dispositif
du recours en Cour européenne des droits de l’homme
posté recommandé accusé de réception .
lundi 30 Juin 2014
Le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales – fait à Paris, 20.III.1952 – consacre
dans son article 3 le droit
à des élections libres : « Les Hautes Parties contractantes
s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion
du peuple sur le choix du corps législatif. »
La Constitution française du 4 ctobre 1958 précise dans son
article 3 que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » La loi
référendaire du 6 Novembre 1962 et l’évolution de la Cinquième République
française ont fait de l’élection du président de la République l’exercice le
plus décisif pour la vie nationale française. La démocratie française est donc
principalement caractérisée aujourd’hui par les conditions pratiques de cette
consultation. Les partis et mouvements politiques accaparent en fait la
procédure de recherche des « parrainages », à la fois par leur
capacité propre à démarcher les élus et par la dissuasion qu’ils exercent sur
ceux d’entre eux qui seraient enclins à présenter un candidat autre que celle
ou celui qu’ils ont investi. Cette inégalité foncière des candidats à la
candidature – si elle n’est pas palliée autant que possible par la pratique
administrative – contredit les principes constitutionnels français et les
garanties consacrées par la Convention européenne.
Le requérant, citoyen et électeur français, souhaitant se
présenter à l’élection présidentielle française en 2012, puis éventuellement à la
prochaine, mais n’appartenant à aucune formation politique et ne disposant
d’aucun réseau, a cherché à solliciter la présentation requise par la loi
référendaire du 6 Novembre 1962. Il s’agit d’obtenir la signature de cinq cent
élus dans au moins dix départements.
Dans cette quête, les candidats à la candidature sont
manifestement inégaux puisque seul un parti organisé de longue date et établi
dans l’ensemble du territoire français peut démarcher en temps utile les élus
habilités par la Constitution à accorder leur parrainage. Ce corps électoral
virtuel est de l’ordre de 40.000 personnes. Les techniques de communication
actuelles permettent – en principe – de pallier le manque de réseau pour un
démarchage physique et de financement d’éventuelles circulaires par voie
postale. La circulaire électronique suppose cependant la confection ou
l’accessibilité de la liste de ces personnes avec leur adresse internet
respective : l’adresse institutionnelle peut suffire.
Ces listes existent en préfecture de chaque département
puisque le requérant, dès sa première circulaire en faisant demande aux préfets
de départements en a reçu quelques dizaines. Souhaitant disposer de toutes et
des adresses institutionnelles les plus précises, sous une forme saisie
numériquement – la reconstitution manuelle des listes et adresses requerrait un
temps ou des concours appréciables – le requérant a sollicité le ministère de
l’Intérieur.
Celui-ci – saisi par le requérant plusieurs fois au nom et à
l’adresse de ses titulaires successifs – a opposé à cette demande, de plus en plus précisée, un
refus implicite en gardant systématiquement le silence et en ne s’en expliquant
que, sous la contrainte procédurale du contentieux devant le Conseil d’Etat, par deux mémoires en défense quand le
requérant, débouté pendant la campagne présidentielle de 2012 par le juge des
référés-liberté, a recouru à la haute juridiction du Palais-Royal pour excès de
pouvoir. Admettant l’existence de ces listes, au moins en préfectures, le
ministère de l’Intérieur a objecté diverses impossibilités juridiques et
pratiques de leur communication, a fait valoir que le requérant pouvait se
débrouiller autrement et constituer par lui-même ce qu’une puissante administration
centrale ne saurait établir et a même soutenu que la forme de la demande du
requérant était davantage une suggestion de modernisation de la pratique
électorale française que la réclamation en forme contentieuse d’une démocratie
effective et sincère.
Après avoir une première fois jugé irrecevable faute de
motivation la requête, le Conseil d’Etat, juge de l’affaire en premier et
dernier ressort, n’a pas relevé de manquement aux obligations légales
existantes de la part de l’administration et a jugé qu’aucun grief n’était fait
au requérant.
C’est ce refus de l’Etat français, pris en son organisation
administrative et en sa décision juridictionnelle, que le requérant défère
devant la Cour./.
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