Conseil de l’Europe
Série des traités européens - n° 148
Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires
Strasbourg, 5.XI.1992
Préambule
Les Etats membres du
Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,
Considérant que le but
du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, notamment afin
de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine
commun;
Considérant que la
protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe,
dont certaines risquent,
au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer
les traditions et la
richesse culturelles de l'Europe;
Considérant que le droit
de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et
publique constitue un
droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le
Pacte international
relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à
l'esprit de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
du Conseil de l'Europe;
Prenant en compte le
travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final
d'Helsinki de 1975 et le
document de la réunion de Copenhague de 1990;
Soulignant la valeur de
l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et
l'encouragement des
langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au
détriment des langues
officielles et de la nécessité de les apprendre;
Conscients du fait que
la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires
dans les différents pays
et régions d'Europe représentent une contribution importante à la
construction d'une
Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité
culturelle, dans le
cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale;
Compte tenu des
conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région
des pays d'Europe,
Sont convenus de ce qui
suit:
Partie I – Dispositions
générales
Article 1 – Définitions
Au sens de la présente
Charte:
a par l'expression
«langues régionales ou minoritaires», on entend les langues:
i pratiquées
traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet
Etat qui constituent un
groupe numériquement inférieur au reste de la population de
l'Etat; et
ii différentes de la (des)
langue(s) officielle(s) de cet Etat;
elle n'inclut ni les
dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des
migrants;
b par «territoire dans lequel
une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend
l'aire géographique dans
laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de
personnes justifiant
l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion
prévues par la présente
Charte;
c par «langues dépourvues
de territoire», on entend les langues pratiquées par des
ressortissants de l'Etat
qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste
de la population de
l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire
de l'Etat, ne peuvent
pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.
Article 2 – Engagements
1 Chaque Partie s'engage à
appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues
régionales ou
minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de
l'article 1.
2 En ce qui concerne toute
langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation,
conformément à l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de
trente-cinq paragraphes
ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente
Charte, dont au moins
trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des
articles 9, 10, 11 et
13.
Article 3 – Modalités
1 Chaque Etat contractant
doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation chaque
langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins
répandue sur l'ensemble
ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les
paragraphes choisis
conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
2 Toute Partie peut, à
tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte les
obligations découlant
des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas
été spécifié dans son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle
appliquera le paragraphe
1 du présent article à d'autres langues régionales ou minoritaires,
ou à d'autres langues
officielles moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son
territoire.
3 Les engagements prévus
au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la
ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès la date de
leur notification.
Article 4 – Statuts de protection existants
1 Aucune des dispositions
de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou
dérogeant aux droits
garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
2 Les dispositions de la
présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus
favorables régissant la
situation des langues régionales ou minoritaires, ou le statut juridique
des personnes
appartenant à des minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont
prévues par des accords
internationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
Article 5 – Obligations existantes
Rien dans la présente
Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager
une quelconque activité
ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la
Charte des Nations Unies
ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe
de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des Etats.
Article 6 – Information
Les Parties s'engagent à
veiller à ce que les autorités, organisations et personnes
concernées soient
informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.
Partie II – Objectifs et
principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2
Article 7 – Objectifs et principes
1 En matière de langues
régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces
langues sont pratiquées
et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur
politique, leur
législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
a la reconnaissance des
langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la
richesse culturelle;
b le respect de l'aire
géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant
en sorte que les
divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas
un obstacle à la
promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
c la nécessité d'une
action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires,
afin de les sauvegarder;
d la facilitation et/ou
l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou
minoritaires dans la vie
publique et dans la vie privée;
e le maintien et le
développement de relations, dans les domaines couverts par la
présente Charte, entre
les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et
d'autres groupes du même
Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique
ou proche, ainsi que
l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de
l'Etat pratiquant des
langues différentes;
f la mise à disposition de
formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des
langues régionales ou
minoritaires à tous les stades appropriés;
g la mise à disposition de
moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou
minoritaire habitant
l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
h la promotion des études
et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires
dans les universités ou
les établissements équivalents;
i la promotion des formes
appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines
couverts par la présente
Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées
sous une forme identique
ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
2 Les Parties s'engagent à
éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion,
restriction ou
préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou
minoritaire et ayant
pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le
développement de
celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues
régionales ou
minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces
langues et le reste de
la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières,
n'est pas considérée
comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus
répandues.
