vendredi 27 juin 2014

l'accessibilité des personnes habilitées à "parrainer" une candidature à l'élection présidentelle - disposer de listes niminatives avec adresses électroniques



motifs des rejets par le Conseil d’Etat



La décision de rejet du recours déposé le 24 Juillet 2012 par le requérant (n° 361 298), rendue par le Conseil d’Etat le 19 Décembre 2012, se fonde sur un seul moyen :
le requérant s’est borné à faire valoir que devrait être d‘ordre public l’accessibilité de cette liste à tous les candidats sans exposer aucun moyen de droit à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation … de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande à ce que ssoit rendue acessible une liste informatisé es élus habilités à présenter un cabdidat à l’élection du Président de la République, incluant l’adresse électronique de l’institution au sein de laquelle ils ont été élus.

Le secrétariat de la 2ème sous-section – section du contentieux – compétente pour juger du recours avait effectivement rappelé au requérant la nécessité de communiquer un moyen d’ordre public, et donc de motiver le recours selon l’article R. 411-1 du Code de justice administrative (lettre du 5 Novembre 2012). Ce que le requérant avait confondu avec l’indication d’un intérêt pour agir. Et ce que le défendeur – ministre de l’Intérieur – n’avait pourtant pas relevé.

D’où un nouveau recours déposé le 29 Avril 2013 par le requérant (n° 368 190) que rejette également le Conseil d’Etat le 31 Janvier 2014, cette fois sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur.
Selon la haute juridiction jugeant en premier et dernier ressort, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque, pour deux motifs :
il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 6 novembre 1962 ou du décret du 8 mars 2001 portant application de cette loi, non plus que d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que le pouvoir réglementaire serait tenu de modifier les règles applicables pour prévoir le recueil de telles données (les listes nominatives avec les adresses électroniques institutionnelles), leur conservation et leur libre accès.
la demande du requérant ne tend pas à la communication d’un document administraif déterminé, détenu par l’autorité administrative, mais à la modification des de dispositions réglementaires en vue d’organiser le recueil, la conservation et l’accès de données qui ne font pas, en l’état, l’objet d’un traitement par l’administration.

Le 1° est textuellement faux car le requérant ne demande aucune modification de textes existants mais au plus une compilation de listes existantes
Le 2° est factuellement infondé puisque chaque préfecture a ces listes pour ce qui concerne les élus de son département et que, pour vérifier les signatures des soutiens à chaque candidature, le Conseil constitutionnel doit disposer de l’ensemble de ces listes

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