attitude
du ministère de l’Intérieur
Aux termes de
l'article 4 du décret n° 2001-777 du 30 août 2011 portant création du fichier
des élus, les adresse et coordonnées téléphoniques des élus ne relèvent pas des
données communicables par les services de préfecture ; par conséquent, ces
dispositions ne permettent pas de faire suite à la demande de l’intéressé. Vous
voudrez bien le renvoyer vers chacune des mairies concernées. (courriel du
28 Février 2012 adressé par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur à
8 préfets en réponse à leur question de savoir que répondre - Stéphane Bredin, Directeur de
cabinet du Secrétaire général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration)
Objectant au secrétaire général que je ne demande que
l’adresse des mairies, il m’est alors répondu : Les adresses des communes, lorsqu'elles existent, ne comptent pas parmi
les informations nominatives concernant les élus non transmissibles aux tiers,
ce dont sont informés les préfets ; nous ne diffusons donc pas de directive sur
ce point. (courriel du 7 Mars 2012)
Répliquant en date du 21 Septembre 2012 au recours n°
361 298 déposé par le requérant le 24 Juillet 2012, le ministère de
l’Intérieur indique :
En vertu de l’article
4 du décret n° 2001-777 du 30 Août 2011, pris sur avis conforme de la
commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et portant
création au ministère de l’Intérieur d’un fichier des élus et des candidats aux
élections au suffrage universel, il peut êre donné communication à toute
personne, sur simple demande, des informations nominatives enregistrées pour
les élus et les candidats, mentionnées à l’article 3 du décret, « à
l’exception de celles qui sont prévues au b du même articl », qui correspondent
aux adresses et téléphones personnels des élus.
Par ailleurs, la
commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a eu l’occasion de
rappeler que le II de l’article de la loi 78-753 du 17 Juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administraiton et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal fait
obstacle à la communication aux tiers des documents mettant en cause la
protection de la vie privée. Sont notamment couverts, en application de ces
dispositions, la date de naissance des agents, leur adresse personnelle et leur
adresse électronique professionnelle.
Le ministère de
l’Intérieur, qui n’a pas fait obstacle à la emande du requérant de communiquer
les adresses des communes, a ainsi fait un usage conforme aux dispositions
législatives et réglementaires susvisées en précisant aux préfets de
département que les adresses électroniques des élus ne relèvent pas des données
communicables à un tiers.
Par là même, le ministère de l’Intérieur reconnaît que ds
instructions ont été données aux préfets et d’autre part introduit une
confusion entre agents publics et élus.
Répliquant en date du 1er Juillet 2013 au
recours n° 368 190 déposé par le requérant le 29 Avril 2013, le ministère
de l’Intérieur indique :
Le courrier du
requérant ne constituait pas une demande mais une simple suggestion…se présente
comme une simple proposition de modernisation et ne consttiue pas une dema,de
personnelle d’accès à des douments administratifs. … Si toutefois il devait
s’agir d’une demande de communication
dont le refus fait grief au demandeur… la requête serait irrecevable pour défaut de saisine de la
commission d’accès aux documents administratifs. …selon le 3e alinéa de l’article 20 de
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Il admet qu’il existe un
fichier comprenant la liste nominative des élus et de leurs mandats. Il dispose
par ailleurs d’une liste des adresses postales des mairies en France. ce
fichier est communicable à toute personne sur simple demande adressée au bureau
des élections. (…)
Concernant les
adresses éectroniques des institutions auxquelles les élus appartiennent, le
ministère n’en dispose pas et n’evisage pas de créer un fichier recueillant de
telles données… charger le service compétent du ministère de procéder à des
recherches et de saisir manuellement toutes les adresses électroniques des
institutions… ne correspond pas à l’esprit de la loi du 17 juillet 1978 (portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le publiuc et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal)
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