dimanche 31 juillet 2022

Charte 77 - Prague

 

Cairn-info – consulté 29 Juillet 2022


Déclaration constitutive de la Charte 77

  • Dans Tumultes 2009/1-2 (n° 32-33), pages 389 à 394

    1 Le 13 octobre 1976 ont été publiés au Journal officiel tchécoslovaque (n°120) le Pacte international relatif aux droits civils [sic] et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, signés par les représentants de notre République en 1968 et ratifiés à Helsinki en 1975, sont entrés en vigueur chez nous le 23 mars 1976. À compter de cette date, nos citoyens aussi sont en droit de se réclamer de ces textes et notre État a le devoir de les respecter.

  • 2Les libertés et droits de l’homme garantis par ces pactes sont d’importantes valeurs de civilisation, cible des efforts de bien des forces de progrès au cours de l’histoire ; le fait que ces valeurs aient dorénavant force de loi pourra contribuer de façon significative au développement humain de notre société. Nous saluons donc l’adhésion de la République socialiste tchécoslovaque aux deux conventions.

  • 3En même temps cependant, leur publication nous rappelle avec une urgence nouvelle combien de droits fondamentaux du citoyen ne sont, aujourd’hui encore, reconnus dans notre pays — hélas — que sur le papier.

  • 4Le droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 19 du premier pacte, est ainsi tout à fait illusoire :

  • 5Des dizaines de milliers de citoyens se voient refuser la possibilité de travailler dans leur domaine simplement parce qu’ils soutiennent des opinions autres que celles qui sont officiellement approuvées. Souvent, ils subissent en même temps, de la part des autorités et des organisations collectives, des discriminations et des brimades de toute sorte ; sans défense contre ces mesures, ils deviennent de fait les victimes d’un véritable apartheid.

  • 6D’autres centaines de milliers, qui n’osent manifester ce qu’ils pensent sous peine de perdre de même leur emploi et leurs possibilités de carrière, ne peuvent se dire « libérés de la crainte » (préambule du premier pacte).

  • 7Contrairement à l’article 13 du second pacte, qui reconnaît le droit de toute personne à l’éducation, de très nombreux jeunes gens sont empêchés de poursuivre leurs études en raison de leurs opinions, voire des opinions de leurs parents. Un grand nombre de citoyens vivent ainsi dans la crainte de se voir dénier, directement ou en la personne de leurs enfants, le droit à l’éducation s’ils se permettent d’exprimer leurs convictions.

  • 8Ceux qui font valoir leur droit « de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique » (alinéa 2 de l’article 19 du premier pacte) sont non seulement en butte à des poursuites extrajudiciaires, mais encore traînés devant les tribunaux, souvent suite à des accusations criminelles fabriquées de toutes pièces (comme l’attestent, entre autres, les procès en cours contre de jeunes musiciens).

  • 9La liberté d’expression publique est réprimée par la mainmise du pouvoir central sur tous les médias, ainsi que sur l’ensemble des institutions culturelles et des sociétés d’édition. Toute opinion politique, philosophique ou scientifique, tout discours artistique qui ne rentre pas dans le cadre exigu de l’idéologie ou de l’esthétique officielle est condamné au silence ; toute critique des phénomènes de crise au sein de la société est rendue impossible ; de même, toute défense publique contre les accusations mensongères et diffamatoires de la propagande officielle (la protection légale contre les « atteintes à l’honneur et à la réputation » des individus, expressément garantie par l’article 17 du premier pacte, n’existe pas dans les faits) ; le citoyen n’a aucun moyen de réfuter les calomnies, toute tentative qu’il entreprendrait pour demander raison ou obtenir réparation par voie judiciaire serait vouée à l’échec ; dans la sphère de la création intellectuelle et culturelle, toute discussion ouverte est exclue. De nombreux travailleurs scientifiques et culturels sont victimes de mesures discriminatoires simplement pour avoir, par le passé, exprimé ouvertement ou publié en toute légalité des opinions condamnées par l’actuel pouvoir politique, et d’autres citoyens partagent le même sort.

