vendredi 23 août 2013

Japon - la révision constitutionnelle - dossier Eglises d'Asie



Japon : les évêques opposés à une révision de la Constitution
"Un trésor dont le Japon peut être fier"
ROME, 23 août 2013 (Zenit.org) - L’épiscopat catholique du Japon met en garde contre une éventuelle révision de la Constitution du pays : cette Constitution, estime-t-il, porte en effet en elle « un trésor dont le Japon peut être fier », à savoir l’article 9 disposant que le Japon renonce à jamais à la guerre.
Selon Églises d'Asie, l'agence des Missions étrangères de Paris (EDA), dans une dépêche du 21 août 2013, Mgr Okada Takeo, président de la Conférence épiscopale, souligne combien les changements politiques envisagés par l’actuel Premier ministre, Abe Shinzô, sont inquiétants pour ceux qui, au Japon et ailleurs, estiment que l’article 9 de la Constitution japonaise, interdisant au pays de recourir à la guerre comme moyen de règlement des conflits, est « un trésor à préserver »...

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L’épiscopat catholique met en garde contre une éventuelle révision de la Constitution du pays


L’épiscopat catholique met en garde contre une éventuelle révision de la Constitution du pays
21/08/2013

C’est à l’occasion du traditionnel « Temps pour la paix », observé du 5 au 15 août depuis 1981 par les catholiques au Japon, que l’archevêque de Tokyo (1), Mgr Okada Takeo, a souligné combien les changements politiques envisagés par l’actuel Premier ministre, Abe Shinzô, …
… étaient inquiétants pour ceux qui, au Japon et ailleurs, estiment que l’article 9 de la Constitution japonaise, interdiant au pays de recourir à la guerre comme moyen de règlement des conflits, est « un trésor à préserver ».

Dans son message rédigé pour la publication d’une nouvelle traduction en japonais de l’encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII, Mgr Okada, qui est aussi le président de la Conférence épiscopale japonaise, a souligné combien l’encyclique publiée le 11 avril 1963 dans le contexte de la guerre froide portait en elle l’idée que la paix ne pouvait être construite que sur la protection de la dignité de la personne humaine et de ses droits.

Or, a souligné l’archevêque de Tokyo, la Constitution du Japon, promulguée en 1946 et entrée en vigueur en 1947 alors que le Japon était sous occupation américaine, porte en elle « un trésor dont le Japon peut être fier », à savoir l’article 9 disposant que le Japon renonce à jamais à la guerre (2). Depuis que la loi fondamentale du pays porte cet article, « le Japon n’a tué personne du fait de la guerre et aucun Japonais n’a été tué du fait de la guerre ». Il est « de notre responsabilité la plus aiguë de protéger et de promouvoir l’article 9 », écrit encore l’archevêque de Tokyo qui s’inquiète d’« un mouvement qui prend de l’ampleur et vise à assouplir les règles ouvrant la voie à une révision de la Constitution ».
Par ce « mouvement », Mgr Okada fait référence au fait que l’aile conservatrice du Parti libéral-démocrate (PLD) ne cache pas, depuis de nombreuses années, son intention de réviser la Constitution pacifiste de 1947, qui, à ses yeux, présente le défaut d’avoir été imposée au Japon de l’époque par le vainqueur américain (3). Or, cette aile conservatrice du PLD a le vent en poupe depuis la victoire du parti aux élections législatives de décembre 2012 et le retour consécutif au poste de Premier ministre d’Abe Shinzô. Plus encore, les élections du mois de juillet dernier à la Chambre des conseillers, la deuxième chambre du Parlement japonais, ont vu la nette victoire du PLD et de son allié du Nouveau Komeito. Désormais, pour faire passer ses réformes, Abe Shinzô dispose à la fois de tous les leviers au sein du pouvoir législatif et d’un horizon de trois ans sans élection nationale.

Pour Mgr Okada, l’annonce par l’administration Abe de faire voter une réforme visant à autoriser les révisions de la Constitution à une majorité simple des membres de la Diète (le Parlement japonais), et non plus à une majorité des deux tiers comme c’est le cas actuellement, augure de cette volonté du pouvoir politique de réviser la Constitution pour vider de sa substance « ce trésor » que constitue l’article 9 de la Constitution de 1947.

Les déclarations du Premier ministre Abe au soir de la victoire des élections de juillet dernier ont d’ailleurs été dénuées de toute ambiguïté à ce sujet. Après avoir augmenté le budget militaire dévolu aux Forces d’autodéfense, celui qui est souvent présenté comme un « faucon » sur la scène politique japonaise a déclaré au sujet d’un amendement futur de la Constitution pacifiste : « Il est important de poursuivre profondément la discussion sur ce sujet et nous allons pouvoir le faire grâce à cette stabilité politique. »

Pour l’Eglise catholique au Japon comme pour un certain nombre d’observateurs politiques, la révision de l’article 9 de la Constitution n’est pas un sujet visant à redéfinir seulement la place du Japon sur la scène internationale. Ainsi que le soulignait un proche d’Abe Shinzô à l’époque où celui-ci a été au pouvoir de septembre 2006 à septembre 2007, ce qui est en jeu est la nécessité d’instaurer un nouveau « régime » pour le Japon d’aujourd’hui. Selon ses propres termes, Abe Shinzô tient en effet la Constitution de 1947 pour « un acte de contrition du vaincu envers le vainqueur » et estime que ce texte fondamental doit « être élaboré de nos mains » ; il ne fait pas mystère de sa volonté d’« abandonner le régime d’après-guerre ».

Les spécialistes du droit constitutionnel font remarquer que le projet de refonte de la Constitution promu par l’aile conservatrice du PLD ne porte pas que sur l’article 9, mais touche aux rapports entre l’Etat et les cultes, à l’enseignement du patriotisme, ainsi qu’aux droits fondamentaux des citoyens. La Constitution ne serait plus un texte visant à garantir les droits des citoyens face à l’Etat mais deviendrait un outil destiné élargir et préserver la latitude d’action des autorités.

