motifs
des rejets par le Conseil d’Etat
La décision de rejet du recours déposé le 24 Juillet 2012
par le requérant (n° 361 298), rendue par le Conseil d’Etat le 19 Décembre 2012, se fonde sur un seul
moyen :
le requérant s’est
borné à faire valoir que devrait être d‘ordre public l’accessibilité de cette
liste à tous les candidats sans exposer aucun moyen de droit à l’appui de ses
conclusions à fin d’annulation … de la décision implicite de refus née du
silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande à ce que ssoit
rendue acessible une liste informatisé es élus habilités à présenter un
cabdidat à l’élection du Président de la République, incluant l’adresse
électronique de l’institution au sein de laquelle ils ont été élus.
Le secrétariat de la 2ème sous-section – section du
contentieux – compétente pour juger du recours avait effectivement rappelé au
requérant la nécessité de communiquer un moyen d’ordre public, et donc de
motiver le recours selon l’article R. 411-1 du Code de justice administrative
(lettre du 5 Novembre 2012). Ce que le requérant avait confondu avec
l’indication d’un intérêt pour agir. Et ce que le défendeur – ministre de
l’Intérieur – n’avait pourtant pas relevé.
D’où un nouveau recours déposé le 29 Avril 2013 par le
requérant (n° 368 190) que rejette également le Conseil d’Etat le 31 Janvier 2014, cette fois sans qu’il soit besoin de statuer sur les
fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur.
Selon la haute juridiction jugeant en premier et dernier
ressort, le requérant n’est pas fondé à
demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque, pour
deux motifs :
1° il ne résulte
d’aucune disposition de la loi du 6 novembre 1962 ou du décret du 8 mars 2001
portant application de cette loi, non plus que d’aucune autre disposition
législative ou réglementaire ni d’aucun principe, que le pouvoir réglementaire
serait tenu de modifier les règles applicables pour prévoir le recueil de
telles données (les listes nominatives avec les adresses électroniques
institutionnelles), leur conservation et
leur libre accès.
2° la demande du
requérant ne tend pas à la communication d’un document administraif déterminé,
détenu par l’autorité administrative, mais à la modification des de
dispositions réglementaires en vue d’organiser le recueil, la conservation et
l’accès de données qui ne font pas, en l’état, l’objet d’un traitement par
l’administration.
Le 1° est textuellement faux car le requérant ne demande
aucune modification de textes existants mais au plus une compilation de listes
existantes
Le 2° est factuellement infondé puisque chaque préfecture a
ces listes pour ce qui concerne les élus de son département et que, pour
vérifier les signatures des soutiens à chaque candidature, le Conseil
constitutionnel doit disposer de l’ensemble de ces listes
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