Titre
premier : Principes
Article
premier
La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans
l’intérêt de l’ordre public.
Article
2
La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte.
En conséquence, à partir du 1 er
janvier qui suivra la promulgation de la
présente loi, seront
supprimées des budgets de l’État, des départe-
ments et des
communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des
cul-
tes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits
budgets les dépenses relatives
à des services d’aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des
cultes dans les
établissements publics tels que lycées, collèges,
écoles,
hospices, asiles et prisons.
Les établissements
publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions
énoncées à l’article 3.
Titre II : Attribution des biens, pensions
Article
3
Les
établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2
con-
tinueront provisoirement de fonctionner, conformément aux
disposi-
tions qui les régissent actuellement, jusqu’à
l’attribution de leurs biens
Iaux
associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à
l’expira-
tion du délai ci-après.
Dès la promulgation
de la présente loi, il sera procédé par les agents
de
l’administration des domaines à l’inventaire descriptif
et estimatif :
1° des biens mobiliers et immobiliers desdits
établissements ;
2° des biens de l’État, des départements
et des communes dont les
mêmes établissements ont la
jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représen-
tants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés
par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de
l’inventaire auront le droit de se faire communi-
quer tous
titres et documents utiles à leurs opérations.
Article
4
Dans le
délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi,
les
biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques,
conseils presby-
téraux, consistoires et autres établissements
publics du culte seront,
avec toutes les charges et obligations
qui les grèvent et avec leur affec-
tation spéciale,
transférés par les représentants légaux de ces établisse-
ments
aux associations qui, en se conformant aux règles
d’organisation
générale du culte dont elles se proposent
d’assurer l’exercice, se seront
légalement formées,
suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exer-
cice
de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits
établisse-
ments.
Article
5
Ceux des
biens désignés à l’article précédent qui proviennent de
l’État
et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse
créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront
retour à l’État.
Les attributions de biens ne pourront être
faites par les établissements
ecclésiastiques qu’un mois
après la promulgation du règlement d’admi-
nistration
publique prévu à l’article 43. Faute de quoi la nullité
pourra
en être demandée devant le tribunal de grande instance
par toute partie
intéressée ou par le ministère public.
En
cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs
mobilières ou
d’immeubles faisant partie du patrimoine de
l’établissement public dis-
sous, le montant du produit de la
vente devra être employé en titres de
rente
nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2
de
l’article
22.
L’acquéreur
des biens aliénés sera personnellement responsable de la
régularité
de cet emploi.
Les
biens revendiqués par l’État, les départements ou les communes
ne
pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait
été
statué sur
la revendication par les tribunaux compétents.
Article
6
(loi du
13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les
associations attributaires des biens des établissements
ecclésiasti-
ques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi
que
de leurs
emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragra-
phe
du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce
passif,
elles
auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus
qui
doivent faire
retour à l’État en vertu de l’article 5.
Les
annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux
édi-
fices
religieux, seront supportées par les associations en proportion
du
temps pendant
lequel elles auront l’usage de ces édifices par application
des
dispositions du titre III.
Article
7
(loi du
13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les
biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation
charitable
ou
d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte
seront
attribués,
par les représentants légaux des établissements ecclésiasti-
ques,
aux services ou établissements publics ou d’utilité publique,
dont
la
destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra
être
approuvée par le préfet du département où siège
l’établissement
ecclésiastique.
En cas de non-approbation, il sera statué par décret en
Conseil
d’État.
Toute
action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en
révo-
cation ou
en résolution, concernant les biens dévolus en exécution
du
présent
article, est soumise aux règles prescrites par l’article 9.
Article
8
Faute par un
établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé
par
l’article 4,
procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu
par
décret.
A
l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à
leur attri-
bution,
placés sous séquestre.
Dans
le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et
du
paragraphe 1
er du
présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la
suite,
réclamés par plusieurs associations formées pour l’exercice
du
même culte,
l’attribution qui en aura été faite par les représentants
de
l’établissement
ou par décret pourra être contestée devant le Conseil
d’État,
statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de
toutes
les circonstances de fait.
La
demande sera introduite devant le Conseil d’État, dans le délai
d’un
an à
partir de la date du décret ou à partir de la notification, à
l’autorité
préfectorale,
par les représentants légaux des établissements publics du
culte,
de l’attribution effectuée par eux. Cette notification devra
être
faite dans
le délai d’un mois.
L’attribution
pourra être ultérieurement contestée en cas de scission
dans
l’association nantie, de création d’association nouvelle par
suite
d’une
modification dans le territoire de la circonscription
ecclésiastique
et
dans le cas où l’association attributaire n’est plus en mesure
de rem-
plir son
objet.
Article
9
(loi du
13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
1.
Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n’ont pas été
récla-
més par
des associations culturelles constituées dans le délai d’un an
à
partir de la
promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués
par
décret à des établissements communaux de bienfaisance ou
d’assis-
tance
situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésias-
tique
intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature,
aux
communes ou
sections de communes, sous la condition d’affecter aux
services
de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de
ces
biens, sauf les exceptions ci-après :
1°
les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi
du
9 décembre
1905 et les meubles les garnissant deviendront la pro-
priété
des communes sur le territoire desquelles ils sont situés,
s’ils
n’ont
pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
2°
les meubles ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques
ci-dessus
mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l’article
12,
paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la
pro-
priété de
l’État, des départements et des communes, propriétaires
desdits
édifices, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans
le
délai légal ;
3°
les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte,
qui
n’étaient
pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi
du
9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépisco-
pales
et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours
et
jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des
départe-
ments,
soit à des communes, soit à des établissements publics pour
des
services d’assistance ou de bienfaisance ou des services
publics
;
4°
les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres
et
séminaires,
seront, sous réserve de l’application des dispositions
du
paragraphe
précèdent, affectés dans la circonscription territoriale
de
ces anciens établissements, au paiement du reliquat des
dettes
régulières
ou légales de l’ensemble des établissements ecclésiasti-
ques
compris dans ladite circonscription, dont les biens n’ont pas
été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu’au paiement
de
tous frais
exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à
ces
biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13
de
l’article 3
ci-après. L’actif disponible après l’acquittement de ces
dettes
et dépenses sera attribué par décret à des services
départe-
mentaux
de bienfaisance ou d’assistance.
En
cas d’insuffisance d’actif il sera pourvu au paiement
desdites
dettes et
dépenses sur l’ensemble des biens ayant fait retour à
l’État,
en vertu de l’article 5 ;
5°
les documents, livres, manuscrits et œuvres d’art ayant
appar-
tenu aux
établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du pré-
sent
paragraphe pourront être réclamés par l’État, en vue de
leur
dépôt dans
les archives, bibliothèques ou musées et lui être attri-
bués
par décret ;
6°
les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour
les
prêtres âgés
ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés
de
secours mutuels constituées dans les départements où ces
éta-
blissements
ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour
être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront
être
approuvées
dans les conditions prévues par la loi du 1 er
avril 1898,
avoir
une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes
à
tous les
intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende
ni
aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la
disci-
pline
ecclésiastique.
Les
biens des caisses de retraite et maisons de secours qui
n’auraient
pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de
la
promulgation de la présente loi par des sociétés de
secours
mutuels
constituées dans le délai d’un an de ladite promulgation,
seront
attribués par décret aux départements où ces
établissements
ecclésiastiques
avaient leur siège, et continueront à être
administrés
provisoirement
au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pen-
sions
ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décem-
bre
1906.
Les
ressources non absorbées par le service de ces pensions ou
secours
seront employées au remboursement des versements que
les
ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront
avait
faits aux caisses de retraites.
Le
surplus desdits biens sera affecté par les départements à des
ser-
vices de
bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les ancien-
nes
circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.
2.
En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront
été
dévolus en
exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret
rendu
en Conseil d’État, soit à des associations analogues dans la
même
circonscription
ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voi-
sines,
soit aux établissement visés au paragraphe 1er
du présent article.
3.
Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication,
en
révocation ou
en résolution doit être introduite dans le délai
ci-après
déterminé.
Elle
ne peut être exercée qu’en raison de donations, de legs ou de
fon-
dations
pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en
ligne
directe.
Les
arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses
ou
cultuelles et
qui n’ont pas été rachetées cessent d’être exigibles.
Aucune
action d’aucune sorte ne pourra être intentée à raison de
fon-
dations
pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.