Chez les voisins du Japon, où les blessures liées à la période d’expansion impérialiste du Japon et à la seconde guerre mondiale ne sont pas refermées, ces évolutions sont suivies avec attention. A Hongkong, au Centre asiatique pour le progrès des peuples, on note avec inquiétude que les réformes d’Abe Shinzô ont une portée bien supérieure à un simple toilettage de la Constitution. « Le PLD défend l’idée que les évolutions sociales venues de l’Occident, la progression de l’individualisme notamment, ont affaibli la culture et les traditions japonaises, centrées non autour de l’individu mais du groupe », lit-on dans un document récemment publié par cette organisation proche de l’Eglise catholique locale. Dans le projet de refonte de la Constitution du PLD, on peut lire que « les citoyens doivent être conscients que les devoirs et les obligations qui accompagnent les droits et les libertés ne pourront jamais attenter à l’ordre et à l’intérêt publics ». Pour les analystes du Centre asiatique pour le progrès des peuples, il y a là matière à s’inquiéter : « En résumé, les libertés fondamentales d’expression, de réunion et d’association pourront être suspendues ou limitées lorsqu’elles menaceront ce que le gouvernement perçoit comme étant l’ordre ou l’intérêt publics. Et cela parce que ces libertés ne seront plus reconnues comme naturelles, inaliénables et constitutives des droits de l’homme, mais ne seront plus que des droits accordés ou concédés par le gouvernement. » Le Japon se mettrait ainsi en contradiction directe avec les droits de l’homme tels qu’inscrits dans la Charte des Nations Unies, pourtant signée et promulguée par Tokyo.
Au Japon, les sondages indiquent que l’opinion, si elle est prête à une réforme de l’article 9, n’accepte pas aussi aisément les autres dimensions du projet du PLD. Des éditorialistes de la presse écrivent que le Premier ministre Abe pourrait circonvenir cette opposition en proposant une refonte globale de la Constitution dans laquelle la suppression ou l’édulcoration de l’article 9 serait l’arbre cachant la forêt des autres réformes moins populaires. Que ce soit par voie de référendum ou devant la Diète, cette réforme aurait des chances de passer, le Premier ministre s’appuyant sur sa popularité et les réformes économiques qu’il a mises en œuvre, soulignent-ils.
 
Notes
  • (1) Les « Dix jours pour la paix » sont organisés chaque année par l’épiscopat japonais depuis la visite du pape Jean Paul II à Hiroshima en 1981. Cette année-là, le pape avait lancé un appel à la paix et à un monde dénucléarisé depuis la ville bombardé le 6 août 1945 par les Américains. Organisés du 5 au 15 août, ces dix jours pour la paix font mémoire des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki (9 août), le 15 août marquant à la fois l’anniversaire de la reddition japonaise de 1945 et la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Cette année, le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical ‘Justice et Paix’, s’est rendu à Hiroshima et Nagasaki où il a prié pour la paix aux côtés des évêques japonais et pris part à un rassemblement interreligieux pour la paix.
    (2) L’article 9 de la Constitution de 1947 constitue le seul et unique article du chapitre II de la loi fondamentale, intitulé « Renonciation à la guerre » :
    « Article 9. Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.
    Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu. »
    (3) Voir à ce sujet dans Eglises d’Asie « Les non-dits de la réforme constitutionnelle présentée par le Parti libéral-démocrate » (16 décembre 2007) ainsi que « Les enjeux du projet de révision de la Constitution » (1er novembre 2008).

     
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DOSSIER - LES NON-DITS DE LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE PRÉSENTÉE PAR LE PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE

[ Bulletin EDA n° 475 ]

16/12/2007 - par Mgr Tani Daiji, évêque du diocèse de Saitama

EXAMEN DE L’AVANT-PROJET DE RÉFORME CONSTITUTIONNELLE PRÉSENTÉ PAR LE PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE DU JAPON
Introduction 

Aujourd’hui, les Japonais débattent de la révision de leur Constitution. Sont débattus, non seulement tout ce qui touche à l’article 9 (1), mais également à l’article 20, où sont en cause la liberté religieuse et la séparation de l’Etat et de la religion.

Parce que ces problèmes traitent de religion, pour nous, fidèles de l’Eglise catholique ou croyants d’autres religions, il y va de notre responsabilité de participer avec lucidité à ces débats. Pour autant, il ne s’agit pas ici de problèmes réservés à ceux qui ont une religion mais également à ceux qui n’en n’ont pas. Nous serions heureux que cette étude contribue à éclairer les débats.

 1.) Qu’enseigne l’Eglise catholique à propos de la séparation de l’Etat et de la religion ? 

Dans la Constitution pastorale Gaudium et spes (« L’Eglise dans le monde de ce temps ») (§ 76)  du concile Vatican II, on lit :
 « L’Eglise n’est liée à aucun système politique.L’Eglise peut porter un jugement moral même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l’exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l’Evangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité  des temps et des situations. » 
Le principe de la séparation de l’Etat et de la religion est inscrit dans la Constitution japonaise, à l’article 20, § 3, un principe qui refuse que l’Etat soit lié à une religion déterminée et garantit la liberté religieuse comme droit fondamental de l’homme.
Ce principe n’empêche pas les hommes d’une ou l’autre religion de s’exprimer sur les problèmes qui touchent à la politique. La séparation de l’Etat et de la religion s’inscrit à la suite des paroles de l’Ecriture : « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », et dire que « les religieux ne doivent pas parler de politique », est une erreur.
La vie humaine et les droits fondamentaux de l’homme sont des dons de Dieu. Ce qui a été donné par Lui, l’Etat et la collectivité ne peuvent s’en emparer. Si un Etat et une institution le tentaient, il nous faudrait assumer le rôle des prophètes et obéir aux paroles de l’Ecriture en clamant : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». N’étant pas liés à un quelconque système politique, nous avons l’important devoir de transmettre la Parole de Dieu et de présenter au monde les valeurs chrétiennes.

2.) L’histoire de l’article 20 de la Constitution actuelle

Le shintô d’Etat, une religion qui n’en était pas une (2)
 A propos de la liberté religieuse, la Constitution impériale de 1889, article 28, statuait : « La liberté de religion est reconnue à la condition expresse de ne pas faire obstacle à l’ordre public et ne pas contrevenir aux devoirs du peuple japonais. » 
Grâce à cette Constitution impériale, le christianisme fut officiellement reconnu. La liberté religieuse également, mais à la condition de ne pas perturber l’ordre public et ne pas troubler l’ordre et les devoirs du peuple. C’est ainsi que les catholiques et les autres religions chrétiennes, le bouddhisme et les sectes shintô (3) furent persécutées avant et pendant la deuxième guerre mondiale. En effet, de telles conditions pouvaient-elles vraiment garantir une véritable liberté religieuse ? Elles ne firent qu’engendrer les persécutions tant des croyants que des non-croyants.
 La phrase : « dans la mesure où elle (la religion) ne s’oppose pas au bien public », dans la Constitution de 1947, la Constitution actuellement en vigueur, est remplacée dans l’avant-projet du Parti libéral démocrate par : « dans la mesure où elle ne s’oppose pas à l’utilité et à l’ordre publics » (articles 12, 13, 29). Il nous semble déjà que cet avant-projet prépare un retour à la Constitution impériale de 1889. 
Si le shintô national avait été classé dans la catégorie générale des religions au même titre que les autres (bouddhisme, confucianisme ou chamanisme), croire ou ne pas croire aurait été une question de liberté individuelle et prétendre, pour l’Etat, demander à toute une population de faire des visites aux temples shintô aurait été impossible. C’est pourquoi le gouvernement de Meiji plaça le shintô au dessus des autres religions et en fit un shintô d’Etat en le sortant du statut juridique commun à toutes les religions. Ainsi, jusqu’en 1945, dans la Corée colonisée, comme dans tous les pays occupés, en Mandchourie, à Taiwan et ailleurs, l’Etat japonais imposa partout à la population des visites régulières aux temples shintô.

 - Après la défaite et au même titre que les autres religions, le shintô a été contraint de souscrire au statut juridique de personne morale 
Même après la défaite de la bataille d’Okinawa, appelée « l’opération de la dernière chance », le Japon prépara la bataille décisive sur le sol même du Japon, quoiqu’il n’y ait eu aucune chance de la gagner. Les armées alliées, l’Angleterre et des Etats-Unis, pressaient le Japon d’accepter sans condition la déclaration de Potsdam (4). Avec la bombe atomique et l’entrée en guerre de l’armée soviétique, suite au conseil tenu en présence de l’empereur, le 14 août 1945, le Japon finit par accepter sans condition cette déclaration de Postdam et se décida à mettre fin à la deuxième guerre mondiale
Dans la déclaration de Potsdam, il était stipulé : « Il faudra établir la liberté d’opinion, de religion et de pensée ainsi que le respect des droits fondamentaux de l’homme. » S’appuyant sur la déclaration de Potsdam, le GHQ (le haut commandement des armées alliées) publia une « Instruction sur le shintô » (15 décembre 1945) qui mit fin au shintô d’Etat. Celui-ci, dont l’existence était dominante, se vit ramené au sort commun d’une religion parmi d’autres. Le temple de Yasukuni lui-même dut se faire enregistrer juridiquement comme personne morale à caractère religieux.

 - Comment s’est formée la Constitution actuelle du Japon  
La Constitution actuelle du Japon a été promulguée le 3 novembre 1946 et est entrée en application le 3 mai 1947. Elle est fondée sur le pacifisme (rejet de la guerre), la démocratie et les droits fondamentaux de l’homme. Avant et pendant la guerre, l’union entre l’Etat et le shintô avait eu comme conséquence le militarisme qui fit d’innombrables victimes. C’est de cette constatation qu’est né l’article 20 de la Constitution (liberté religieuse et séparation de l’Etat et de la religion).
Le traité de paix de San Francisco a été signé le 8 septembre 1951. Dans le texte, on trouve des expressions comme « Rétablissement de la souveraineté du peuple japonais », « Acceptation du tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient », etc. La déclaration de Postdam et l’établissement d’une Constitution étaient les prémisses obligées de la réintégration du Japon au sein de la société internationale. L’article 9 de sa nouvelle Constitution, sur la renonciation à la guerre, et l’article 20, sur la liberté religieuse et la séparation de l’Etat et de la religion, étaient comme une promesse faite au monde.

 3.) Le but essentiel de la séparation de l’Etat japonais et de la religion est une stricte séparation d’avec le shintô 

La séparation entre l’Etat et la religion n’est pas que la sauvegarde stricte de la liberté religieuse, droit fondamental de l’homme. Elle suppose aussi des points de contact obligés entre les deux parties. La position d’une nation à l’égard de la religion diffère selon son histoire (y compris celle de ses relations avec les pays voisins). La classification des différentes formes de séparation dans le monde est multiple.
Nous proposons ici la classification du constitutionnaliste Satô Kôji dans son livre « Constitution - 3ème édition », (Kempô, dai 3-ban, p. 498) :
A.) Tolérance à l’égard des autres religions tout en privilégiant une religion d’Etat. (Ex. : la Grande-Bretagne)
B.) Pas de religion d’Etat et stricte séparation :           
1.) Stricte séparation mais position amicale envers le religieux. (Ex. : les Etats-Unis)           
2.) Opposition à la religion et séparation. (Ex. : la France)
C.) Pas de religion d’Etat mais maintien d’une relation de collaboration régulière entre l’Etat et les organisations religieuses. (Ex. : l’Allemagne) 
Comme nous l’avons vu, à la fin de la deuxième guerre mondiale, dans l’article 10 de la « Déclaration de Potsdam », acceptée sans condition par le Japon, est incluse l’affirmation du droit fondamental de l’homme en matière de religion. A l’époque, le shintô consulté donna son accord. Approuvé par la nouvelle Constitution, le principe de séparation entre l’Etat et de la religion (article 20, § 3, et article 89) y fut explicitement incéré suivant le schéma B de cette classification.
Avant et pendant la guerre, la nation et le shintô s’étaient lancés ensemble dans la guerre, obligeant non seulement le peuple japonais mais bien des peuples d’Asie à souffrir. C’est pourquoi, en y réfléchissant, c’est au schéma sévère B. 2 : « Opposition stricte », à l’exemple de la France, qu’il convient de placer le Japon. L’article 20, § 3 : « L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation religieuse ou à connotations religieuses », est à l’évidence issu d’une réflexion sur l’histoire du Japon.
Urabe Noriho dans son « Cours de droit constitutionnel » (Kempôgaku kyôshitsu, p. 137) fait observer :
 « Dans la Constitution du Japon, la séparation de l’Etat et de la religion ne signifie pas simplement la séparation d’un Etat abstrait et de la religion, mais beaucoup plus concrètement, elle signifie la négation de tout lien entre l’Etat et le shintô.En perdant de vue ce strict point de vue et en discutant de manière abstraite et générale de cette séparation de l’Etat et de la religion, il est fort possible qu’on ouvre ainsi un chemin vers un accord plus ou moins tacite entre l’Etat et le shintô. L’objectif de la Constitution du Japon est la séparation totale entre la nation et le shintô d’Etat, il est nécessaire de le dire clairement. »

4.) Comparaison entre la Constitution actuelle et l’avant-projet de réforme constitutionnelle du Parti libéral démocrate 

Maintenant, comparons l’article 20, § 3, et l’article 89 de l’actuelle Constitution avec l’article 20, § 3, et l’article 89 de l’avant-projet de réforme constitutionnelle proposé par le Parti libéral démocrate.
Article 20, § 3, de la Constitution actuelle du Japon :
« L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation religieuse ou à connotation religieuse. »
Article 20, § 3, de l’avant-projet du PLD :
« L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation et autres activités religieuses ou à connotation religieuse qui dépasseraient la sphère des cérémonies publiques ou des manifestations populaires traditionnelles. Ils ne peuvent ni subventionner une religion déter-minée, ni l’encourager ou pousser à son développement, ni exercer une pression ou intervenir. »
Article 89 de la Constitution actuelle :
« On ne peut utiliser l’argent de l’Etat et le bien public pour des organisations religieuses ou à l’usage de leurs groupements, à leur profit ou à leur entretien ou pour des affaires de bienfaisance, d’éducation ou de philanthropie sans lien avec l’administration publique. » 
Article 89 de l’avant-projet du PLD :
« On ne peut utiliser l’argent de l’Etat et le bien public, en dehors des limites prévues par l’article 20, § 3, pour des organisations se livrant à des activités religieuses à leur profit ou pour leur entretien. »
 Quelque peu embrouillé, l’avant-projet est difficile à comprendre. De nouvelles propositions y sont introduites : « Cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles », ainsi que : « Ne pas se livrer… à des activités à connotation religieuse. » Ces expressions ont été reprises des attendus  du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire dite du « Procès Tsujichinsai » (5). 
Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, il nous faut parler de l’article 20, qui, bien sûr, est inséparable de l’article 89. Que vise l’avant-projet quand il parle de « cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles » ? A propos de cet avant-projet, le quotidien Asahi avait titré : « Dispositions exceptionnelles », et le Mainichi : « Assouplissement du principe de séparation entre l’Etat et la religion », mais était-ce effectivement quelque chose d’aussi sensationnel ?

 5.) « Cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles ». De quoi parle-t-on ?  

Quand l’avant-projet parle de « cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles », le sens en est ambigu, mais à propos de ce « Procès Tsujichinsai » et à l’aide des controverses et des manuels de droit constitutionnel, voyons ce que représentent ces cérémonies publiques et ces manifestations populaires traditionnelles.
Quand on parle d’une séparation stricte entre l’Etat et la religion, si elle est vraiment pratiquée à la lettre, elle tourne à la cruauté. S’il s’agit de cérémonies publiques et de manifestations populaires tradi-tionnelles sans coloration religieuse, d’après la Constitution actuelle, elles sont autorisées. Tous les ri-tuels de bienvenue et les dîners (officiels ou non) n’ont pas de signification religieuse. On peut suppo-ser que l’Etat et les entreprises publiques régionales puissent aussi organiser diverses cérémonies pu-bliques et manifestations populaires traditionnelles. Dans les jardins d’enfants et les écoles primaires de l’enseignement public également, certaines coutumes populaires traditionnelles régionales sont courantes.
 Dans le Cours de droit constitutionnel (Kempôgaku kyôshitsu, p. 139) de Urabe Noriho, on peut lire : « De manière spontanée et avec le temps, on peut voir dans la vie des gens exister des traditions sans aucun caractère religieux quoique pourtant d’origine religieuse. Par exemple, avec les enfants, jeter des poignées de haricots secs dans toutes les pièces de la maison à l’arrivée du printemps pour ‘chasser le diable’, décorer l’entrée de la maison avec des branches de pin pour la nouvelle année ou dresser un sapin de Noël, etc. Suivre ces traditions qui n’ont plus de connotation religieuse, que ce soit l’Etat ou ses services, ce n’est pas faire entorse au principe de séparation de l’Etat et de la religion. » 
Dans Constitution, 3ème édition (Kempô, dai 3-ban, p. 500), Satô Kôji souligne : « Vouloir appliquer avec sévérité et de manière automatique ce principe de séparation (…) rendrait également anti-constitutionnelles les cérémonies du souvenir à l’occasion des anniversaires des deux bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. »
 Les cérémonies publiques, les manifestations populaires traditionnelles et autres, dans quelles limites contreviennent-elles au principe de séparation de l’Etat et de la religion ? Jusqu’où et à partir de quel seuil deviennent-elles des « manifestations religieuses » ? 
Les attendus du procès Tsujichinsai fournissent trois critères d’évaluation.
 « Les ‘trois critères’ pour juger du bien-fondé d’une manifestation populaire traditionnelle sont :
1.) La présidence était-elle assurée par un religieux ?
2.) L’ordonnance en a-t-elle été fixée par une instance religieuse ?
3.) Cette manifestation comportait-t-elle un caractère universel au point d’accepter le public quel qu’il soit ?Ces trois critères doivent obligatoirement être pris en compte avant de prendre une décision. »(Critères d’évaluation du procès en deuxième instance Tsujichinsai) Le procès Tsujichinsai avait été intenté par des habitants de la ville de Tsu à la municipalité de Tsu pour atteinte à la séparation de l’Etat et de la religion, car, à l’occasion de la mise en chantier du centre sportif de la ville, l’argent public avait été utilisé pour organiser une « bénédiction » du terrain par un prêtre shintô (chichinsai). En deuxième instance, sur la base de ces trois critères, cette « bénédiction » relevant à l’évidence du premier et du deuxième critère, l’utilisation de l’argent public pour cette cérémonie shintô avait été jugée contraire au principe de séparation de l’Etat et de la religion. Quand les réponses aux trois critères sont négatives, on peut considérer ces manifestations populaires traditionnelles comme n’étant pas contraires au principe constitutionnel de séparation. Si une des réponses est positive, elles sont anticonstitutionnelles. Il s’agit ici d’une digression, mais, aujourd’hui, les « bénédictions » shintô de terrains ou bâtiments publics sont organisées directement par les entreprises maîtres d’œuvre des travaux elles-mêmes, de sorte que les pouvoirs publics, pour la cérémonie, n’aient plus à verser directement de l’argent au prêtre shintô. 

6.) Les critères de la Haute Cour

En certains cas, le mélange occasionnel et peu clair d’activités religieuses et de cérémonies publiques donne lieu à des recours en justice où sont débattues les questions de constitutionnalité. Il s’agit donc de déterminer, lorsque l’Etat ou un service public organisent une manifestation, quel est le seuil à partir duquel une activité devient-elle religieuse. Rejugé en deuxième instance, le procès Tsujichinsai s’est poursuivi en Haute Cour. Celle-ci n’a pas retenu les trois critères cités plus haut mais s’est servi d’un nouveau critère, celui dit « de l’intention et du résultat ». « Critère d’intention et de résultat :C’est d’après l’intention et le résultat des actes qu’on juge si ceux-ci ont été contraires à la séparation de l’Etat et de la religion. Cette intention avait-elle un but religieux ? Les résultats se sont-t-ils traduits par une aide à la religion en question, un encouragement, une accélération, une oppression ou une ingérence ? » 
Ce « critère d’intention et de résultat » a été emprunté à la jurisprudence américaine. Les Etats-Unis, dans notre classification, relèvent du schéma B-1 : « Position amicale envers le religieux, mais séparation ». Les positions du Japon et de la France sont différentes. L’application des critères américains revient à ne pas tenir compte de l’arrière-plan historique de cette séparation entre l’Etat et la religion au Japon, c’est-à-dire du rôle dominant joué par le shintô avant et pendant la guerre (6).
Au Japon, les limites d’imbrication de l’Etat et de la religion étant plus imprécises, ce critère d’intention et de résultat n’apparaît pas réaliste, comme l’ont signalé les avis contraires au jugement de la Haute Cour dans l’affaire Tujichinsai. Grâce à cette imprécision, les liens entre l’Etat et la religion sont facilement autorisées et la crainte est toujours présente de voir mise à mal la garantie d’une liberté religieuse pourtant constitutionnellement assurée.