3 Les Parties s'engagent à
promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension
mutuelle entre tous les
groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le
respect, la compréhension
et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires
figurent parmi les
objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à
encourager les moyens de
communication de masse à poursuivre le même objectif.
4 En définissant leur
politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties
s'engagent à prendre en
considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes
pratiquant ces langues.
Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés
de conseiller les
autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou
minoritaires.
5 Les Parties s'engagent à
appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés
aux
paragraphes 1 à 4
ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de
ces langues, la nature
et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente
Charte seront
déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des voeux, et
en respectant les
traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en
question.
Partie III – Mesures en faveur
de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie
publique, à prendre en
conformité avec les engagements souscrits en vertu du§ 2 de l'article 2
Article 8 – Enseignement
1 En matière
d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur
lequel
ces langues sont
pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice
de l'enseignement de la
(des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
a i à prévoir une éducation
préscolaire assurée dans les langues régionales ou
minoritaires concernées;
ou
ii à prévoir qu'une partie
substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les
langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
iii à appliquer l'une des
mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont
les familles le
souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou
iv si les pouvoirs publics
n'ont pas de compétence directe dans le domaine de
l'éducation préscolaire,
à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures
visées sous i à iii
ci-dessus;
b i à prévoir un
enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou
minoritaires concernées;
ou
ii à prévoir qu'une partie
substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans
les langues régionales
ou minoritaires concernées; ou
iii à prévoir, dans le cadre
de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues
régionales ou
minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou
iv à appliquer l'une des
mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont
les familles le
souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
c i à prévoir un
enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou
minoritaires concernées;
ou
ii à prévoir qu'une partie
substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée
dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
iii à prévoir, dans le cadre
de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues
régionales ou
minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou
iv à appliquer l'une des
mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui
le souhaitent – ou, le
cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé
suffisant;
d i à prévoir un
enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les
langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
ii à prévoir qu'une partie
substantielle de l'enseignement technique et professionnel
soit assurée dans les
langues régionales ou minoritaires concernées; ou
iii à prévoir, dans le cadre
de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement
des langues régionales
ou minoritaires concernées comme partie intégrante du
curriculum; ou
iv à appliquer l'une des
mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui
le souhaitent – ou, le
cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé
suffisant;
e i à prévoir un
enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement
supérieur dans les
langues régionales ou minoritaires; ou
ii à prévoir l'étude de ces
langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire
et supérieur; ou
iii si, en raison du rôle de
l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseignement
supérieur, les alinéas i
et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à
autoriser la mise en
place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes
d'enseignement supérieur
dans les langues régionales ou minoritaires, ou de
moyens permettant
d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres
établissements
d'enseignement supérieur;
f i à prendre des
dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des
adultes ou d'éducation
permanente assurés principalement ou totalement dans les
langues régionales ou
minoritaires; ou
ii à proposer ces langues
comme disciplines de l'éducation des adultes et de
l'éducation permanente;
ou
iii si les pouvoirs publics
n'ont pas de compétence directe dans le domaine de
l'éducation des adultes,
à favoriser et/ou à encourager l'enseignement de ces
langues dans le cadre de
l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
g à prendre des
dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont
la langue régionale ou
minoritaire est l'expression;
h à assurer la formation
initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en
oeuvre de ceux des
paragraphes a à g acceptés par la Partie;
i à créer un ou plusieurs
organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et
les progrès réalisés
dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des
langues régionales ou
minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques
qui seront rendus
publics.
2 En matière
d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur
lesquels
les langues régionales
ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties
s'engagent à autoriser,
à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une
langue régionale ou
minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou
minoritaire aux stades
appropriés de l'enseignement.
Article 9 – Justice
1 Les Parties s'engagent,
en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans
lesquelles réside un
nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires
qui justifie les mesures
spécifiées ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à
la condition que
l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas
considérée par le juge
comme faisant obstacle à la bonne administration de la justice:
a dans les procédures
pénales:
i à prévoir que les
juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure
dans les langues
régionales ou minoritaires; et/ou
ii à garantir à l'accusé le
droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire;
et/ou
iii à prévoir que les
requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas
considérées comme
irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une
langue régionale ou
minoritaire; et/ou
iv à établir dans ces
langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à
une procédure
judiciaire,
si nécessaire par un
recours à des interprètes et à des traductions n'entraînant pas
de frais additionnels
pour les intéressés;
b dans les procédures
civiles:
i à prévoir que les
juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure
dans les langues
régionales ou minoritaires; et/ou
ii à permettre, lorsqu'une
partie à un litige doit comparaître en personne devant un
tribunal, qu'elle
s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant
encourir des frais
additionnels; et/ou
iii à permettre la
production de documents et de preuves dans les langues régionales
ou minoritaires,
si nécessaire par un
recours à des interprètes et à des traductions;
c dans les procédures
devant les juridictions compétentes en matière administrative:
i à prévoir que les
juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure
dans les langues
régionales ou minoritaires; et/ou
ii à permettre, lorsqu'une
partie à un litige doit comparaître en personne devant un
tribunal, qu'elle
s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant
encourir des frais
additionnels; et/ou
iii à permettre la
production de documents et de preuves dans les langues régionales
ou minoritaires,
si nécessaire par un
recours à des interprètes et à des traductions;
d à prendre des mesures
afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c cidessus
et l'emploi éventuel
d'interprètes et de traductions n'entraînent pas de frais
additionnels pour les
intéressés.
2 Les Parties s'engagent:
a à ne pas refuser la
validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue
régionale ou minoritaire; ou
b à ne pas refuser la
validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du
seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir qu'ils
seront opposables aux
tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que
le contenu de l'acte
soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
c à ne pas refuser la
validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du
seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
3 Les Parties s'engagent à
rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les
textes législatifs
nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les
utilisateurs de ces
langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.
Article 10 – Autorités administratives et services publics
1 Dans les
circonscriptions des autorités administratives de l'Etat dans lesquelles réside
un
nombre de locuteurs de
langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et
selon la situation de
chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela est
raisonnablement
possible:
a i à veiller à ce que ces
autorités administratives utilisent les langues régionales ou
minoritaires; ou
ii à veiller à ce que ceux
de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient
les langues régionales
ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui
s'adressent à eux dans
ces langues; ou
iii à veiller à ce que les
locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent
présenter des demandes
orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces
langues; ou
iv à veiller à ce que les
locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent
présenter des demandes
orales ou écrites dans ces langues; ou
v à veiller à ce que les
locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent
soumettre valablement un
document rédigé dans ces langues;
b à mettre à disposition
des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la
population dans les
langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
c à permettre aux
autorités administratives de rédiger des documents dans une langue
régionale ou
minoritaire.
2 En ce qui concerne les
autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un
nombre de locuteurs de
langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après,
les Parties s'engagent à
permettre et/ou à encourager:
a l'emploi des langues
régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration
régionale ou locale;
b la possibilité pour les
locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des
demandes orales ou
écrites dans ces langues;
c la publication par les
collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine
également dans les
langues régionales ou minoritaires;
d la publication par les
collectivités locales de leurs textes officiels également dans les
langues régionales ou
minoritaires;
e l'emploi par les
collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les
débats de leurs
assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s)
officielle(s) de l'Etat;
f l'emploi par les
collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les
débats de leurs
assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s)
officielle(s) de l'Etat;
g l'emploi ou l'adoption,
le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les)
langue(s) officielle(s),
des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les
langues régionales ou
minoritaires.
3 En ce qui concerne les
services publics assurés par les autorités administratives ou d'autres
personnes agissant pour
le compte de celles-ci, les Parties contractantes s'engagent, sur les
territoires dans
lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de
la situation de chaque
langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
a à veiller à ce que les
langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion
de la prestation de
service; ou
b à permettre aux
locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une
demande et à recevoir
une réponse dans ces langues; ou
c à permettre aux
locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une
demande dans ces
langues.
4 Aux fins de la mise en
oeuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont
acceptées, les Parties
s'engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
a la traduction ou
l'interprétation éventuellement requises;
b le recrutement et, le
cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents
publics en nombre
suffisant;
c la satisfaction, dans la
mesure du possible, des demandes des agents publics
connaissant une langue
régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur
lequel cette langue est
pratiquée.
5 Les Parties s'engagent à
permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de
patronymes dans les
langues régionales ou minoritaires.