4.
L’action peut être exercée contre l’attributaire ou, à défaut
d’attribu-
tion,
contre le directeur général des domaines représentant l’État
en
qualité de
séquestre.
5.
Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle
soit,
s’il n’a
déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier
non
timbré entre les mains du directeur général des domaines qui
en
délivrera un
récépissé daté et signé.
6.
Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le
pré-
fet pourra
en tout état de cause, et quel que soit l’état de la
procédure,
faire
droit à tout ou partie de la demande par un arrêté.
7.
L’action sera prescrite si le mémoire préalable n’a pas été
déposé
dans les
dix mois à compter de la publication au Journal
officiel de la
liste
des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles
lesdits
biens
seront ou demeureront soumis, et si l’assignation devant la
juri-
diction
ordinaire n’a pas été délivrée dans les trois mois de la date
du
récépissé.
Parmi
ces charges, pourra être comprise celle de l’entretien des tombes.
8.
Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne
pourront plus
être
attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce
soit.
Néanmoins,
toute personne intéressée pourra poursuivre devant le
Conseil
d’État statuant au contentieux, l’exécution des charges
impo-
sées par
les décrets d’attribution.
9.
Il en sera de même pour les attributions faites après solution des
liti-
ges soulevés
dans le délai.
10.
Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d’un
établisse-
ment
dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir
le
paiement de sa
créance, déposer préalablement à toute poursuite un
mémoire
justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les piè-
ces
à l’appui au directeur général des domaines qui en délivrera un
récé-
pissé
daté et signé.
11.
Au vu de ce mémoire et sur l’avis du directeur des domaines, le
pré-
fet pourra
en tout état de cause, et quel que soit l’état de la
procédure,
décider,
par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier
sera
admis, pour
tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation
de
l’établissement
supprimé.
12.
L’action du créancier sera définitivement éteinte si le
mémoire
préalable
n’a pas été déposé dans les six mois qui suivront la
publication
au
Journal officiel
prescrite par le paragraphe 7
du présent article, et si
l’assignation
devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans
les
neuf mois de
ladite publication.
13.
Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions de
la
présente loi,
le tribunal statue comme en matière sommaire, conformé-
ment
au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
Les
frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés
en
frais
privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la
partie
adverse
condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des
biens
recueillis
par l’État.
Le
donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du
tes-
tateur ayant,
dès à présent, intenté une action en revendication ou
en
révocation
devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités
de
procédure
prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14.
L’État, les départements les communes et les
établissements
publics
ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afféren-
tes
aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni
les
charges dont
l’exécution comportait l’intervention soit d’un
établisse-
ment
public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils
ne pourront remplir les charges comportant l’intervention
d’ecclé-
siastiques
pour l’accomplissement d’actes non cultuels que s’il s’agit
de
libéralités
autorisées antérieurement à la promulgation de la présente
loi,
et si, nonobstant l’intervention de ces ecclésiastiques, ils
conservent
un
droit de contrôle sur l’emploi desdites libéralités.
Les
dispositions qui précèdent s’appliquent au séquestre.
Dans
les cas prévus à l’alinéa 1er
du présent paragraphe, et en
cas
d’inexécution
des charges visées à l’alinéa 2, l’action en reprise,
qu’elle
soit
qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne
peut
être exercée
que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en
ligne
directe.
Les
paragraphes précédents s’appliquent à cette action sous les
réserves
ci-après
:
Le dépôt du
mémoire est fait au préfet, et l’arrêté du préfet en
conseil
de
préfecture est pris, s’il y a lieu, après avis de la commission
départe-
mentale
pour le département, du conseil municipal pour la commune
et
de la commission administrative pour l’établissement public
inté-
ressé.
En
ce qui concerne les biens possédés par l’État, il sera statué
par
décret.
L’action
sera prescrite si le mémoire n’a pas été déposé dans l’année
qui
suivra la
promulgation de la présente loi, et l’assignation devant la
juri-
diction
ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
15.
Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l’État, aux
dépar-
tements,
aux communes et à tous les établissements publics ne
seront
restituables,
lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la
proportion
correspondant aux charges non exécutées, sans qu’il y ait
lieu
de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de
la
libéralité ou
du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais
et
droits correspondants payés lors de l’acquisition des biens.
16.
Sur les biens grevés de fondations de messes, l’État, les
départe-
ments,
les communes et les établissements publics possesseurs ou
attri-
butaires
desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer
en
vertu du
présent article, mettre en réserve la portion correspondant
aux
charges
ci-dessus visées.
Cette
portion sera remise aux sociétés de secours mutuels
constituées
conformément
au paragraphe 1er,
6 e,
de l’article 9 de la loi du 9 décem-
bre
1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par
cel-
les-ci
d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de
messes.
Pour les
fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés
auxdites
sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux
de
faveur prévu par l’article 21 de la loi du 1 er
avril 1898.
Les
titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société
de
secours mutuels
qui aura été constituée dans le département, ou à son
défaut
dans le département le plus voisin.
A
l’expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1
er ,
6e ci-
dessus
visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui
viennent
d’être
mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le
versement
auquel
elle a droit, l’État, les départements, les communes et les
établis-
sements
publics seront définitivement libérés et resteront
propriétaires
des
biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à
exécuter
aucune
des fondations et messes grevant lesdits biens.
La
portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions
précédentes
sera
calculée sur la base des tarifs indiqués dans l’acte de
fondation, ou,
à
défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.
Article
10
(loi du
13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
1.
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent
lieu à
aucune
perception au profit du Trésor.
2.
Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions
et
certificats
seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés
et
autres
établissements débiteurs et par les conservateurs des
hypothè-
ques, en
vertu, soit d’une décision de justice devenue définitive,
soit
d’un arrêté
pris par le préfet..., soit d’un décret d’attribution.
3.
Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions,
inscriptions et
mainlevées,
mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrê-
tés
et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront
affran-
chis de
droits de timbre, d’enregistrement et de toute taxe.
4.
Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas,
dis-
pensés de
remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les
biens
attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire
ou
privilégiée
qui n’aurait pas été inscrite avant l’expiration du délai de
six
mois à dater
de la publication au Journal
officiel ordonnée par
le para-
graphe 7
de l’article 9.
Article
11
Les
ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente
loi,
seront âgés
de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant
trente
ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par
l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux
trois
quarts de
leur traitement.
Ceux
qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront,
pen-
dant vingt
ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémuné-
rées
par l’État recevront une pension annuelle et viagère égale à
la
moitié de leur
traitement.
Les
pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne
pourront
pas
dépasser 1 500 francs (15 francs).
En
cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles.
jusqu’à
concurrence
de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des
orphelins
mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du
quart,
au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité
des
orphelins,
leur pension s’éteindra de plein droit.
Les
ministres des cultes actuellement salariés par l’État, qui ne
seront
pas dans
les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir
de
la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la
totalité
de leur
traitement pour la première année, aux deux tiers pour la
deuxième
à la moitié pour la troisième, au tiers pour la
quatrième.
Toutefois,
dans les communes de moins de mille habitants et pour les
ministres
des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la
durée
de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les
départements et les communes pourront, sous les mêmes condi-
tions
que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement
salariés,
par
eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base
et
pour une égale
durée.
Réserve
et faite des droits acquis en matière de pensions par application
de
la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit
aux
anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les
pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent
article
ne
pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre
traite-
ment
alloué, à titre quelconque par l’État les départements ou les
com-
munes.
La
loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de
théologie
catholique
supprimées est applicable aux professeurs, chargés de
cours,
maîtres de
conférences et étudiants des facultés de théologie
protes-
tante.
Les
pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et
insai-
sissables
dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles
ces-
seront de
plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive
ou
infamante ou en
cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux
articles
34 et 35 de la présente loi.
Le
droit à l’obtention ou a la jouissance d’une pension ou
allocation
sera
suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de
Fran-
çais durant
la privation de cette qualité.
Les
demandes de pension devront être, sous peine de forclusion,
for-
mées dans le
délai d’un an après la promulgation de la présente loi.
Titre
III : Des édifices des cultes
Article
12
Les
édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en
vertu
de la loi du
18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou
au
logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles,
synago-
gues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur
des-
cendance
immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au
moment
où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et
demeurent
propriétés
de l’État, des départements et des communes.