Cependant, suite au jugement de la Haute Cour, ce critère continue d’être utilisé pour évaluer les céré-monies publiques et les manifestations populaires traditionnelles. Dans les deux exemples de jugement qui vont suivre sur le sujet, les oscillations sont perceptibles. Ne serait-ce pas à cause de l’imprécision que recèle en lui-même ce critère ?
 - Dans le cadre des forces d’autodéfense, un procès a eu lieu au sujet d’une cérémonie shintô tra-ditionnelle quasiment obligatoire. Il s’agissait de la femme chrétienne d’un militaire mort en ser-vice commandé qui s’opposait à la cérémonie traditionnelle obligatoire au temple Gokoku shintô de l’armée et qui portait plainte au nom de la séparation de l’Etat et de la religion. Après un jugement en première, puis en deuxième instance, la Haute Cour, niant que le « droit personnel en matière de foi religieuse » soit en cause, expliqua que le sens de cette cérémonie « visait à l’élévation morale et à l’avancement social des membres des forces d’autodéfense » et jugea que, pour ce qui est de l’administration de l’armée, demander qu’une telle cérémonie se tienne au temple Gokoku ne relevait pas d’une infraction à la séparation de l’Etat et de la religion. Le jugement de la Haute Cour s’appuyait donc sur ce « critère d’intention et de résultat ». 
- L’affaire des « tamagushi » (7) payés avec les deniers publics de la préfecture d’Ehime :
La Haute Cour a jugé que les frais de tamagushi, payés avec l’argent public de la préfecture d’Ehime, différaient des frais d’offrande d’encens à l’occasion des funérailles et des cérémonies officielles et étaient assimilables à ceux versés à une organisation religieuse déterminée, telle que celle du temple Yasukuni. Ce qui correspondait à une assistance et à un encouragement et contrevenait ainsi à l’alinéa 3 de l’article 20 de la Constitution, à propos de la séparation de l’Etat et de la religion, ainsi qu’à l’article 89. En outre, jugeant que « les ‘compensations’ (pensions militaires) allouées à la famille des survivants des morts au combat pouvaient être accordées en dehors de toutes formes religieuses déterminées », la Haute Cour a prononcé un verdict de bon sens. Ici aussi, le « critère d’intention et de résultat » avait été appliqué.

  7.) Le tour de passe-passe d’un avant-projet dont il faut se méfier 

Relisons encore une fois ce que dit cet avant-projet :
Article 20, § 3, de l’avant-projet de la nouvelle Constitution proposé par le PLD :
« L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation et autres activités religieuses ou à connotation religieuse qui dépasseraient la sphère des cérémonies publiques ou des manifestations populaires traditionnelles. Ils ne peuvent ni subventionner une religion déterminée, ni l’encourager ou pousser à son développement, ni exercer une pression ou intervenir. » 
Avec ces activités « qui ne dépassent pas la sphère des cérémonies publiques ou des manifestations populaires traditionnelles », les juges et leur critère d’évaluation n’auront désormais pour cible que les « activités d’éducation religieuse ou à connotation religieuse ». C’est-à-dire que « les cérémonies publiques ou les manifestations populaires traditionnelles » ne tomberont plus sous le coup des trois critères d’évaluation, ni sous celui du critère de « l’intention et du résultat ». Si l’Etat, les services et l’école publics affirment qu’il s’agit « de cérémonies publiques ou manifestations populaires tradition-nelles », le critère de la Haute Cour n’a plus aucune utilité.
Ainsi, dans les écoles publiques, l’éducation religieuse et les activités à connotation religieuse devien-dront possibles. Bien plus, « les cérémonies publiques ou les manifestations populaires traditionnel-les », même si ce sont des activités religieuses, seront autorisées. En remplaçant simplement la cible du critère d’évaluation et sous le couvert des « cérémonies publiques ou de manifestations populaires traditionnelles », l’avant-projet ouvre la porte à un renforcement des liens entre l’Etat et le shintô.
L’avant-projet semble avoir pris en compte les attendus de la Haute Cour, mais, en réalité, il a seulement déplacé les points litigieux sur un terrain sans danger. C’est là une discrète substitution certainement redoutable et un tour de passe-passe bien caché.

8.) Première visée de cet avant-projet : lier l’Etat et le shintô

Sous le couvert des activités traditionnelles d’origine shintô mais auxquelles la population est habituée et qui font partie de la tradition nationale depuis longtemps seront constitutionnellement autorisées :
- les visites du Premier ministre au temple Yasukuni ;
- les cérémonies du souvenir aux monuments aux morts de la guerre (Chûkonhi et Gokokuji) ;
- la bénédiction des terrains et les cérémonies d’inauguration des établissements publics ;
- l’utilisation de fonds publics pour des activités du shintô (tamagushi, etc.) ;
- les cérémonies des forces d’autodéfense aux temples Yasukuni-Gokoku (Gôshi) ;
- la cérémonie de succession au trône d’un nouvel empereur (Daijôsai) ;
- les funérailles impériales (taisô no rei) et visite impériale à Yasukuni (8).
Il s’agissait, jusque ici, à la lumière de l’actuelle Constitution, de débattre des « cérémonies publiques et des manifestations populaires traditionnelles » : sont-elles constitutionnelles ou non ? Si l’article 20 de la Constitution est modifié dans le sens proposé par l’avant-projet, l’Etat et les services publics pourront tout se permettre sous l’étiquette de « cérémonies publiques ou manifestations populaires traditionnelles ». Et bien sûr, tout cela sera fait aux frais de l’Etat (article 89 de l’avant-projet). La justice n’aura plus à intervenir. Il n’y aura plus de frein.
Les visites du Premier ministre au temple de Yasukuni ont été jugées par le tribunal de Fukuoka et la Haute Cour d’Osaka comme anticonstitutionnelles. Mais si l’article 20 est modifié comme le propose l’avant-projet, le Premier ministre et les membres de son cabinet pourront s’afficher aux cérémonies officielles de Yasukuni. Si le Premier ministre représente le Japon, c’est la position de l’Etat japonais qui sera mis en cause. Et ce bien que la déclaration de Postdam, la Constitution du Japon, la liberté de religion, fondement de la séparation de la religion et de l’Etat dans le traité de San Francisco, étaient un engagement pris devant le monde entier.

 9.) Deuxième visée de l’avant-projet : s’immiscer dans le système éducatif et y introduire les rites shintô 

- Le terrain d’affrontement change, la cible du critère d’intention et de résultat aussi : finalement, le terrain d’affrontement n’est plus la question des cérémonies publiques et des manifestations populaires traditionnelles mais bien celui des activités d’éducation religieuse ou à connotation religieuse de l’Etat et de ses services publics.
Par exemple, - les cérémonies officielles à Yasukuni : les élèves et les étudiants, devront suivre par patriotisme et fidélité l’exemple du Premier ministre ;
- les cérémonies aux sanctuaires Chûkonhi et Gokoku en mémoire des morts de la guerre (8) : les initiatives sont laissées aux communautés locales mais les écoles y participeront obligatoirement ;
- les bénédictions shintô des terrains et les inaugurations des établissements publics : puisqu’il s’agit d’établissements publics, les jeunes citoyens également devront y participer.
Bien sûr, d’après l’article 89, tout ceci sera financé sur fonds publics.
Quand tout sera révisé dans le sens de cet avant-projet, les débats à la lumière du « critère d’intention et de résultat » passeront du terrain « des cérémonies publiques et des manifestations populaires traditionnelles : peuvent-elles être reconnues ou non ? » à celui des « activités religieuses ou quasi religieuses de l’Etat, des services et des écoles publiques : jusqu’où peuvent-elles être tolérées ? »
 Au nom du sentiment patriotique à cultiver chez les jeunes, on prévoit déjà que les élèves des écoles se rendront au temple Yasukuni. Dans les colonnes de la feuille d’information Patriotisme, la levée des couleurs nationales et le chant de l’hymne japonais prennent déjà du poids, comme les visites à Yasukuni et les cérémonies pour les morts de la guerre aux temples Gokoku. 
Jadis, sous la férule du militarisme politique et confrontée à une question de survie provoquée par l’incident du refus des visites au temple de Yasukuni des étudiants de l’université de Sophia (Jôchi), l’Eglise catholique avait fini par consentir aux visites régulières à Yasukuni. A partir de là, l’Eglise participa à l’effort de guerre (9).
Si la révision de la Constitution se fait sur le modèle de cet avant-projet, on peut supposer voir se renouveler la même situation des visites obligatoires aux temples shintô. Nous l’avons vu au paragraphe 6 (« Les critères de la Haute Cour ») : critère d’intention et de résultat imprécis dont on peut douter qu’il puisse enrayer la machine.
 L’avant-projet n’est pas quelque chose de facile à présenter au peuple japonais. Le présenter comme étant de simples « dispositions exceptionnelles » et autres « assouplissement » du principe de sépara-tion de l’Etat et de la religion, c’est précisément détruire le principe lui-même. En ce moment, avec cet avant-projet de révision discuté au Parlement, les débats portent sur « la loi fondamentale sur l’éducation ». On discute pour définir le patriotisme comme « amour du pays et de sa région » ou « un cœur qui aime la patrie », etc. A l’école sont inscrits des enfants d’origine étrangère et des enfants de migrants. Aussi est-il impensable que, tout en projetant une révision de la Constitution, on ne tienne pas compte de la situation des écoles fréquentées par les enfants des migrants. Ce qui correspond à leur assimilation forcée. Pense-t-on à s’interroger sur ce qui s’est passé avant et pendant la guerre ? « Le drapeau et l’hymne national » étant déjà adoptés, la loi fondamentale sur l’éducation et le projet de révision de l’article 20 de la Constitution faisant un tout, est-ce se faire des idées que de craindre que les cérémonies shintô à l’école et les visites à Yasukuni y soient intégrées ? (10)

10.) Nous demandons que les articles 20 et 89 de la Constitution actuelle soient conservés tel quel

Je veux ici citer et souligner encore une fois ce qu’écrit Urabe Noriho dans son Cours de droit constitutionnel (Kempôgaku kyôshitsu, p. 138) : « La séparation de l’Etat et de la religion n’est pas une simple ‘mesure’ en faveur de la liberté religieuse. C’est ‘le préalable obligatoire’ pour la consolidation de cette liberté. » 
L’avant-projet de la nouvelle Constitution du Parti libéral démocrate n’introduit pas simplement le « critère d’intention et de résultat ». L’Etat et ses services veulent introduire les rites des temples shintô sous le couvert de cérémonies publiques et de manifestations populaires traditionnelles et, dans les lieux d’éducation, l’instruction religieuse shintô et ses activités.
L’article 20 de la Constitution aujourd’hui en vigueur était la condition de la réintégration du Japon dans le concert international. C’était aussi comme une promesse faite devant le monde entier. Y être fidèle, c’est garantir que le Japon ne reprendra pas le chemin de la guerre. Pour nous, conserver les articles 20 et 89 de cette Constitution, c’est sauvegarder la liberté religieuse qui, nous l’affirmons fermement, est indispensable pour la paix dans le monde.

Notes
(NdT : les notes sont de la rédaction d’Eglises d’Asie.)
(1) Chapitre II, article 9, renonciation à la guerre : « Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe ci-dessus, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’Etat ne sera pas reconnu ». (Traduction du ministère japonais des Affaires étrangères)
(2) Pour une bonne compréhension de cette affirmation, voir EDA 465 (Dossier : « Raison d’Etat et persécutions »)
(3) Les sectes shintô, Kyôha Shintô, représentaient un groupe de treize sectes shintô reconnues officiellement par le gouvernement de Meiji en 1871 mais n’appartenaient pas au shintô d’Etat. Elles sont également appelées collectivement Shûha Shintô.
(4) Déclaration de Potsdam (26 juillet 1945) : au cours d’une conférence des nations alliées, le président Harry Truman déclara : « Rendez-vous ou attendez-vous à une destruction rapide et totale ». Le 29 juillet 1945, le Japon rejette cette déclaration de Potsdam. S’ensuivra les deux bombardements atomiques, le 6 (Hiroshima) et le 9 août (Nagasaki) 1945.
(5) « Procès Tsujichinsai » (juillet 1977) par lequel la Haute Cour condamna la ville de Tsu (préfecture de Mie) pour avoir subventionné la bénédiction shintô du terrain à bâtir destiné à la construction du futur gymnase municipal.
(6) Au sujet du rôle dominant du shintô, voir les études de deux évêques japonais sur le sujet publiées dans EDA 465 (Dossier : « Les évêques catholiques du Japon et la séparation de l’Etat et de la religion au Japon »)
(7) Tamagushi : offrande à une divinité shintô d’une branche de sakaki décorés de rubans d’étoffe ou de petites banderoles de papier blanc. Le sakaki est un arbre sacré du shintô, toujours vert, de la famille des théiers.
(8) Chûkonhi : stèles commémoratives érigées entre le début de l’ère Meiji et la fin de la seconde guerre mondiale. Gokokuji : sanctuaires apparentés au Yasukuni jinja où sont consignés les noms des morts au combat. Erigés à partir de 1939, ils sont alors tous placés sous la tutelle directe du ministère des Armées et de la Marine. Gôshi : cérémonie collective dédiée à plusieurs divinités. Daijôsai : cérémonie où l’esprit des empereurs qui se sont succédé de génération en génération s’insère en la personne du nouvel empereur.
(9) Refus des étudiants de l’université Sophia : Voir EDA 435 (Dossier : « L’Eglise catholique a-t-elle soutenu le régime impérial dans ses guerres d’expansion ? », p. 9)
(10) A propos de la question du « drapeau et de l’hymne national » dans l’éducation, voir EDA 284, 329 et 425
Copyright
(EDA, décembre 2007)
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Supplément EDA 5/2008 :

Les enjeux du projet de révision de la Constitution

01/11/2008

 En février 2007, les évêques de l’Eglise catholique au Japon ont publié un message réaffirmant leur engagement en faveur de la liberté religieuse et du respect du principe de séparation de l’Etat et de la religion. Peu avant, le Parti libéral démocrate avait rendu public un avant-projet de réforme de la Constitution, en vigueur depuis 1947. L’article ci-dessous revient sur les enjeux de la réforme constitutionnelle à venir et les questions qu’elles soulèvent dans le Japon d’aujourd’hui.
 par le P. Jean-Paul Bayzelon, MEP *
* Membre de la société des Missions Etrangères de Paris, le P. Jean-Paul Bayzelon est missionnaire au Japon. Né en 1929, il a débarqué à Osaka le 16 décembre 1956. Après avoir travaillé longuement à Kobe, puis au grand séminaire interdiocésain de Tokyo comme directeur spirituel, il est actuellement en retraite active, observateur attentif de la scène politique et de l’évolution de la société au Japon.

Le temps n’est plus où, vantant les performances de l’économie du Japon, les spécialistes citaient en exemple « Japan as number one », selon le titre de l’ouvrage publié en 1978 par l’Américain Ezra Vogel. Aujourd’hui, tout se passe comme si la mécanique qui semblait autrefois si bien fonctionner s’était enrayée. Dues ou non à la mondialisation des échanges et à l’exacerbation de la concurrence, des difficultés de toutes sortes se sont accumulées au point que les recettes utilisées jusqu’ici par les hommes politiques ne suffisent plus. On ne compte pas les études et les articles de revue consacrés à la crise à laquelle le Japon se trouve confronté et à ses conséquences pour les moins favorisés.
Ce n’est pas seulement le dynamisme de l’économie qui est sérieusement ralenti, c’est aussi l’optimisme plus ou moins conscient avec lequel les Japonais envisageaient naguère l’avenir qui semble avoir disparu. Il est certain que des raisons d’ordre proprement politique sont aussi pour beaucoup dans la détérioration du climat et dans l’apparition d’une sorte de malaise latent, reconnaissable à différents symptômes, qui affecte peu ou prou toutes les couches de la société.
Nombre d’intellectuels s’inquiètent des effets à long terme d’une série de mesures prises par les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. Le sujet n’est pas de ceux qui occupent quotidiennement la première page des journaux, mais les remous provoqués par ces mesures ont cependant retenu leur attention à plusieurs reprises. Les inquiétudes des intellectuels trouvent un écho dans certains milieux et entretiennent le malaise par contagion.
Un premier sujet de préoccupation est l’orientation des réformes entreprises par le ministère de l’Education pour mettre à jour les programmes d’enseignement. Les directives données récemment au corps enseignant concernant la manière d’inculquer aux élèves l’amour de la patrie, l’obligation imposée aux directeurs d’écoles de faire chanter l’hymne national en certaines occasions, ont été ressenties par beaucoup comme des atteintes à la liberté de conscience. Elles ont même parfois été interprétées comme une tentative voilée de retour aux pratiques en vigueur avant-guerre, à l’époque où le patriotisme se devait d’être une soumission aveugle à l’autorité impériale dont les militaires au pouvoir se réclamaient pour mobiliser la population. Le patriotisme rendu obligatoire dans les écoles ne peut être que suspect aux yeux de ceux qui n’ont pas oublié la période qui a précédé la guerre. La presse a rendu compte à plusieurs reprises des incidents survenus dans les établissements où des professeurs avaient été lourdement sanctionnés pour avoir protesté contre le caractère contraignant des directives du ministère et refusé de s’y soumettre. On peut regretter qu’elle ne les ait le plus souvent traités que comme de simples faits divers, laissant à des revues spécialisées le soin d’informer plus complètement un public forcément plus restreint (1).
Un autre signe qui amène à s’interroger sur les intentions de ceux qui sont aux commandes du ministère de l’Education est la multiplication ces dernières années des contestations qu’ont provoquées leurs interventions pour obtenir des corrections dans les manuels d’histoire, qui doivent être approuvés par le ministre avant de pouvoir être utilisés dans les écoles. En plusieurs occasions, ils ont semblé défendre une histoire officielle minimisant la gravité des errements du passé, semblant même mettre en doute la réalité de certains faits peu glorieux que les spécialistes considèrent comme avérés. A propos des crimes de guerre commis par l’armée japonaise en Chine ou ailleurs dans le Pacifique, la version retenue est parfois sensiblement différente de celle donnée par les historiens dont l’impartialité est reconnue (2).
La coïncidence n’est pas simplement fortuite entre l’obligation d’enseigner le patriotisme à l’école et la tentative de promouvoir une histoire conforme à l’interprétation qu’en donne l’autorité. Le Japon n’est certes pas un pays totalitaire et les hommes qui le dirigent ne sont pas non plus tous des idéologues fanatiques. Mais on comprend que des intellectuels soucieux de tirer les leçons du passé s’alarment de cette poussée de fièvre patriotique dans certaines sphères du parti au pouvoir et protestent contre les méthodes employées pour tenter de la communiquer aux jeunes générations.
Chaque année, des milliers de Japonais se rassemblent le 6 août à Hiroshima et, le 9, à Nagasaki pour faire mémoire des bombardements atomiques de 1945 qui ont contraint le pays exsangue à reconnaître sa défaite. Les participants à ces cérémonies du souvenir sont là pour montrer leur résolution de ne pas oublier. Les orateurs qui prennent la parole à cette occasion le font tout naturellement en se plaçant d’abord du point de vue des victimes innocentes du drame et de leurs descendants, mais ils doivent faire allusion au moins à la nécessité de reconnaître les causes qui ont conduit à ce drame. Les foules qui se pressent à ces rassemblements sont composées de gens qui ne peuvent que se sentir inquiètes quand elles entendent parler par ailleurs, en d’autres occasions, des interventions du ministère de l’Education signalées plus haut.
Ces remarques pourraient paraître exagérément pessimistes, et donner l’impression qu’on a monté en épingle des épiphénomènes de la vie politique au Japon. Malheureusement, ce qui peut en effet paraître simples péripéties se produit dans un ensemble où tout incite, sinon à la méfiance, du moins à la vigilance. On ne sait pas dans quelle mesure tous les Japonais considèrent la question comme étant vraiment d’actualité, mais dans le monde politique on s’interroge ces temps-ci plus que jamais sur l’opportunité de réviser la Constitution promulguée en 1946 et entrée en vigueur en 1947, alors que le Japon était sous occupation américaine. Les projets des partisans d’un changement ne sont pas faits pour rassurer.
Depuis longtemps déjà, plusieurs des caciques du Parti libéral démocrate (PLD), qui est au pouvoir pratiquement sans interruption depuis la fin de la guerre, ne faisaient pas mystère de leur intention de réviser cette Constitution, à laquelle ils trouvent en particulier le défaut d’avoir été imposée au Japon de l’époque par le vainqueur américain (3). Récemment, ils sont parvenus à faire partager leurs vues à une majorité de parlementaires. Une commission de membres du PLD a été mandatée pour établir un projet de nouvelle Constitution et le texte rédigé par eux a été publié.
Un Français, citoyen d’un pays dont la Constitution a déjà été amendée une vingtaine de fois en cinquante ans, et le plus souvent sur des points de détail, aura sans doute peine à réaliser ce qui est en cause dans le cas du Japon. Au Japon, il s’agit d’une tentative sans précédent dans l’histoire de l’après-guerre et surtout, les changements envisagés sont très loin d’être des changements mineurs. Si le projet est adopté, ce ne seront rien moins qu’une certaine conception de la démocratie, de l’identité du Japon et de sa place dans la communauté internationale qui seront redéfinies. Un des chantres de la révolution à promouvoir, l’éphémère Premier ministre Abe Shinzô, au pouvoir de septembre 2006 à septembre 2007, utilisant pour l’occasion un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire japonais, a d’ailleurs parlé expressément de la nécessité d’inaugurer un nouveau « régime ». Il est parvenu à faire voter à la va-vite une loi qui, conformément aux exigences de la Constitution actuelle, précise les conditions dans lesquelles sera soumise à référendum, en principe dans trois ans, la nouvelle Constitution.
Dans les débats en cours, l’attention est d’abord attirée par le projet de changement de l’article 9, qui, depuis 1947, spécifie que le Japon renonce à l’usage de la force armée pour résoudre les conflits et s’interdit toute intervention militaire en territoire étranger. Ces restrictions ont un caractère tout à la fois pratique et symbolique évident. On ne leur trouve d’équivalent dans aucune Constitution d’aucun autre grand pays. C’est sans doute grâce à elles que le sang n’a jamais coulé nulle part dans le monde par la faute d’un soldat japonais depuis qu’elles ont été adoptées. Or ce sont précisément ces restrictions que les promoteurs de la réforme voudraient supprimer, pour permettre au Japon de faire face à ses responsabilités de grande puissance et ainsi de tenir son rang, ou encore, comme ils le proclament en propres termes, d’être vraiment « un pays comme les autres », autrement dit, capable de faire la guerre pour la bonne cause en cas de besoin.
Les partisans du changement ont bien entendu quantité d’arguments pour justifier leur choix mais le projet suscite l’indignation dans tous les cercles où l’on se préoccupe de sensibiliser l’opinion à l’urgence de travailler pour la cause de la paix dans le monde. Dans ces milieux, en particulier chez les chrétiens mais aussi parmi les fidèles d’autres religions, l’article 9 de la Constitution de 1947 est souvent considéré comme ayant une portée prophétique, en tout cas comme emblématique d’un esprit qu’il faut promouvoir à tout prix et que le Japon devrait bien plutôt se faire gloire d’avoir observé. Vider cet article de sa substance serait pour eux une régression déplorable qu’il faut tenter d’empêcher, et ils se démènent d’ores et déjà de multiples façons pour manifester leur opposition.
Les spécialistes du droit constitutionnel font d’ailleurs remarquer qu’on trouve bien d’autres raisons de se montrer vigilant quand on lit attentivement le texte intégral du projet de nouvelle Constitution. Pour ne citer que quelques exemples, les modifications apportées aux articles concernant les rapports de l’Etat et des cultes, l’ambiguïté de celui qui traite du patriotisme, et tout autant de nombreuses retouches ou changements de vocabulaire opérés ici ou là dans les passages relatifs aux droits des citoyens, ne laissent pas d’inquiéter. La place manque ici pour donner davantage de précisions mais la lecture du texte oblige à s’interroger sur la philosophie sous-jacente et sur les intentions de ses rédacteurs. Tout se passe comme si ces derniers considéraient la Constitution comme un carcan entravant la liberté d’action des autorités, qu’il importe d’assouplir le plus possible pour pouvoir gouverner. Dans une démocratie, la raison d’être d’une Constitution étant précisément de garantir les droits des citoyens, une certaine manière d’insister au contraire sur leurs devoirs donne à penser qu’on se méfie de leur capacité à s’opposer aux abus du pouvoir.
Dans les milieux chrétiens, on s’alarme des conséquences à prévoir si la distinction entre les cérémonies officielles purement civiles et celles qui risquent de prendre une coloration religieuse particulière sans respecter les convictions des citoyens n’est pas clarifiée. Les évêques catholiques ont publié récemment un document rappelant le caractère non négociable du principe qu’on appellerait en France le principe de laïcité, ou encore de séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est-à-dire, s’agissant du Japon, de la rupture effective et sans ambiguïté des liens entre l’Etat et ses représentants d’une part et le shintoïsme d’autre part (4). La confusion voulue par les militaires du siècle dernier entre les rites accomplis au temple Yasukuni (5) et les manifestations spontanées ou non de patriotisme a eu des conséquences trop désastreuses pour que les chrétiens puissent les oublier. L’archevêque de Tokyo n’hésite pas à dire que, dans le Japon d’aujourd’hui, il n’est plus justifié de permettre aux catholiques de prendre part aux rites dudit sanctuaire, comme c’était le cas avant-guerre, où ils devaient se plier aux injonctions du gouvernement. Il y a un risque que certains politiciens utilisent la religion à des fins qui devraient pouvoir être contestées dans tout Etat démocratique.
Les chrétiens, comme on sait, ne sont qu’une toute petite minorité au Japon. Parmi eux quelques-uns sont sans doute plus sensibles que l’ensemble de leurs concitoyens à ce malaise mais ils sont bien loin d’être les seuls à l’éprouver. Pour souhaitable qu’elle soit, ce n’est pas une reprise de l’économie qui suffira à faire disparaître les causes de cette inquiétude.
 
Notes
 (1) Au sujet de la réforme de l’Education nationale au Japon, voir EDA 425 (« L’école hésite sur les directions à prendre »).


(2) Voir EDA 435, 455.


(3) La réforme de la Constitution, tout comme celle du système éducatif, figure au programme d’une partie des ténors du Parti libéral-démocrate. Au pouvoir de septembre 2006 à septembre 2007, le Premier ministre Abe Shinzo a ainsi déclaré qu’il considérait la Constitution pacifique de 1947 comme « un acte de contrition du vaincu envers le vainqueur » et qu’il estimait que ce texte fondamental devait « être élaboré de nos mains ». Abe Shinzo a aussi prôné « l’abandon du régime d’après-guerre ». Pour aller plus loin sur ces questions et sur la position prise par les évêques catholiques du Japon sur ces sujets, voir EDA 465 (Dossier : « Les évêques catholiques du Japon et la séparation de l’Etat et de la religion au Japon »).


(4) Voir EDA 465 (Dossier : « Les évêques catholiques du Japon et la séparation de l’Etat et de la religion au Japon »).


(5) Sanctuaire shinto situé à Tokyo, Yasukuni (yasukuni jinja ou ‘le temple du pays apaisé’) est le temple où sont honorés les morts pour la patrie ; parmi eux, figurent les tablettes de criminels de guerre, jugés et exécutés à l’issue de la seconde guerre mondiale. Edifié en 1869 pour rendre hommage aux Japonais « ayant donné leur vie au nom de l’empereur du Japon », il veille sur les âmes de plus de deux millions de soldats japonais morts de 1868 à 1951. Considéré comme l’un des symboles du passé militariste du Japon et des nationalistes, il est célèbre pour les polémiques qu’il suscite dans la région, notamment en Corée du Sud et en Chine, dès qu’importantes personnalités politiques japonaises viennent s’y recueillir. Le sanctuaire gère également un musée, le Yushukan, lequel présente des objets historiques et des panneaux explicatifs retraçant l’histoire militaire du Japon. Sa muséographie est critiquée comme étant nationaliste et tendancieusement révisionniste.

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