Article 11 – Médias
1 Les Parties s'engagent,
pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les
territoires où ces
langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la
mesure où les autorités
publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des
pouvoirs ou un rôle dans
ce domaine, en respectant les principes d'indépendance et
d'autonomie des médias:
a dans la mesure où la
radio et la télévision ont une mission de service public:
i à assurer la création
d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision
dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à
faciliter la création d'au moins une station de radio et une
chaîne de télévision
dans les langues régionales ou minoritaires; ou
iii à prendre les
dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des
émissions dans les langues
régionales ou minoritaires;
b i à encourager et/ou à
faciliter la création d'au moins une station de radio dans les
langues régionales ou
minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à
faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues
régionales ou
minoritaires, de façon régulière;
c i à encourager et/ou à
faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision dans
les langues régionales
ou minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à
faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les
langues régionales ou
minoritaires, de façon régulière;
d à encourager et/ou à
faciliter la production et la diffusion d'oeuvres audio et
audiovisuelles dans les
langues régionales ou minoritaires;
e i à encourager et/ou à
faciliter la création et/ou le maintien d'au moins un organe de
presse dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
ii à encourager et/ou à
faciliter la publication d'articles de presse dans les langues
régionales ou
minoritaires, de façon régulière;
f i à couvrir les coûts
supplémentaires des médias employant les langues régionales
ou minoritaires, lorsque
la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les
médias; ou
ii à étendre les mesures
existantes d'assistance financière aux productions
audiovisuelles en
langues régionales ou minoritaires;
g à soutenir la formation
de journalistes et autres personnels pour les médias employant
les langues régionales
ou minoritaires.
2 Les Parties s'engagent à
garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de
télévision des pays
voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche
d'une langue régionale
ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions
de radio et de
télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à
veiller à ce qu'aucune
restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de
l'information dans une
langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue
régionale ou minoritaire
ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés
mentionnées ci-dessus,
comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à
certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé
ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du
pouvoir judiciaire.
3 Les Parties s'engagent à
veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou
minoritaires soient
représentés ou pris en considération dans le cadre des structures
éventuellement créées
conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la
pluralité des médias.
Article 12 – Activités et équipements culturels
1 En matière d'activités
et d'équipements culturels – en particulier de bibliothèques, de
vidéothèques, de centres
culturels, de musées, d'archives, d'académies, de théâtres et de
cinémas, ainsi que de
travaux littéraires et de production cinématographique, d'expression
culturelle populaire, de
festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des
technologies nouvelles –
les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de
telles langues sont
pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une
compétence, des pouvoirs
ou un rôle dans ce domaine:
a à encourager
l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou
minoritaires, et à
favoriser les différents moyens d'accès aux oeuvres produites dans ces
langues;
b à favoriser les
différents moyens d'accès dans d'autres langues aux oeuvres produites
dans les langues
régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de
traduction, de doublage,
de post-synchronisation et de sous-titrage;
c à favoriser l'accès dans
des langues régionales ou minoritaires à des oeuvres produites
dans d'autres langues,
en aidant et en développant les activités de traduction, de
doublage, de
post-synchronisation et de sous-titrage;
d à veiller à ce que les
organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes
d'activités culturelles
intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la
pratique des langues et
des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont
ils ont l'initiative ou
auxquelles ils apportent un soutien;
e à favoriser la mise à la
disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de
soutenir des activités
culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou
minoritaire, en plus de
la (des) langue(s) du reste de la population;
f à favoriser la participation
directe, en ce qui concerne les équipements et les
programmes d'activités
culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale
ou minoritaire;
g à encourager et/ou à
faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de
collecter, de recevoir
en dépôt et de présenter ou publier les oeuvres produites dans les
langues régionales ou
minoritaires;
h le cas échéant, à créer
et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de
recherche terminologique
en vue, notamment, de maintenir et de développer dans
chaque langue régionale
ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale,
économique, sociale,
technologique ou juridique adéquate.
2 En ce qui concerne les
territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou
minoritaires sont
traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à
encourager et/ou à
prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire
le justifie, des
activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe
précédent.
3 Les Parties s'engagent,
dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place
appropriée aux langues
régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.
Article 13 – Vie économique et sociale
1 En ce qui concerne les
activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour
l'ensemble du pays:
a à exclure de leur
législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons
justifiables le recours
à des langues régionales ou minoritaires dans les documents
relatifs à la vie
économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans
les documents techniques
tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements;
b à interdire l'insertion,
dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de
clauses excluant ou
limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au
moins entre les
locuteurs de la même langue;
c à s'opposer aux
pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou
minoritaires dans le
cadre des activités économiques ou sociales;
d à faciliter et/ou à
encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus
l'usage des langues
régionales ou minoritaires.
2 En matière d'activités
économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les
autorités publiques ont
une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales
ou minoritaires sont
pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
a à définir, par leurs
réglementations financières et bancaires, des modalités permettant,
dans des conditions
compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues
régionales ou
minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques, traites, etc.)
ou d'autres documents
financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en oeuvre d'un
tel processus;
b dans les secteurs
économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur
public), à réaliser des
actions encourageant l'emploi des langues régionales ou
minoritaires;
c à veiller à ce que les
équipements sociaux tels que les hôpitaux, les maisons de retraite,
les foyers offrent la
possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs
d'une langue régionale
ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé,
d'âge ou pour d'autres
raisons;
d à veiller, selon des
modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient
également rédigées dans
les langues régionales ou minoritaires;
e à rendre accessibles dans
les langues régionales ou minoritaires les informations
fournies par les
autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.
Article 14 – Echanges transfrontaliers
Les Parties s'engagent:
a à appliquer les accords
bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la
même langue est
pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure,
si nécessaire, de façon
à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue
dans les Etats
concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de
l'information, de la
formation professionnelle et de l'éducation permanente;
b dans l'intérêt des
langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la
coopération à travers
les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales
sur le territoire
desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.
Partie IV – Application de la
Charte
Article 15 – Rapports périodiques
1 Les Parties présenteront
périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sous
une forme à déterminer
par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie,
conformément à la partie
II de la présente Charte, et sur les mesures prises en application
des dispositions de la
partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté
dans l'année qui suit
l'entrée en vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question, les
autres rapports à des
intervalles de trois ans après le premier rapport.
2 Les Parties rendront leurs
rapports publics.
Article 16 – Examen des rapports
1 Les rapports présentés
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en application de
l'article 15 seront
examinés par un comité d'experts constitué conformément à l'article 17.
2 Des organismes ou
associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l'attention
du comité d'experts sur
des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en
vertu de la partie III
de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité
d'experts pourra tenir
compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au
paragraphe 3 du présent
article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre
des déclarations quant à
la politique suivie par une Partie, conformément à la partie II.
3 Sur la base des rapports
visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2,
le comité d'experts
préparera un rapport à l'attention du Comité des Ministres. Ce rapport
sera accompagné des
observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être
rendu public par le
Comité des Ministres.
4 Le rapport visé au
paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts
au Comité des Ministres
en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation
de ce dernier à une ou
plusieurs Parties.
5 Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée
parlementaire sur
l'application de la Charte.
Article 17 – Comité d'experts
1 Le comité d'experts sera
composé d'un membre pour chaque Partie, désigné par le Comité
des Ministres sur une
liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence
reconnue dans les
matières traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie
concernée.
2 Les membres du comité
seront nommés pour une période de six ans et leur mandat sera
renouvelable. Si un
membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la
procédure prévue au
paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le
terme du mandat de son
prédécesseur.
3 Le comité d'experts
adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le
Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Partie V – Dispositions finales
Article 18
La présente Charte est
ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera soumise à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 19
1 La présente Charte
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois
après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur
consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions de
l'article 18.
2 Pour tout Etat membre
qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Charte, celle-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la
date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 20
1 Après l'entrée en
vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter
tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte.
2 Pour tout Etat adhérent,
la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une
période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 21
1 Tout Etat peut, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs
réserve(s)
aux paragraphes 2 à 5 de
l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n'est
admise.
2 Tout Etat contractant
qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la
retirer en tout ou en
partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le retrait
prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 22
1 Toute Partie peut, à
tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification
au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
2 La dénonciation prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à
tout Etat ayant adhéré à
la présente Charte:
a toute signature;
b le dépôt de tout
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en
vigueur de la présente Charte, conformément à ses articles 19
et 20;
d toute notification reçue
en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2;
e tout autre acte,
notification ou communication ayant trait à la présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais,
les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à
tout Etat invité à adhérer
à la présente Charte.
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