étrangères invite vivement à faire auprès de ses ambassades, afin de faciliter les formalités administratives liées aux autorisations de séjour dans les pays concernés, la facilitation des déplacements dans ces pays ou lors de retours occasionnels en France, le maintien de droits en France auprès de certains organismes, et les opérations relatives aux rapatriements de revenus ou la défense des intérêts et droits légaux des personnes concernées dans ces pays. Les personnes déclarées sont maintenant automatiquement retirées des fichiers consulaires après cinq ans sans renouvellement de leur déclaration. Ce délai est généralement pour suivre les personnes dans des pays soumis à des visas de séjour mais pas pour les pays où des visas de longue durée sont accordés (ou non nécessaires dans l'Union européenne où la carte d'identité valide dix ans suffit) ou pour les personnes ayant obtenu une seconde nationalité (notamment par alliance) et qui omettent fréquemment d'effectuer ces déclarations pour renouveler leur passeport français. Dans certains pays en conflit, il est possible également que ces personnes ne soient pas déclarées comme françaises (ou n'entrent pas en contact avec l'autorité consulaire) mais utilisent un passeport issu d'un pays tiers avec lequel la France a passé des accords de coopération ou de représentation ou n'y résident pas suffisamment longtemps pour justifier une telle déclaration. |Ces informations ne peuvent donc fournir qu'une estimation basse mais assez représentative de l'importance relative de la présence française dans les autres pays, avec une incertitude plus élevée pour les pays les moins fréquents
- Source : Ministère des Affaires étrangères et européennes
Voir aussi
Articles connexes
- Peuple français
- Article 3 du code civil français
- Droit de la nationalité et de la citoyenneté britannique
- Immigration en France
- Droit du sol
- Droit du sang
- Lettre de naturalité
- Naturalisation
Liens externes
- Service-public.fr, « Acquisition de la nationalité française », 25/08/2011
- Vie-publique.fr, « Comment devient-on citoyen français ? », 24/04/2007
- Vie-publique.fr, « Un peu d'Histoire », 01/01/1999
- Ministère des affaires étrangères, « La nationalité française », 13/05/2009
- Patrick Weil, L’accès à la citoyenneté : une comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité, Nationalité et citoyenneté, nouvelle donne d’un espace européen, Travaux du centre d’études et de prévision du Ministère de l’Intérieur, mai 2002, no 5, p. 9-28
- Geneanum : Relevé de naturalisation française à des fins généalogiques
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