26 août 2016 | Décision contentieuse
Communiqué
Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend une mesure
d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une
appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.
L’essentiel
- Le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) avait interdit le port de tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages. Des associations et des particuliers demandaient la suspension de cette interdiction.
- Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, qu’il appartient au maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations.
- A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade.
- Le juges des référés du Conseil d’État suspend donc cette mesure d’interdiction.
Les faits et la procédure
Le 5 août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a pris un nouvel arrêté en vue de règlementer l’usage des plages concédées à la commune par l’État. Cet arrêté comporte un nouvel article 4.3 dont l’objet est d’interdire le port de tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.La Ligue des droits de l’homme (LDH) et deux particuliers, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme-Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, avaient formé un référé-liberté pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cet article 4.3. Cette procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence particulière, justifiant que le juge se prononce dans de brefs délais.
Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes. Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
Après avoir tenu une audience publique le 25 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État, statuant également en formation collégiale de trois juges, a rendu aujourd’hui son ordonnance.
La décision du Conseil d’État
Dans l’ordonnance qu’il a rendue aujourd’hui, le juge des référés du Conseil d’État commence par préciser le cadre juridique. Il rappelle que le maire est chargé de la police municipale. Mais il souligne, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, que le maire doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d’État relève qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.
Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.
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26 août 2016
CE, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif contre l'islamophobie en France
Nos 402742, 402777
Vu les procédures suivantes :
I - La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M.
Henri Rossi, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice,
statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions
du 4.3 de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de
Villeneuve-Loubet portant règlement de police, de sécurité et d'exploitation
des plages concédées par l'Etat à la commune de Villeneuve-Loubet. Par une
ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge
des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 et 25 août 2016
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de
l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, demandent au juge des référés
du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code
de justice administrative :1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.
- ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25
août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la
requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II - L’Association de défense des droits de l’homme
Collectif contre l’islamophobie en France a demandé au juge des référés du
tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de
l’exécution du 4.3 de l’article 4.3 du même arrêté du 5 août 2016 du
maire de la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et
1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif
de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 24 août 2016 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre
l’islamophobie en France demande au juge des référés du Conseil d’Etat,
statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.
- elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2016, le
maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il
soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens
soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrées le 25 août 2016, ont été
présentées par le ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
- la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part,
la Ligue des droits de l’homme et autres et l’Association de défense des droits
de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France et, d’autre part, la
commune de Villeneuve‑Loubet ainsi que le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 25 août 2016
à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ;
- les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
- Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ;
- les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, lorsqu’est constituée une situation d’urgence particulière,
justifiant qu’il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut
ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à
laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et
manifestement illégale.
2. Des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet
(Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé
l’usage des plages concédées à la commune par l’Etat. Ces arrêtés ont été
abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel
article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de
plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15
septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte,
respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les
règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public
maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation
contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les
plages de la commune ». Ainsi que l’ont confirmé les débats qui ont eu
lieu au cours de l’audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le
port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance
religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent
accès à celle-ci.
3. Deux requêtes ont été présentées devant le juge des
référés du tribunal administratif de Nice pour demander, sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de
l’exécution de ces dispositions de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de
Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a été introduite par la Ligue
des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, la seconde par
l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie
en France. Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal
administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des
référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé
Lavisse et M. Henri Rossi, d’une part, l’Association de défense des droits de
l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, font appel de
cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions
et qu’il y a lieu de joindre.
4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des
collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle
administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2
de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 dispose en outre
que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités
nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins
non immatriculés…Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés
pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones
surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante
pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus.
Il détermine des périodes de surveillance… ».
5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au
point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier
l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les
lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du
littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la
baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des
seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des
circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent
le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la
décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres
considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être
justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de
trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet,
de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été
fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune
de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend
prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir
que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques,
l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment
de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier
légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne
pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui
interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur
des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des
motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte
grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller
et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences
de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une
situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des
pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal
administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de
l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date
du 5 août 2016.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue
des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi et de l’Association de
défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Il n’y
pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
commune de Villeneuve-Loubet, en application de ces dispositions, les sommes
que demandent, d’une part, la Ligue des droits de l’homme, M. Lavisse et M.
Rossi, d’autre part l’Association de défense des droits de l’homme Collectif
contre l’islamophobie en France.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge
des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 août 2016 est
annulée.
Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.
Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.
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