lundi 30 juin 2014

accessibilité des personnes habilitées à présenter une candidature à l'élection présidentielle - recours en Cour européenne des droits de l'homme



dispositif du recours en Cour européenne des droits de l’homme
posté recommandé accusé de réception . lundi 30 Juin 2014



Le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – fait à Paris, 20.III.1952 – consacre dans son article 3 le  droit à des élections libres : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

La Constitution française du 4 ctobre 1958 précise dans son article 3 que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » La loi référendaire du 6 Novembre 1962 et l’évolution de la Cinquième République française ont fait de l’élection du président de la République l’exercice le plus décisif pour la vie nationale française. La démocratie française est donc principalement caractérisée aujourd’hui par les conditions pratiques de cette consultation. Les partis et mouvements politiques accaparent en fait la procédure de recherche des « parrainages », à la fois par leur capacité propre à démarcher les élus et par la dissuasion qu’ils exercent sur ceux d’entre eux qui seraient enclins à présenter un candidat autre que celle ou celui qu’ils ont investi. Cette inégalité foncière des candidats à la candidature – si elle n’est pas palliée autant que possible par la pratique administrative – contredit les principes constitutionnels français et les garanties consacrées par la Convention européenne.

Le requérant, citoyen et électeur français, souhaitant se présenter à l’élection présidentielle française en 2012, puis éventuellement à la prochaine, mais n’appartenant à aucune formation politique et ne disposant d’aucun réseau, a cherché à solliciter la présentation requise par la loi référendaire du 6 Novembre 1962. Il s’agit d’obtenir la signature de cinq cent élus dans au moins dix départements.

Dans cette quête, les candidats à la candidature sont manifestement inégaux puisque seul un parti organisé de longue date et établi dans l’ensemble du territoire français peut démarcher en temps utile les élus habilités par la Constitution à accorder leur parrainage. Ce corps électoral virtuel est de l’ordre de 40.000 personnes. Les techniques de communication actuelles permettent – en principe – de pallier le manque de réseau pour un démarchage physique et de financement d’éventuelles circulaires par voie postale. La circulaire électronique suppose cependant la confection ou l’accessibilité de la liste de ces personnes avec leur adresse internet respective : l’adresse institutionnelle peut suffire.

Ces listes existent en préfecture de chaque département puisque le requérant, dès sa première circulaire en faisant demande aux préfets de départements en a reçu quelques dizaines. Souhaitant disposer de toutes et des adresses institutionnelles les plus précises, sous une forme saisie numériquement – la reconstitution manuelle des listes et adresses requerrait un temps ou des concours appréciables – le requérant a sollicité le ministère de l’Intérieur.

Celui-ci – saisi par le requérant plusieurs fois au nom et à l’adresse de ses titulaires successifs – a opposé à cette demande, de plus en plus précisée, un refus implicite en gardant systématiquement le silence et en ne s’en expliquant que, sous la contrainte procédurale du contentieux devant le Conseil d’Etat,  par deux mémoires en défense quand le requérant, débouté pendant la campagne présidentielle de 2012 par le juge des référés-liberté, a recouru à la haute juridiction du Palais-Royal pour excès de pouvoir. Admettant l’existence de ces listes, au moins en préfectures, le ministère de l’Intérieur a objecté diverses impossibilités juridiques et pratiques de leur communication, a fait valoir que le requérant pouvait se débrouiller autrement et constituer par lui-même ce qu’une puissante administration centrale ne saurait établir et a même soutenu que la forme de la demande du requérant était davantage une suggestion de modernisation de la pratique électorale française que la réclamation en forme contentieuse d’une démocratie effective et sincère.

Après avoir une première fois jugé irrecevable faute de motivation la requête, le Conseil d’Etat, juge de l’affaire en premier et dernier ressort, n’a pas relevé de manquement aux obligations légales existantes de la part de l’administration et a jugé qu’aucun grief n’était fait au requérant.

C’est ce refus de l’Etat français, pris en son organisation administrative et en sa décision juridictionnelle, que le requérant défère devant la Cour./.

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