  • 10La liberté de culte, garantie en termes exprès par l’article 18 du premier pacte, est systématiquement entravée par l’arbitraire du pouvoir ; du fait des restrictions paralysantes imposées à l’activité des ministres du culte, menacés à tout instant de se voir refuser ou retirer l’agrément de l’État à l’exercice de leurs fonctions ; du fait des sanctions qui frappent, jusque leurs moyens de subsistance, les personnes qui manifestent, en acte ou en parole, leurs convictions religieuses ; du fait de l’interdiction de l’instruction religieuse, etc.

  • 11Le système de subordination de fait de toutes les institutions et organisations du pays aux directives politiques de l’appareil du parti au pouvoir, ainsi qu’aux décisions des dirigeants individuels, devient l’instrument de la limitation, voire, souvent, de l’abolition de toute une série de droits civiques. Notre constitution, les lois et autres normes juridiques de la République ne régissent ni la forme ni le contenu, ni la prise ni l’application de ces décisions qui sont, dans bien des cas, purement orales, ignorées des citoyens qui ne peuvent exercer aucun contrôle ; leurs auteurs n’ont de comptes à rendre à personne, si ce n’est à eux-mêmes et à leur propre hiérarchie, bien qu’ils influencent de façon déterminante l’activité des organes législatifs et exécutifs de l’appareil d’État, de la justice, des syndicats et autres associations d’intérêt collectif, des partis politiques, des entreprises, des usines, des instituts de recherche, de l’administration, des écoles et autres institutions, bien que la loi elle-même s’incline devant leurs ordres. Les individus ou collectivités qui entrent en conflit avec ces directives dans l’interprétation de leurs droits ne peuvent en appeler à une instance impartiale, car il n’y en a point. Tout cela restreint sévèrement les droits qui découlent des articles 21 et 22 du premier pacte (la liberté de réunion et d’association et l’interdiction de toute restriction à l’exercice de ce droit), ainsi que de l’article 25 (le droit pour tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques) et de l’article 26 (condamnant toute discrimination au regard de la loi). Cet état de choses interdit par ailleurs aux ouvriers et autres travailleurs de former et de s’affilier sans restriction aux syndicats et autres organisations de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et d’exercer librement le droit de grève (selon l’article 8, alinéa 1 du second pacte).

  • 12D’autres droits civiques, dont l’interdiction formelle de toutes « immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance » de quiconque (article 17 du premier pacte), font l’objet de violations graves du fait du contrôle multiforme exercé par le ministère de l’Intérieur sur la vie des citoyens à travers les écoutes téléphoniques et l’installation de micros cachés dans les logements, la violation du secret de la poste, les filatures, les perquisitions, le recrutement dans la population d’un réseau d’informateurs (achetés par des promesses ou soumis à des chantages intolérables), etc. Les cadres du ministère interviennent souvent dans les décisions des employeurs, inspirent les mesures discriminatoires de l’administration et des autres organismes, influencent les organes de la justice et tirent même les ficelles des campagnes de propagande dans les médias. Cette activité n’est pas réglementée par la loi, elle est secrète, le citoyen est sans défense contre elle.

  • 13Lors des poursuites engagées au pénal pour des motifs politiques, l’instruction viole les droits des accusés et ceux de la défense, garantis et par l’article 14 du premier pacte et par le code tchécoslovaque. Dans les prisons, les personnes condamnées ainsi subissent des traitements qui bafouent leur dignité humaine, compromettent leur santé et visent à les briser moralement.

  • 14Est aussi communément violé l’alinéa 2 de l’article 12 du premier pacte, garantissant au citoyen le droit de quitter librement son pays ; sous prétexte de « protéger la sécurité nationale » (alinéa 3), ce droit est soumis à diverses conditions inadmissibles. Le même arbitraire régit l’octroi de visas d’entrée aux ressortissants étrangers, dont beaucoup ne peuvent visiter la Tchécoslovaquie pour la simple raison qu’ils ont eu des rapports, professionnels ou d’amitié, avec des personnes victimes de discrimination chez nous.

  • 15Il arrive que des citoyens — dans le privé, sur leur lieu de travail ou dans l’arène publique (encore que cette dernière possibilité se limite de facto aux médias étrangers) — attirent l’attention sur les violations systématiques des droits de l’homme et des libertés démocratiques et exigent réparation dans des cas précis ; leurs voix restent cependant pour la plupart sans écho, à moins que les protestataires ne fassent eux-mêmes l’objet d’une enquête.

  • 16Il va de soi que le premier responsable du respect des droits civiques dans notre pays est l’État, le pouvoir politique. Mais il n’est pas le seul. Chacun est coresponsable de la situation générale et, partant, du respect des pactes qui viennent d’entrer en vigueur ; ces documents y engagent d’ailleurs non seulement les gouvernements, mais l’ensemble des citoyens.

  • 17C’est ce sentiment de responsabilité partagée, joint à notre foi dans le sens de l’engagement citoyen, à notre volonté d’agir et à notre besoin commun de rechercher pour notre action une forme nouvelle et plus efficace, qui nous a amenés à l’idée de constituer la CHARTE 77 dont nous annonçons aujourd’hui publiquement la naissance.

  • 18La Charte 77 est une communauté informelle, libre et ouverte d’hommes et de femmes de profession, de confession et de convictions diverses, unis par la volonté de s’employer, individuellement et collectivement, à faire respecter, chez nous et partout dans le monde, les droits de l’homme et du citoyen — ces droits reconnus par les deux pactes internationaux qui ont dorénavant force de loi, par l’Acte final de la conférence d’Helsinki, ainsi que par bien d’autres documents internationaux contre les guerres, la violence, l’oppression sociale et celle des esprits — ces droits que résume la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU.

  • 19La Charte 77 est l’émanation de la solidarité et de l’amitié d’hommes et de femmes qui se retrouvent dans le souci du sort des idéaux auxquels ils ont lié et persistent maintenant encore à associer leur travail et leur vie.

  • 20La Charte 77 n’est pas une organisation, elle n’a ni statuts ni structures permanentes ni adhérents organisés. En fait partie quiconque sympathise avec son idée, participe à son travail et la soutient.

  • 21La Charte 77 ne veut pas devenir la base d’une activité politique d’opposition. Elle entend servir l’intérêt général à l’instar des nombreuses initiatives citoyennes similaires qui ont vu le jour dans plus d’un pays tant de l’Est que de l’Ouest. Son but n’est pas de formuler et de lancer en son propre nom des programmes de réforme ou de changements politiques ou sociaux, mais plutôt de mener, dans les sphères concernées par son activité, un dialogue constructif avec le pouvoir politique et d’État, notamment en attirant l’attention sur des cas concrets de violation des droits de l’homme et du citoyen, en réunissant une documentation sur ces cas, en proposant des solutions, en présentant des propositions plus générales visant à approfondir ces droits et leur garantie, à jouer un rôle de médiateur dans l’éventualité de situations de conflit engendrées par le régime de non-droit, etc.

  • 22Le nom symbolique que la Charte se donne veut souligner le fait qu’elle voit le jour à l’aube de l’année dédiée aux droits des prisonniers politiques, année qui verra par ailleurs la réunion de la conférence de Belgrade, appelée à évaluer l’application des engagements pris à Helsinki.

  • 23En tant que signataires de cette déclaration constitutive, nous confions au professeur Jan Patočka, à Václav Havel et au professeur Ji?í Hájek le mandat de porte-parole de la Charte 77. Ces porte-parole ont pleins pouvoirs pour représenter la Charte tant vis-à-vis des organes de l’État et d’autres organisations que face à l’opinion chez nous et à l’étranger ; leur signature attestera l’authenticité des documents de la Charte. Ils trouveront, en nous et dans les citoyens qui viendront encore se joindre à nous, des collaborateurs prêts à les assister dans les négociations qui s’imposeront, à se charger de tâches ponctuelles et à partager toute responsabilité avec eux.

  • 24Nous sommes persuadés que la Charte 77 contribuera à faire en sorte que tous les citoyens tchécoslovaques puissent vivre et travailler en hommes et en femmes libres.

  • 25 Prague, le 1er janvier 1977 (241 signatures)

Mis en ligne sur Cairn.info le 01/01/2011
https://doi.org/10.3917/tumu.032.0389

CAIRN.INFO : Matières à réflexion

© Cairn.info 2022




Aucun commentaire: