cherchant l'adresse de la Cour d'appel de Chambéry pour donner copie au procureur général près cette haute instance de ce que j'écris au président de la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, je "tombe" sur cett arrêt qui la rend actuellement célèbre - Paradoxe, le parquet s'opposait à l'application universelle en France de la loi Taubira
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Vendredi 25 Octobre 2013 |
Civil | 25-10-2013 |
Un mariage homosexuel franco-marocain autorisé par la cour d’appel de Chambéry
Par une décision du 22 octobre 2013, la cour d'appel de
Chambéry a confirmé le jugement du TGI de Chambéry qui avait donné
mainlevée de l'acte d'opposition au mariage d'un ressortissant français
et d'un ressortissant marocain de même sexe formé par le ministère
public.
L' article 143 du Code civil dispose que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou du même sexe ». Il ressort de l' article 202-1 du Code civil que le conflit de lois éventuel a été anticipé par la nouvelle loi (L. n° 2013-404, 17 mai 2013 : JO 18 mai 2013, p. 8253) et que le mariage a été déclaré possible même pour les personnes dont la loi personnelle n'autorise pas le mariage de personnes de même sexe.
La cour d'appel estime que « la non-application de cette loi pour les ressortissants marocains en raison de l'existence de la convention bilatérale franco-marocaine de 1981 entraînerait une discrimination certaine au détriment de ces derniers ». Ces ressortissants étrangers, vivent en France et doivent pouvoir bénéficier de l'accès à des droits légitimes conformes au nouvel ordre public international dans des conditions équivalentes à celles des ressortissants de pays qui n'ont pas conclu de conventions bilatérales et dont les législations ne reconnaissent pas non plus le mariage homosexuel.
Il convient ainsi « d'écarter l'application de cette convention au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013 et en conséquence de ne pas reconnaître une supériorité du traité sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes ».
JCl. Civil Code, synthèse 70
L' article 143 du Code civil dispose que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou du même sexe ». Il ressort de l' article 202-1 du Code civil que le conflit de lois éventuel a été anticipé par la nouvelle loi (L. n° 2013-404, 17 mai 2013 : JO 18 mai 2013, p. 8253) et que le mariage a été déclaré possible même pour les personnes dont la loi personnelle n'autorise pas le mariage de personnes de même sexe.
La cour d'appel estime que « la non-application de cette loi pour les ressortissants marocains en raison de l'existence de la convention bilatérale franco-marocaine de 1981 entraînerait une discrimination certaine au détriment de ces derniers ». Ces ressortissants étrangers, vivent en France et doivent pouvoir bénéficier de l'accès à des droits légitimes conformes au nouvel ordre public international dans des conditions équivalentes à celles des ressortissants de pays qui n'ont pas conclu de conventions bilatérales et dont les législations ne reconnaissent pas non plus le mariage homosexuel.
Il convient ainsi « d'écarter l'application de cette convention au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013 et en conséquence de ne pas reconnaître une supériorité du traité sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes ».
JCl. Civil Code, synthèse 70
Sources : : CA Chambéry, 22 oct.
2013, n° 13/02258
JurisData n° 2013-022910 JCP G 2013, obs. A. Devers à paraître
JurisData n° 2013-022910 JCP G 2013, obs. A. Devers à paraître
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