vendredi 12 août 2022

LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 CONCERNANT LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT (Journal officiel du 11 décembre 1905) - texte

 



Titre premier : Principes


Article premier
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans
l’intérêt de l’ordre public.


Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à partir du 1
er janvier qui suivra la promulgation de la
présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départe-
ments et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cul-
tes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives
à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des
cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l’article 3.

Titre II : Attribution des biens, pensions


Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 con-
tinueront provisoirement de fonctionner, conformément aux disposi-
tions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens

Iaux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expira-
tion du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de
l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif :
1° des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° des biens de l’État, des départements et des communes dont les
mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représen-
tants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés
par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communi-
quer tous titres et documents utiles à leurs opérations.


Article 4

Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les
biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presby-
téraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront,
avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affec-
tation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établisse-
ments aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation
générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront
légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exer-
cice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établisse-
ments.


Article 5
Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’État
et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront retour à l’État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’admi-
nistration publique prévu à l’article 43. Faute de quoi la nullité pourra
en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie
intéressée ou par le ministère public.
En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou
d’immeubles faisant partie du patrimoine de l’établissement public dis-
sous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de

rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de
l’article 22.
L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la
régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l’État, les départements ou les communes ne
pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été
statué sur la revendication par les tribunaux compétents.


Article 6
(loi du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiasti-
ques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que
de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragra-
phe du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif,
elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui
doivent faire retour à l’État en vertu de l’article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édi-
fices religieux, seront supportées par les associations en proportion du
temps pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices par application
des dispositions du titre III.


Article 7
(loi du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable
ou d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront
attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiasti-
ques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont
la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra
être approuvée par le préfet du département où siège l’établissement
ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en
Conseil d’État.
Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révo-
cation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du
présent article, est soumise aux règles prescrites par l’article 9.


Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par
l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu
par décret.
A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attri-
bution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et du
paragraphe 1 er du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la
suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l’exercice du
même culte, l’attribution qui en aura été faite par les représentants de
l’établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil
d’État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de
toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d’État, dans le délai d’un
an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l’autorité
préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du
culte, de l’attribution effectuée par eux. Cette notification devra être
faite dans le délai d’un mois.
L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission
dans l’association nantie, de création d’association nouvelle par suite
d’une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique
et dans le cas où l’association attributaire n’est plus en mesure de rem-
plir son objet.


Article 9
(loi du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n’ont pas été récla-
més par des associations culturelles constituées dans le délai d’un an à
partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués
par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assis-
tance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésias-
tique intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature, aux
communes ou sections de communes, sous la condition d’affecter aux
services de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de
ces biens, sauf les exceptions ci-après :


1° les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du
9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la pro-
priété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils
n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;


2° les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l’article
12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la pro-
priété de l’État, des départements et des communes, propriétaires
desdits édifices, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le
délai légal ;


3° les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui
n’étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépisco-
pales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours
et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départe-
ments, soit à des communes, soit à des établissements publics pour
des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services
publics ;


4° les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et
séminaires, seront, sous réserve de l’application des dispositions du
paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale
de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes
régulières ou légales de l’ensemble des établissements ecclésiasti-
ques compris dans ladite circonscription, dont les biens n’ont pas
été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu’au paiement de
tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à
ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de
l’article 3 ci-après. L’actif disponible après l’acquittement de ces
dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départe-
mentaux de bienfaisance ou d’assistance.
En cas d’insuffisance d’actif il sera pourvu au paiement desdites
dettes et dépenses sur l’ensemble des biens ayant fait retour à
l’État, en vertu de l’article 5 ;


5° les documents, livres, manuscrits et œuvres d’art ayant appar-
tenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du pré-
sent paragraphe pourront être réclamés par l’État, en vue de leur
dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attri-
bués par décret ;


6° les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les
prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés
de secours mutuels constituées dans les départements où ces éta-
blissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être
approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1 er avril 1898,
avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à
tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende
ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la disci-
pline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui
n’auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de
la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours
mutuels constituées dans le délai d’un an de ladite promulgation,
seront attribués par décret aux départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés
provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pen-
sions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décem-
bre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou
secours seront employées au remboursement des versements que
les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront
avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des ser-
vices de bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les ancien-
nes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.

2. En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été
dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret
rendu en Conseil d’État, soit à des associations analogues dans la même
circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voi-
sines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.


3. Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en
révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après
déterminé.
Elle ne peut être exercée qu’en raison de donations, de legs ou de fon-
dations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne
directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou
cultuelles et qui n’ont pas été rachetées cessent d’être exigibles.

Aucune action d’aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fon-
dations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.

4. L’action peut être exercée contre l’attributaire ou, à défaut d’attribu-
tion, contre le directeur général des domaines représentant l’État en
qualité de séquestre.


5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle soit,
s’il n’a déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier
non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en
délivrera un récépissé daté et signé.


6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le pré-
fet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure,
faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté.


7. L’action sera prescrite si le mémoire préalable n’a pas été déposé
dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la
liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits
biens seront ou demeureront soumis, et si l’assignation devant la juri-
diction ordinaire n’a pas été délivrée dans les trois mois de la date du
récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l’entretien des tombes.


8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus
être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le
Conseil d’État statuant au contentieux, l’exécution des charges impo-
sées par les décrets d’attribution.
9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des liti-
ges soulevés dans le délai.


10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d’un établisse-
ment dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le
paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un
mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les piè-
ces à l’appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récé-
pissé daté et signé.


11. Au vu de ce mémoire et sur l’avis du directeur des domaines, le pré-
fet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure,
décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera
admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de
l’établissement supprimé.


12. L’action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire
préalable n’a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication
au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si
l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les
neuf mois de ladite publication.


13. Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions de la
présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformé-
ment au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en
frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie
adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens
recueillis par l’État.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du tes-
tateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en
révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de
procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.


14. L’État, les départements les communes et les établissements
publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afféren-
tes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les
charges dont l’exécution comportait l’intervention soit d’un établisse-
ment public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l’intervention d’ecclé-
siastiques pour l’accomplissement d’actes non cultuels que s’il s’agit de
libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente
loi, et si, nonobstant l’intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent
un droit de contrôle sur l’emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas
d’inexécution des charges visées à l’alinéa 2, l’action en reprise, qu’elle
soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut
être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne
directe.


Les paragraphes précédents s’appliquent à cette action sous les réserves
ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l’arrêté du préfet en conseil
de préfecture est pris, s’il y a lieu, après avis de la commission départe-
mentale pour le département, du conseil municipal pour la commune

et de la commission administrative pour l’établissement public inté-
ressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l’État, il sera statué par
décret.
L’action sera prescrite si le mémoire n’a pas été déposé dans l’année qui
suivra la promulgation de la présente loi, et l’assignation devant la juri-
diction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.

15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l’État, aux dépar-
tements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront
restituables, lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la
proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu’il y ait
lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la
libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais
et droits correspondants payés lors de l’acquisition des biens.


16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l’État, les départe-
ments, les communes et les établissements publics possesseurs ou attri-
butaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en
vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux
charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées
conformément au paragraphe 1er, 6 e, de l’article 9 de la loi du 9 décem-
bre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par cel-
les-ci d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés
auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux
de faveur prévu par l’article 21 de la loi du 1 er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de
secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son
défaut dans le département le plus voisin.
A l’expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1 er , 6e ci-
dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent
d’être mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le versement
auquel elle a droit, l’État, les départements, les communes et les établis-
sements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires
des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter
aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.

La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes
sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l’acte de fondation, ou,
à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.


Article 10
(loi du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à
aucune perception au profit du Trésor.
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et
autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothè-
ques, en vertu, soit d’une décision de justice devenue définitive, soit
d’un arrêté pris par le préfet..., soit d’un décret d’attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et
mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrê-
tés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affran-
chis de droits de timbre, d’enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dis-
pensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les
biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou
privilégiée qui n’aurait pas été inscrite avant l’expiration du délai de six
mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le para-
graphe 7 de l’article 9.

Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi,
seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant
trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois
quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pen-
dant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémuné-
rées par l’État recevront une pension annuelle et viagère égale à la
moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront
pas dépasser 1 500 francs (15 francs).
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu’à
concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des

orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du
quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des
orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État, qui ne seront
pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir
de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité
de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la
deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de mille habitants et pour les
ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la
durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes condi-
tions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés,
par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et
pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application
de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux
anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article
ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traite-
ment alloué, à titre quelconque par l’État les départements ou les com-
munes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours,
maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protes-
tante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insai-
sissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles ces-
seront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou
infamante ou en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux
articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l’obtention ou a la jouissance d’une pension ou allocation
sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Fran-
çais durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, for-
mées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.




Titre III : Des édifices des cultes

Article 12
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu
de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou
au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synago-
gues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur des-
cendance immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au
moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l’État, des départements et des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal
an X, dont l’État, les départements et les communes seraient proprié-
taires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des articles suivants.


Article 13
(loi du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets
mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des
établissements publics du culte, puis des associations appelées à les
remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attri-
bués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront pro-
noncés par décret, sauf recours au Conseil d’État statuant au
contentieux :
1° Si l’association bénéficiaire est dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célé-
bré pendant plus de six mois consécutifs ;
3° Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers clas-
sés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi est
compromise par insuffisance d’entretien, et après mise en demeure
dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet ;
4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont
détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du der-
nier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives
aux monuments historiques.

La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus pré-
vus être prononcée par décret rendu en Conseil d’État. En dehors de
ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémo-
nies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an anté-
rieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promul-
gation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été
demandée antérieurement au 1 er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assu-
rance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les gar-
nissant.
L’État, les départements et les communes pourront engager les dépen-
ses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte
dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.


Article 14
(loi du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les
grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gra-
tuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des
associations prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères dans les commu-
nes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de
théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation
de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces
édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de
l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera
prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par
l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article
sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent arti-
cle.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la dispo-
sition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au para-

La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus pré-
vus être prononcée par décret rendu en Conseil d’État. En dehors de
ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémo-
nies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an anté-
rieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promul-
gation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été
demandée antérieurement au 1 er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assu-
rance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les gar-
nissant.
L’État, les départements et les communes pourront engager les dépen-
ses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte
dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.


Article 14
(loi du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les
grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gra-
tuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des
associations prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères dans les commu-
nes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de
théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation
de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces
édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de
l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera
prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par
l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article
sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent arti-
cle.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la dispo-
sition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au para-

graphe 1er , être prononcée pour un service public par décret rendu en
Conseil d’État.
A l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des
édifices sera rendue à l’État, aux départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l’État pourront être, par
décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à
l’ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l’État, soit
à des services publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à
défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5 avril
1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesse-
ront de plein droit en cas de dissolution de l’association.


Article 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-
Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal
an X, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres,
sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trou-
vent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les
articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations,
les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifi-
ces.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des
communes.


Article 16
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à
l’exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, syna-
gogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel
devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à
l’article 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classe-
ment dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la
présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre com-
pétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces
objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou
de l’art, un intérêt suffisant. A l’expiration de ce délai, les autres objets
seront déclassés de plein droit.


En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la
présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes con-
ditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.
Il n’est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars
1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevê-
chés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépen-
dances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de
l’État lui seront restituées.


Article 17
(loi du 31 décembre 1913 Journal officiel du 4 janvier 1914)
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars
1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l’échange d’un objet classé serait autorisé par
le ministre compétent, un droit de préemption est accordé :
1° aux associations cultuelles ;
2° aux communes ;
3° aux départements ;
4° aux musées et sociétés d’art et d’archéologie ;
5° à l’État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le
vendeur, l’acquéreur et le président du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de
préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l’acheteur d’un
objet classé de le transporter hors de France.
La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront
publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.


Titre IV : Des associations pour l’exercice
des cultes

Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à
l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux
articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1
er juillet 1901. Elles
seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.


Article 19
(loi n° 42-1114 du 25 décembre 1942 Journal officiel
du 2 janvier 1943)
(décret n° 66-388 du 13 juin 1966 art. 8, Journal officiel
du 17 juin 1966)

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un
culte et être composés au moins :
dans les communes de moins de mille habitants, de sept
personnes ;
dans les communes de mille à vingt mille habitants, de quinze
personnes ;
dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à
vingt mille, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou rési-
dant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après paye-
ment des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobs-
tant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière et d’administration légale des biens accomplis par les direc-
teurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au
contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et sou-
mis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues
par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et col-
lectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les céré-
monies et services religieux même par fondation ; pour la location des
bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déter-
minées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941,
relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéra-
lités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur
objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus
de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subven-
tions de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas consi-
dérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux

édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments
historiques.

Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du
décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration
ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article 18 et
par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.


Article 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de
leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de
l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeu-
bles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par
l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des
finances.


Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponi-
bles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les
frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une
autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépas-
ser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq
mille francs (50 francs) de revenu, à trois fois et, pour les autres asso-
ciations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par cha-
cune d’entre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers
exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs
nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les
fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la
Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés,
y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à
la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’asso-
ciation ou de l’union.


Article 23
Seront punis d’une amende de seize francs (0,16 franc) à deux cents
francs (2 francs), et, en cas de récidive, d’une amende double, les direc-
teurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront
contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe 1er de
l’article 22, condamner l’association ou l’union à verser l’excédent cons-
taté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du
présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.


Article 24
Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux
départements ou aux communes continueront à être exemptés de
l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminai-
res, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l’État, aux
départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des
associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des par-
ticuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l’exercice du culte qui ont été attribués
aux associations ou unions en vertu des dispositions de l’article 4 de la
présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l’État,
aux départements et aux communes, exonérés de l’impôt foncier et de
l’impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe
d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du
8 août 1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois
du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.


Titre V : Police des cultes


Article 25
Les réunions pour la célébration d’une culte tenues dans les locaux
appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont
publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du
30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans
l’intérêt de l’ordre public.


Article 31
Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la
5 e classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une
de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences
ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre
son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa
fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte,
à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à
contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.


Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres cau-
sés dans le local servant à ces exercices.


Article 33
Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux
troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances
ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du
Code pénal.


Article 34
Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura
publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits
distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 25 000 francs.
et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seule-
ment.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonc-
tions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes
prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions
édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du pré-
sent article et de l’article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement
dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à
résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique,
ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les

autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de
la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédi-
tion, révolte ou guerre civile.


Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police
correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’associa-
tion constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction
a été commise sera civilement responsable.


Titre VI : Dispositions générales

Article 37
L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables
à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.


Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des
1 er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.


Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la dis-
pense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à
en bénéficier conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à
la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi de
ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve
des justifications qui seront fixées par un règlement d’administration
publique.


Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les
ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les com-
munes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.


Article 43
Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui
suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures pro-
pres à assurer son application.

Des règlements d’administration publique détermineront les condi-
tions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux
colonies.

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