Adoption de la PPL Laborde sur la "neutralité et accueil de la petite enfance"
La proposition de loi dont Françoise Laborde est l'auteure, visant à étendre l'obligation de neutralité pour les structures privées d'accueil de lapetite enfance, a été adoptée le 17 janvier 2012.
L'objectif du texte d'origine était d'instituer l'obligation de neutralité, comme dans le service public de l'éducation qui concerne les enfants en âge d'être scolarisés, au secteur de l'accueil de la petite enfance et et d'étendre ainsi le principe de respect de la laïcité.
Cette loi ne vise ni à stigmatiser ni à discriminer certaines pratiques religieuses, mais à garantir le droit des parents à choisir l'éducation de leur enfant, qui est un droit affirmé au plus haut niveau, y compris dans le droit européen. Elle doit ainsi permettre à ceux qui le souhaitent d'assurer une éducation à caractère laïc pour leur enfant en bas âge, tout comme il garantit à ceux qui en font le choix le droit à une éducation à caractère religieux, respectant ainsi la liberté de conscience de chacun.
Cette loi ne tend pas à faire perdre leur emploi aux nounous, contrairement à ce qu'ont véhiculé certains messages polémiques et diffamatoires.
Structures privées en charge de la petite enfance
Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité :
Objet du texte
La proposition de loi visant à étendre l'obligation de
neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer
le respect du principe de laïcité a été déposée au Sénat par Mme Françoise
Laborde (RDSE - Haute-Garonne) et les membres du groupe du Rassemblement
Démocratique et Social Européen.
En application du principe de laïcité défini à l'article premier de la Constitution de 1958, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Déplorant qu'une crèche privée laïque puisse rencontrer des difficultés à faire respecter son caractère laïc et souhaitant clarifier les règles qui définissent les conditions d'accueil de la petite enfance en dehors du domicile parental, dans les différentes structures collectives (crèches, haltes garderies, jardins d'enfants) et à domicile (crèche familiale, assistantes maternelles), les auteurs de cette proposition de loi ont choisi d'introduire une obligation de neutralité dans les dispositifs législatifs relatifs à la qualification professionnelle (article L. 2324-1 du code de la santé publique, quatrième alinéa) et à l'agrément des personnes habilitées à accueillir de jeunes enfants (article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles s'agissant des assistantes maternelles et des assistants familiaux).
En application du principe de laïcité défini à l'article premier de la Constitution de 1958, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Déplorant qu'une crèche privée laïque puisse rencontrer des difficultés à faire respecter son caractère laïc et souhaitant clarifier les règles qui définissent les conditions d'accueil de la petite enfance en dehors du domicile parental, dans les différentes structures collectives (crèches, haltes garderies, jardins d'enfants) et à domicile (crèche familiale, assistantes maternelles), les auteurs de cette proposition de loi ont choisi d'introduire une obligation de neutralité dans les dispositifs législatifs relatifs à la qualification professionnelle (article L. 2324-1 du code de la santé publique, quatrième alinéa) et à l'agrément des personnes habilitées à accueillir de jeunes enfants (article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles s'agissant des assistantes maternelles et des assistants familiaux).
17 janvier 2012 :
Structures privées en charge de la petite enfance ( texte adopté par le
sénat - première lecture )
PROPOSITION
DE LOI
adoptée
le 17 janvier 2012
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N° 48
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
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PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
visant à étendre l'obligation
de neutralité à certaines personnes
ou structures privées
accueillant des mineurs et à assurer
le respect du principe de
laïcité. |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 56 rect., 144 et 145 (2011-2012). |
Article 1er
L'article L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'ils bénéficient d'une aide financière publique, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les établissements et services ne bénéficiant pas d'une aide financière publique peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d'expression religieuse de leurs salariés au contact d'enfants. Ces restrictions, régies par l'article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d'un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu'elles bénéficient d'une aide financière publique, ces personnes accueillent tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances de leurs représentants légaux. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » et le quatrième alinéa de la mention : « III. - ».
Article 2
Après l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 227-1-1. - Lorsqu'elles bénéficient d'une aide financière publique, les personnes morales de droit privé qui accueillent des mineurs protégés au titre du présent chapitre sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les personnes morales ne bénéficiant pas d'une aide financière publique peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d'expression religieuse de leurs salariés au contact des mineurs. Ces restrictions, régies par l'article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d'un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu'elles bénéficient d'une aide financière publique, ces personnes morales accueillent tous les mineurs, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des mineurs. »
Article 3 (nouveau)
Avant l'article L. 423-23 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 423-22-1 ainsi rédigé :« Art. L. 423-22-1. - À défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui le lie au particulier employeur, l'assistant maternel est soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d'accueil d'enfants. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité
30 novembre 2011 : Structures privées en
charge de la petite enfance ( rapport - première lecture )
- Par M. Alain RICHARD
au nom de la commission des lois - Sommaire
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- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA PROPOSITION DE LOI : ÉTENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ AU PERSONNEL DE DROIT PRIVÉ ACCUEILLANT DES ENFANTS
- A. UNE NOUVELLE ETAPE APRÈS LA LOI DU 15 MARS 2004
- B. LE CONTEXTE DE L'AFFAIRE « BABY LOUP »
- C. LA PORTÉE DE LA JURISPRUDENCE « BABY LOUP » AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE
- D. UNE VOLONTÉ DE S'APPUYER SUR LA JURISPRUDENCE « BABY LOUP » POUR ÉTENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ AUX STRUCTURES PRIVÉES D'ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS ET AUX ASSISTANTS MATERNELS
- II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- A. UN DISPOSITIF DEMANDANT UN RENFORCEMENT AU REGARD DU RESPECT DES AUTRES PRINCIPES DE LIBERTÉS PERSONNELLES
- 1. La question des structures privées accueillant des enfants de moins de six ans
- 2. La question des assistants maternels
- B. UN DISPOSITIF ALTERNATIF CONFORME AUX DROITS ET LIBERTÉS, NOTAMMENT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION RELIGIEUSE
- 1. La question des crèches privées
- a) le cas des crèches privées qui bénéficient d'une aide financière publique
- b) Le cas des crèches privées qui ne bénéficient pas d'une aide financière publique
- c) La procédure du dialogue préalable
- d) Le cas des crèches privées qui se prévalent d'un caractère religieux
- 2. La question des centres de vacances et de loisirs
- 3. La question des assistants maternels
- EXAMEN EN COMMISSION
- ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
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