Pour
ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18
germinal
an X,
dont l’État, les départements et les communes seraient
proprié-
taires,
y compris les facultés de théologie protestante, il sera
procédé
conformément
aux dispositions des articles suivants.
Article
13
(loi du
13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les
édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les
objets
mobiliers
les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition
des
établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les
remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été attri-
bués
par application des dispositions du titre II.
La
cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert
seront pro-
noncés
par décret,
sauf recours
au Conseil
d’État statuant
au
contentieux
:
1° Si
l’association bénéficiaire est dissoute ;
2°
Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être
célé-
bré
pendant plus de six mois consécutifs ;
3°
Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers
clas-
sés en
vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi
est
compromise par
insuffisance d’entretien, et après mise en demeure
dûment
notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet ;
4°
Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices
sont
détournés
de leur destination ;
5°
Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du
der-
nier
paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives
aux
monuments historiques.
La
désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus
pré-
vus être
prononcée par décret rendu en Conseil d’État. En dehors de
ces
cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les
immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les
cérémo-
nies du
culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an
anté-
rieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par
une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa
promul-
gation,
pourront être désaffectés par décret.
Il
en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura
été
demandée
antérieurement au 1 er
juin 1905.
Les
établissements publics du culte, puis les associations
bénéficiaires,
seront
tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais
d’assu-
rance et
autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les
gar-
nissant.
L’État,
les départements et les communes pourront engager les dépen-
ses
nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du
culte
dont la
propriété leur est reconnue par la présente loi.
Article
14
(loi
du 13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les
archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances,
les
grands
séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés
gra-
tuitement à
la disposition des établissements publics du culte, puis
des
associations
prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et
évêchés
pendant
une période de deux années ; les presbytères dans les commu-
nes
où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et
facultés de
théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation
de
la présente loi.
Les
établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne
ces
édifices,
aux obligations
prévues par
le dernier
paragraphe de
l’article
13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La
cessation de la jouissance des établissements et associations
sera
prononcée
dans les conditions et suivant les formes déterminées par
l’article
13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article
sont
applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er
du présent arti-
cle.
La
distraction des parties superflues des presbytères laissés à la
dispo-
sition des
associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au para-
La
désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus
pré-
vus être
prononcée par décret rendu en Conseil d’État. En dehors de
ces
cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les
immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les
cérémo-
nies du
culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an
anté-
rieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par
une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa
promul-
gation,
pourront être désaffectés par décret.
Il
en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura
été
demandée
antérieurement au 1 er
juin 1905.
Les
établissements publics du culte, puis les associations
bénéficiaires,
seront
tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais
d’assu-
rance et
autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les
gar-
nissant.
L’État,
les départements et les communes pourront engager les dépen-
ses
nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du
culte
dont la
propriété leur est reconnue par la présente loi.
Article
14
(loi du
13 avril 1908 Journal officiel du 14 avril 1908)
Les
archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances,
les
grands
séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés
gra-
tuitement à
la disposition des établissements publics du culte, puis
des
associations
prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et
évêchés
pendant
une période de deux années ; les presbytères dans les commu-
nes
où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et
facultés de
théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation
de
la présente loi.
Les
établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne
ces
édifices,
aux obligations
prévues par
le dernier
paragraphe de
l’article
13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La
cessation de la jouissance des établissements et associations
sera
prononcée
dans les conditions et suivant les formes déterminées par
l’article
13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article
sont
applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er
du présent arti-
cle.
La
distraction des parties superflues des presbytères laissés à la
dispo-
sition des
associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au para-
graphe
1er ,
être prononcée pour un service public par décret rendu en
Conseil
d’État.
A
l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre
disposition des
édifices
sera rendue à l’État, aux départements ou aux communes.
Ceux
de ces immeubles qui appartiennent à l’État pourront être,
par
décret,
affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues
à
l’ordonnance
du 14 juin 1833, soit à des services publics de l’État, soit
à
des services publics départementaux ou communaux.
Les
indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à
défaut
de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5
avril
1884,
resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles
cesse-
ront de
plein droit en cas de dissolution de l’association.
Article
15
Dans les
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-
Maritimes,
la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal
an
X, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs
ministres,
sera
attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se
trou-
vent, aux
associations cultuelles, dans les conditions indiquées par
les
articles 12 et
suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations,
les
communes pourront disposer librement de la propriété de ces
édifi-
ces.
Dans
ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété
des
communes.
Article
16
Il sera
procédé à un classement complémentaire des édifices servant
à
l’exercice
public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples,
syna-
gogues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans
lequel
devront
être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans
leur
ensemble ou
dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les
objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
à
l’article 13,
qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de
classe-
ment
dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de
la
présente loi,
ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre
com-
pétent, dans
le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de
ces
objets dont la
conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou
de
l’art, un intérêt suffisant. A l’expiration de ce délai, les
autres objets
seront
déclassés de plein droit.
En
outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de
la
présente loi aux associations, pourront être classés dans
les mêmes con-
ditions que s’ils appartenaient à des
établissements publics.
Il n’est pas dérogé, pour le
surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars
1887.
Les
archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les
archevê-
chés, évêchés, grands séminaires, paroisses,
succursales et leurs dépen-
dances, seront inventoriées et
celles qui seront reconnues propriété de
l’État lui seront
restituées.
Article
17
(loi
du 31 décembre 1913 Journal officiel du 4 janvier 1914)
Les
immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars
1887
ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans
le cas où la vente ou l’échange d’un objet classé serait
autorisé par
le ministre compétent, un droit de préemption
est accordé :
1° aux associations cultuelles ;
2° aux
communes ;
3° aux départements ;
4° aux musées et
sociétés d’art et d’archéologie ;
5° à l’État. Le
prix sera fixé par trois experts que désigneront le
vendeur,
l’acquéreur et le président du tribunal de grande instance.
Si
aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit
de
préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à
l’acheteur d’un
objet classé de le transporter hors de
France.
La visite des édifices et l’exposition des objets
mobiliers classés seront
publiques : elles ne pourront donner
lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre
IV : Des associations pour l’exercice
des
cultes
Article
18
Les
associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et
à
l’exercice public d’un culte devront être constituées
conformément aux
articles 5 et suivants du titre premier de la
loi du 1er
juillet 1901. Elles
seront, en outre, soumises aux prescriptions
de la présente loi.
Article
19
(loi n°
42-1114 du 25 décembre 1942 Journal officiel
du 2 janvier
1943)
(décret n° 66-388 du 13 juin 1966 art. 8, Journal
officiel
du 17 juin 1966)
Ces
associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice
d’un
culte et
être composés au moins :
— dans
les communes de moins de mille habitants, de sept
personnes
;
— dans les
communes de mille à vingt mille habitants, de quinze
personnes
;
— dans les
communes dont le nombre des habitants est supérieur à
vingt
mille, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou rési-
dant
dans la circonscription religieuse.
Chacun
de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après
paye-
ment des
cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobs-
tant
toute clause contraire.
Nonobstant
toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière
et d’administration légale des biens accomplis par les
direc-
teurs ou
administrateurs seront, chaque année au moins présentés
au
contrôle de
l’assemblée générale des membres de l’association et sou-
mis
à son approbation.
Les
associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues
par
l’article 6 de la loi du 1er
juillet 1901, le produit des
quêtes et col-
lectes
pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les
céré-
monies et
services religieux même par fondation ; pour la location des
bancs
et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service
des
funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration de ces
édifices.
Les
associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions
déter-
minées
par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet
1941,
relative à
la tutelle administrative en matière de dons et legs, les
libéra-
lités
testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de
leur
objet ou
grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles
pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le
surplus
de leurs
recettes à d’autres associations constituées pour le même
objet.
Elles ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subven-
tions
de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas
consi-
dérées
comme subventions les sommes allouées pour réparations aux
édifices
affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés
monuments
historiques.
Article
20
Ces
associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7
du
décret du 16
août 1901, constituer des unions ayant une administration
ou
une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article
18 et
par les cinq
derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.
Article
21
Les
associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et
de
leurs dépenses
; elles dressent chaque année le compte financier de
l’année
écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et
immeu-
bles.
Le
contrôle financier est exercé sur les associations et sur les
unions par
l’administration
de l’enregistrement et par l’inspection générale des
finances.
Article
22
Les
associations et unions peuvent employer leurs ressources
disponi-
bles à
la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer
les
frais et
l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir
une
autre
destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais
dépas-
ser une
somme égale, pour les unions et associations ayant plus de
cinq
mille francs
(50 francs) de revenu, à trois fois et, pour les autres
asso-
ciations, à
six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par cha-
cune
d’entre elles pour les frais du culte pendant les cinq
derniers
exercices.
Indépendamment
de cette réserve, qui devra être placée en valeurs
nominatives,
elles pourront constituer une réserve spéciale dont les
fonds
devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à
la
Caisse des
dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés,
y
compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la
décoration ou à
la
réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de
l’asso-
ciation
ou de l’union.
Article
23
Seront
punis d’une amende de seize francs (0,16 franc) à deux
cents
francs (2
francs), et, en cas de récidive, d’une amende double, les
direc-
teurs ou
administrateurs d’une association ou d’une union qui
auront
contrevenu
aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les
tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe 1er
de
l’article
22, condamner l’association ou l’union à verser l’excédent
cons-
taté aux
établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Ils
pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er
du
présent
article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.
Article
24
Les
édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État,
aux
départements
ou aux communes continueront à être exemptés de
l’impôt
foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.
Les
édifices servant au logement des ministres des cultes, les
séminai-
res, les
facultés de théologie protestante qui appartiennent à l’État,
aux
départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété des
associations
et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des
par-
ticuliers.
Toutefois,
les édifices affectés à l’exercice du culte qui ont été
attribués
aux
associations ou unions en vertu des dispositions de l’article 4 de
la
présente loi
sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l’État,
aux
départements et aux communes, exonérés de l’impôt foncier et
de
l’impôt des
portes et fenêtres.
Les
associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la
taxe
d’abonnement
ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du
8
août 1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 % sur le revenu établi
par les lois
du 28
décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre
V : Police des cultes
Article
25
Les
réunions pour la célébration d’une culte tenues dans les
locaux
appartenant
à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont
publiques.
Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi
du
30 juin 1881,
mais restent placées sous la surveillance des autorités
dans
l’intérêt
de l’ordre public.
Article
31
Sont
punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la
5
e classe
et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une
de
ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait,
violences
ou
menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de
perdre
son emploi
ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa
fortune,
l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un
culte,
à faire
partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle,
à
contribuer ou à
s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Article
32
Seront
punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé
ou
interrompu les
exercices d’un culte par des troubles ou désordres cau-
sés
dans le local servant à ces exercices.
Article
33
Les
dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent
qu’aux
troubles,
outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances
ne
donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les
dispositions du
Code
pénal.
Article
34
Tout
ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte,
aura
publiquement
par des discours prononcés, des lectures faites, des
écrits
distribués
ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé
d’un service public, sera puni d’une amende de 25 000 francs.
et
d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines
seule-
ment.
La
vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux
fonc-
tions,
pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les
formes
prévues
par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les
prescriptions
édictées
par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du
pré-
sent article
et de l’article qui suit.
Article
35
Si un discours
prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement
dans
les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe
à
résister à
l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité
publique,
ou s’il
tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les
autres,
le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni
d’un
emprisonnement
de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de
la
complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une
sédi-
tion,
révolte ou guerre civile.
Article
36
Dans
le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de
police
correctionnelle
en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’associa-
tion
constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où
l’infraction
a
été commise sera civilement responsable.
Titre
VI : Dispositions générales
Article
37
L’article
463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables
à
tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article
38
Les
congrégations
religieuses demeurent
soumises aux
lois des
1
er juillet
1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article
39
Les jeunes
gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la
dis-
pense prévue
par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à
en
bénéficier conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars
1905, à
la
condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un
emploi de
ministre
du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve
des
justifications qui seront fixées par un règlement
d’administration
publique.
Article
40
Pendant
huit années à partir de la promulgation de la présente loi,
les
ministres du
culte seront inéligibles au conseil municipal dans les com-
munes
où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Article
43
Un
règlement d’administration publique rendu dans les trois mois
qui
suivront la
promulgation de la présente loi déterminera les mesures pro-
pres
à assurer son application.
Des
règlements d’administration publique détermineront les
condi-
tions dans
lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et
aux
colonies.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire