lundi 5 octobre 2015

le Conseil d'Etat annule la convention Unédic du 14 Mai 2014



Unédic, le coeur de l'Assurance chômage  - Le coeur de l'assurance chômage 

L'Unédic est l'organisme qui gère l'Assurance chômage en France. L'Unédic est dirigée par les partenaires sociaux, MEDEF, CGPME et UPA côté patronal, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO pour les salariés.

Décision du Conseil d'État : décryptage

Publié le 05 oct. 2015
thématiques :
  • Communiqué de presse
Le 5 octobre 2015, le Conseil d’État a rendu sa décision sur l’agrément de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014.
Sa décision concerne 3 mesures sur l’ensemble des griefs soulevés:
  • d’une part, les modalités de récupération des trop-perçus et les conséquences des périodes de travail non déclarées, une telle compétence ne relevant pas des partenaires sociaux;
  • d’autre part, la prise en compte des indemnités prud’homales dans le calcul du différé spécifique d’indemnisation car elle porte atteinte à certains allocataires en les privant de leurs droits à réparation du préjudice subi en cas de licenciement abusif.
L’annulation des deux premières mesures prend effet immédiatement, celle relative au différé d’indemnisation interviendra à partir du 1er mars 2016.
Les allocations continuent d’être versées aux demandeurs d’emploi dans les mêmes conditions.

Les modalités de récupération des indus et l’absence de prise en compte des périodes non déclarées dans le calcul des droits aux allocations sont annulées, les partenaires sociaux n’ayant pas la compétence pour traiter de ces questions.

Les modalités de récupération des sommes trop-perçues

En cas de trop-perçus, Pôle emploi effectue des retenues sur les allocations à verser dès que l’indu est signalé au demandeur d’emploi, dans la limite de la quotité saisissable fixée par la loi (permettant à la personne de subvenir à ses besoins). La contestation du demandeur d’emploi ne suspend pas cette procédure.
Or, le Conseil d’État considère que les partenaires sociaux n’ont pas la compétence pour prévoir de telles modalités, celles-ci relevant de la loi.
Cette décision ne remet pas en question le principe même du remboursement de ces sommes; seule la modalité pratique de récupération est en cause.

Les conséquences des périodes d’emploi non déclarées

La convention prévoit que les périodes d’emploi non déclarées, au-delà de 3 jours par mois, ne sont pas prises en compte dans le calcul de droits ultérieurs. Le Conseil d’État estime que les partenaires sociaux ne sont pas compétents pour décider de la prise en compte de ces périodes.
Cette décision ne remet pas en cause l’obligation, prévue par la loi, de déclaration de toutes les périodes d’emploi ; le cas échéant, des sanctions peuvent toujours être prononcées.

La prise en compte des indemnités prud’homales pour licenciement abusif dans le calcul du différé, porte atteinte à la réparation du préjudice subi de certains salariés. 

En cas d’indemnités allouées par le juge prud’homal pour licenciement abusif, les indemnités prises en compte dans le différé varient selon l’ancienneté du salarié (2 ans et plus ou moins de 2 ans) et la taille de l’entreprise (11 salariés et plus ou moins de 11 salariés).
Actuellement, un salarié avec moins de 2 ans d’ancienneté ou licencié d’une entreprise de moins de 11 salariés voit la totalité des indemnités prud’homales allouées pour préjudice subi prise en compte dans le calcul du différé spécifique.
Le Conseil d’Etat considère que ces règles privent ainsi ces allocataires de la réparation du préjudice subi, car dans les autres situations, seule une partie de ces indemnités entre dans le calcul.
Cette disposition ne pouvant être isolée de la convention, le Conseil d’État annule l’agrément de la convention à compter du 1er mars 2016.
L’application du différé spécifique ne change pas jusqu’à cette date.

Documents à télécharger

Pour aller plus loin

Sur le même thème



5 octobre 2015 | Décision contentieuse


Convention d'assurance chômage

Le Conseil d’État annule l’arrêté ministériel rendant obligatoire la nouvelle convention d’assurance chômage, qui ne sera plus applicable à compter du 1er mars 2016.

L’essentiel :

  • Diverses associations et salariés ont attaqué l’arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social rendant obligatoire la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
  • Le Conseil d’État a estimé illégal le dispositif de « différé d’indemnisation ». Un tel dispositif est possible dans son principe, mais les modalités prévues par la convention pouvaient aboutir à priver certains salariés licenciés illégalement de toute indemnisation des préjudices autres que la perte de revenus liée au licenciement.
  • Pour garantir la continuité du système de l’assurance-chômage, le Conseil d’État a reporté  au 1er mars 2016 l’annulation de l’arrêté ministériel rendant obligatoire la nouvelle convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, sauf en ce qui concerne la récupération des prestations versées à tort et des obligations déclaratives des assurées.

Le cadre juridique et la procédure :

Le système de l’assurance-chômage est organisé par le code du travail, qui prévoit qu’une grande partie des dispositions d’application est négociée par les partenaires sociaux. La convention relative à l’assurance chômage, à laquelle sont annexés un certain nombre de textes, fait ensuite l’objet d’un agrément par le ministre chargé du travail, qui rend cette convention obligatoire pour tous les employeurs et salariés concernés.
Diverses associations et salariés ont demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ainsi que des divers textes qui sont annexés à cette convention.

La décision du Conseil d’État : 

Pour optimiser l’allocation des ressources de l’assurance chômage, la convention a prévu qu’il serait possible de différer, pour une durée limitée, le point de départ du versement des allocations-chômage, en fonction des ressources dont bénéficie le salarié licencié. Ce mécanisme ne réduit pas la durée des droits de l’assuré mais limite le montant des allocations versées dans le cas où l’intéressé retrouve du travail avant l’expiration de ses droits.
Ce « différé d’indemnisation » ne prend pas en compte les indemnités dues en vertu de la loi. En revanche, il tient notamment compte des indemnités accordées par le juge au salarié licencié lorsque le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où la loi prévoit que, dans ce cas, le salarié a droit à un minimum d’indemnité équivalent à six mois de salaire, ces six mois ne sont pas pris en compte pour le calcul du différé d’indemnisation. Toutefois, ce minimum légal ne joue ni pour les salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté ni pour ceux qui travaillent dans des entreprises de moins de onze salariés : c’est le montant total de leur indemnité qui est pris en compte pour le calcul du différé d’indemnisation.
Le Conseil d’État reconnaît qu’il est possible aux partenaires sociaux de prévoir un tel système de « différé d’indemnisation », limité dans sa durée, dans le but d’équilibrer le régime d’assurance chômage. Mais il considère que, si un tel système peut prévoir, de manière forfaitaire, la part d’indemnité à prendre en compte dans le calcul du différé d’indemnisation, pour tenir compte de ce que l’indemnité couvre la perte de revenu du salarié qui ne peut pas normalement se cumuler avec les prestations d’assurance chômage, il ne peut pas, sauf à porter atteinte au droit à réparation des salariés, aller jusqu’à tenir compte de la totalité de l’indemnité octroyée au salarié, qui répare aussi d’autres préjudices que la perte de revenu.
Or s’agissant des salariés de moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans des entreprises de moins de onze salariés, tout le montant de l’indemnité pour licenciement abusif peut être pris en compte. Le Conseil d’État constate que, ce faisant, le système prévu par la convention porte atteinte au droit à réparation du salarié et est illégal. 
Il a par ailleurs constaté que ce mécanisme du « différé d’indemnisation » était un des éléments clés retenus par les partenaires sociaux pour assurer l’équilibre de l’assurance chômage, et notamment pour compenser le coût de mesures nouvelles visant à inciter à la reprise d’un emploi. L’illégalité des modalités du « différé d’indemnisation » remet donc en cause l’ensemble de la convention.
Cependant, une annulation immédiate de l’arrêté ministériel d’agrément de la convention relative à l’assurance chômage impliquerait une rupture de la continuité du régime d’assurance chômage, du fait de la disparition des règles régissant le recouvrement des cotisations et le versement des allocations. Le Conseil d’État a donc décidé de différer son annulation au 1er mars 2016, sauf pour les dispositions de la convention concernant la récupération des prestations versées à tort et les obligations déclaratives des assurés, illégales aussi pour d’autres motifs, qui sont divisibles du reste de la convention et sont annulées immédiatement. La convention restera applicable jusqu’au 1er mars 2016, à l’exception des dispositions annulées immédiatement. Elle ne pourra plus l’être ultérieurement. Une nouvelle convention devra être signée et agréée pour fixer les règles applicables à partir du 1er mars 2016.
La décision

CE, 5 octobre 2015, association des amis des intermittents et précaires et autres

Nos 383956, 383957, 383958
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 383956, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2014, 17 novembre 2014 et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des amis des intermittents et précaires (AIP), l'association « Recours radiation etc... », l'association « Le collectif les Matermittentes » (LCLM) , le syndicat Sud Culture Solidaires, l'association « Hempire Scene Logic », M. AT...H..., Mme AW...AY..., M. AK...BD..., Mme BO...AM..., M. BG...BR..., M. BS...W..., M. A...R..., M. AF...AC..., M. O...Q..., Mme BE...U..., M. E...L..., M. AR...Z..., Mme BK...BT..., Mme D...BM..., Mme AH...BB..., M. AN...K..., Mme BV...-BK...V..., M.BU..., M. BA...BN..., Mme Y...AO..., M. AV...P..., Mme BI...AE..., M. C...BF..., M. AA...F..., Mme AL...AP..., M. AK... AU..., Mme AB...BJ..., Mme S...M..., Mme G...AS..., Mme AQ...T..., Mme Y...BC..., Mme AX...X..., Mme AD...BQ..., Mme J...BL..., Mme AI...H..., Mme BH...N..., Mme I...AZ..., Mme AG...BP...et M. B...AJ...demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 383957, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2014, 17 novembre 2014 et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération « Mouvement national des chômeurs et précaires » (MNCP) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 383958, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2014, 17 novembre 2014 et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT) et la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l’action culturelle - CGT (CGT Spectacle) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur ;
- la Charte sociale européenne (révisée) ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 ;
- le décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme G...AS...et autres, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du Mouvement des entreprises de France, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération française démocratique du travail ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2015, présentée par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 septembre 2015, présentées par la Confédération française démocratique du travail et le Mouvement des entreprises de France ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 juin 2014 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a agréé la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 2014 en tant qu’il agrée les stipulations de l’article 29 de l’annexe VIII et de l’article 29 de l’annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 :
2. Considérant que l’article 29 de l’annexe VIII et l’article 29 de l’annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 fixent des règles spécifiques pour le calcul du différé d’indemnisation applicable respectivement aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle et aux artistes du spectacle ; que, toutefois, ces stipulations ont été modifiées par l’avenant n° 1 du 14 octobre 2014 à cette convention, agréé par un arrêté du 14 novembre 2014, devenu définitif ; que cet avenant prévoit que « la période de différé d'indemnisation des demandeurs d'emploi relevant des annexes VIII et X est calculée sur le fondement de la formule (b) du décret n° 2014‑1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, dans les conditions fixées par l'article 1er dudit décret » et que « cette formule de différé s’applique à compter de la date d’effet des dispositions du décret et jusqu’à la date d’expiration fixée dans la convention prévue à l’article 2 du décret » ; que ce décret du 13 octobre 2014 ayant prévu la prise en charge financière du différé d'indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014, soit à la même date que celle prévue par l’article 77 de l’annexe VIII et l’article 77 de l’annexe X au règlement général pour l’entrée en vigueur de ces annexes, les stipulations critiquées n’ont pu produire aucun effet ;
3. Considérant que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en ce qu’elles tendent à l’annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 en tant qu’il agrée les stipulations de l’article 29 de l’annexe VIII et celles de l’article 29 de l’annexe X au règlement général lui-même annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 ;
Sur la recevabilité des requêtes :
4. Considérant, en premier lieu, que l'Association des amis des intermittents et précaires (AIP), l'association « Recours radiation etc... » et le syndicat Sud Culture Solidaires ont pour objet de défendre les intérêts respectivement des artistes et techniciens, notamment intermittents, du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma, des demandeurs d’emploi ainsi que des travailleurs et chômeurs du secteur de la culture ; que l'association « Le collectif les Matermittentes » (LCLM) a pour objet de défendre les droits des salariés à la protection sociale ; qu’ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2014 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a agréé la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ; que la circonstance que certains des autres auteurs de la requête ne justifieraient pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la CFDT et le MEDEF et tirées du défaut d’intérêt à agir des auteurs de la requête enregistrée sous le n° 383956 doivent être écartées ;
5. Considérant, en second lieu, que les stipulations du paragraphe 4 de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage reprennent celles du paragraphe 3 de l’accord d’application n° 9 du 6 mai 2011 pris pour l’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement général annexé à la convention de la même date relative à l’indemnisation du chômage, agréé par un arrêté ministériel du 15 juin 2011 ; que, toutefois, eu égard à la durée limitée de validité des accords conclus en application de l’article L. 5422-20 du code du travail et à la logique de négociation inhérente à leur conclusion, un arrêté portant agrément d’un tel accord ne peut être regardé comme purement confirmatif d’un précédent arrêté ayant le même objet en tant qu’il agrée des stipulations reprenant celles de l’accord précédemment en vigueur ; qu’au surplus, l’instauration du rechargement des droits par la convention du 14 mai 2014 a modifié la portée des stipulations citées ci-dessus de l’accord n° 9 ; que, par suite, la CFDT et le MEDEF ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il agrée ces stipulations, serait purement confirmatif de l’arrêté du 15 juin 2011 et que, par suite, les requêtes seraient, dans cette mesure, tardives et donc irrecevables ;
Sur les interventions du Syndicat des avocats de France et de l’Union syndicale de l’intérim CGT :
6. Considérant que l’Union syndicale de l’intérim CGT justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, son intervention au soutien de la requête de la Confédération générale du travail et de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l’action culturelle - CGT est recevable, dans la limite des conclusions de cette requête qui ont conservé un objet ;
7. Considérant, en revanche, que le Syndicat des avocats de France est un syndicat professionnel constitué entre avocats inscrits au tableau, élèves avocats, avocats honoraires et avocats retraités ; qu’en se bornant à se prévaloir de la défense par ses membres des intérêts des salariés dans les instances prud’homales, il ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, son intervention au soutien de la requête de la fédération « Mouvement national des chômeurs et précaires » n’est pas recevable ;
Sur le cadre juridique du litige :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 5422-2 du même code : « L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que l’article R. 5422-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, précise, à cet effet, que : « La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée d'activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours. / Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 5422-3 : « L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation » ;
9. Considérant qu’en vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application de ces dispositions « font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés » ; qu’en vertu de l’article L. 5422-21 du même code, leur agrément par l’autorité administrative les rend obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application professionnel et territorial ; que l’article L. 5422‑22 du même code précise que : « Pour pouvoir être agréés, les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi » ; que l’article L. 5422-23 du même code permet au ministre, sous certaines conditions, d’agréer un accord qui n'a pas été signé par la totalité des organisations représentatives d'employeurs et de salariés ;
Sur le différé d’indemnisation spécifique prévu par l’article 21 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 :
10. Considérant que le paragraphe 2 de l’article 21 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage prévoit que la prise en charge d’un travailleur privé d’emploi est, s’il y a lieu, reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation « spécifique » calculé à raison des indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture de son contrat de travail, quelle que soit leur nature, perçues par l’intéressé, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative, dans la limite de 75 jours lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique et de 180 jours dans les autres cas ; que cet article prévoit également que si « tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail (…) les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées » ;
11. Considérant que sont notamment prises en compte, pour calculer la durée de ce différé d’indemnisation, les indemnités allouées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse excédant le minimum prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant aux « salaires des six derniers mois » ; que, toutefois, s’agissant soit d’un salarié licencié alors qu’il comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l’entreprise, soit d’un salarié licencié par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’ensemble des indemnités allouées est pris compte, l’article L. 1235-5 du code du travail ne prévoyant, dans ces deux cas, aucun minimum légal ;
12. Considérant que les stipulations de l’article 21 du règlement général ont pour objet, dans le souci d’optimiser l’allocation des ressources de l’assurance chômage, de différer, pour une durée limitée, le point de départ du versement de l’allocation due au travailleur privé d’emploi, en fonction d’une appréciation objective des ressources dont il bénéficie, à la date de rupture de son contrat ; que ce différé n’entraîne pas de réduction de la durée des droits qui lui sont ouverts ; que, néanmoins, leur application conduit à limiter les allocations versées dans tous les cas où les intéressés n’épuisent pas leurs droits à ces allocations ;
13. Considérant que l’allocation d’assurance, qui a le caractère d’un revenu de remplacement, n’a pas vocation à se cumuler avec les autres sommes destinées à compenser, pour le travailleur involontairement privé d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, la perte de tout ou partie des rémunérations qu’il aurait perçues si son contrat s’était poursuivi ; que, s’agissant des indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ont pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, qu’il résulte de la perte de sa rémunération ou qu’il soit d’une nature différente ; qu’eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi par les parties à la convention, qui ont la responsabilité d’assurer l’équilibre financier du régime, il leur était loisible de prévoir qu’une part des ces indemnités, appréciée de façon forfaitaire, serait prise en compte pour déterminer le point de départ du versement de l’allocation d’assurance ; qu’en revanche, en prenant en compte l’intégralité de ces indemnités pour le calcul du différé d’indemnisation des salariés licenciés alors qu’ils comptaient moins de deux ans d’ancienneté ou qu’ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés, elles ont adopté des stipulations aboutissant à ce que certains salariés victimes d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puissent être privés de l’intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qui en résulte ; qu’elles ont ainsi porté atteinte au droit de ces salariés d’en obtenir réparation ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elles, que les stipulations du paragraphe 2 de l’article 21 du règlement général sont entachées d’illégalité ;
Sur la répétition des sommes indument versées :
14. Considérant qu’en vertu des articles L. 5312-1 et L. 5312-8 du code du travail, Pôle emploi, qui est chargé d’assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance, est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; que, par ailleurs, aux termes de l’article L. 5422-5 du même code : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes » ;
15. Considérant que l’article 27 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage prévoit que : « § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser (…) / § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier (…) / A la suite de cette notification, il est procédé à la retenue d'une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. / Une contestation portant sur l'existence, le motif ou le montant du versement indu peut être formée par l'allocataire dans les 30 jours suivant la notification. Ce recours n'est pas suspensif (…) » ;
16. Considérant que les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ne sont, aux termes de l’article L. 5422-20 du code du travail, compétentes que pour fixer « les mesures d’application » des dispositions du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, relatif au régime d’assurance ; que si, au sein de ce chapitre, l’article L. 5422-5 du code du travail fixe les règles de prescription applicables en cas de versement indu de l’allocation d’assurance, la détermination des modalités de récupération forcée d’un tel indu et de contestation d’une telle récupération ne peut être regardée comme une mesure d’application de ces règles ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les parties à la convention n’étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage indument versées seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l’intéressé du bien-fondé de l’indu ainsi recouvré, et que le recours que celui-ci est susceptible de former n’est pas suspensif ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elles, les stipulations des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 27 du règlement général annexé à la convention ne pouvaient légalement faire l’objet d’un agrément ;
Sur les incidences du défaut de déclaration des activités :
17. Considérant que le paragraphe 1er de l’article 28 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage prévoit que seules sont prises en considération pour le rechargement des droits « les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application » ; qu’aux termes de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014, également annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage : « § 1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire. / § 2 - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée. / (…) § 4 - Lorsqu'une période d'activité non déclarée d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré est constatée, celle-ci n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une ouverture de droits ou d'un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence. / Dans l'hypothèse où l'application de ces dispositions conduirait à retenir une période d'affiliation insuffisante au regard de la durée d'affiliation requise prévue à l'article 28, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire régionale » ; que les requérants contestent la légalité de ces stipulations en tant qu’elles prévoient, à leur paragraphe 4, une réduction des droits des travailleurs privés d’emploi qui auraient omis de déclarer, dans les conditions prévues par le paragraphe 1er, certaines périodes d’activité ;
18. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 16, il appartient aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés, en vertu de l’article L. 5422-20 du code de travail, de fixer par voie d’accord les « mesures d’application » des dispositions du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, à l'exception de ses articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et L. 5422-25 ; qu’aucune disposition de ce chapitre ne régit les conditions dans lesquelles les droits à l’assurance chômage peuvent être réduits ou supprimés en cas de méconnaissance d’une obligation déclarative par un travailleur privé d’emploi ; que le contrôle et les sanctions applicables font d’ailleurs l’objet du chapitre VI du même titre, au sein duquel l’article L. 5426-9 prévoit que : « Un décret en conseil d’Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre (…) » ; que, de même, les obligations du demandeur d’emploi sont déterminées au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV, au sein duquel l’article L. 5411-10 renvoie également à un décret en Conseil d’Etat la détermination de ses conditions d’application ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les parties à la convention n’étaient pas compétentes pour prévoir une réduction des droits des travailleurs privés d’emploi qui auraient omis de déclarer, dans les conditions prévues par cet accord, des périodes d’activité ; qu’il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigées contre elles, que les stipulations du paragraphe 4 de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ne pouvaient légalement faire l’objet d’un agrément ; 
19. Considérant que les autres moyens des requêtes ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté attaqué :
20. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l’arrêté attaqué agréant les stipulations des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, d’une part, et celles agréant les stipulations du paragraphe 4 de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement, d’autre part, sont divisibles du reste de l’arrêté ;
21. Considérant qu’en revanche, les dispositions de l’arrêté attaqué qui agréent les stipulations du paragraphe 2 de l’article 21 du règlement général, lesquelles forment entre elles un tout indivisible, sont destinées à compenser le coût de mesures nouvelles visant à inciter à la reprise d’un emploi et ne sont ainsi pas divisibles des dispositions de l’arrêté attaqué agréant les stipulations de la convention et des textes qui lui sont associés autres que celles mentionnées au point 20 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’ensemble de ces dispositions se trouve entaché d’illégalité ;
22. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
23. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive des dispositions de l’arrêté attaqué agréant les stipulations illégales des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et du paragraphe 4 de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement général entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’assortir l’annulation de ces dispositions d’une telle limitation ;
24. Considérant, en revanche, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5422-20 du code du travail que la loi fait obligation aux organisations représentatives d’employeurs et de salariés et au ministre chargé du travail et, à défaut, au Premier ministre, de prendre les mesures propres à garantir la continuité du régime d’assurance chômage ; qu’ainsi, il incombe nécessairement aux pouvoirs publics, en cas d’annulation de l’arrêté par lequel le ministre chargé du travail agrée des accords conclus sur le fondement de l’article L. 5422-20, de prendre, sans délai, les mesures qu’appellent ces dispositions ; qu’eu égard à l’intérêt qui s’attache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations, à laquelle une annulation rétroactive de l’arrêté attaqué qui agrée les stipulations de la convention du 14 mai 2014, ainsi que ses annexes et accords d’application, autres que celles mentionnées au point précédent, porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, pour permettre au ministre chargé du travail ou, à défaut, au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires à cette continuité, de n’en prononcer l’annulation totale - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu’à compter du 1er mars 2016 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat des sommes de 500 euros à verser tant à l'Association des amis des intermittents et précaires qu’à l'association « Recours radiation etc... », au syndicat Sud Culture Solidaires et à l'association « Le collectif les Mattermittentes », une somme de 2 000 euros à verser à la fédération « Mouvement national des chômeurs et précaires » et des sommes de 1 000 euros à verser tant à la CGT qu’à la CGT Spectacle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la CFDT et du MEDEF présentées au même titre ;
D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 383956, 383957 et 383958 en ce qu’elles tendent à l’annulation de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 25 juin 2014 en tant qu’il agrée les stipulations de l’article 29 de l’annexe VIII et de l’article 29 de l’annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014.

Article 2 : L’intervention du Syndicat des avocats de France au soutien de la requête n° 383957 n’est pas admise.
Article 3 : L’intervention de l’Union syndicale de l’intérim CGT au soutien de la requête n° 383958 est admise dans la limite des conclusions de cette requête qui a conservé un objet.

Article 4 : L'arrêté du 25 juin 2014 est annulé en tant qu’il agrée les stipulations, d’une part, des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et, d’autre part, du paragraphe 4 de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement général.

Article 5 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions, autres que celles mentionnées aux articles 1er et 4, de l’arrêté du 25 juin 2014 sont annulées à compter du 1er mars 2016.

Article 6 : L’Etat versera des sommes de 500 euros à l'Association des amis des intermittents et précaires, à l'association « Recours radiation etc... », au syndicat Sud Culture Solidaires et à l'association « Le collectif les Mattermittentes », une somme de 2 000 euros à la fédération « Mouvement national des chômeurs et précaires » et des sommes de 1 000 euros à la CGT et à la CGT Spectacle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 383956, 383957 et 383958 est rejeté.

Article 8 : Les conclusions de la CFDT et du MEDEF présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à l'Association des amis des intermittents et précaires, à la Fédération "Mouvement national des chômeurs et précaires", à la Confédération générale du travail, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière et à la Confédération française de l'encadrement - CGC.
*
*       *

Nouvelles règles d’Assurance chômage :

mode d'emploi

Elles visent à mieux sécuriser les demandeurs d'emploi
et à encourager la reprise d'une activité
avec des règles plus simples et plus lisibles.
POURQUOI de nouvelles règles
CONNAÎTRE les nouvelles règles


La convention annulée : celle du 14 Mai 2014

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Considérant que l'assurance chômage doit renforcer la sécurisation des parcours professionnels et favoriser la reprise d'une activité professionnelle pour les demandeurs d'emploi ;
Considérant la situation économique et, notamment, l'impact de celle-ci sur le marché de l'emploi et le nombre de salariés privés d'emploi ;
Considérant la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ;
Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail et notamment les articles  L. 5122-4 , L. 5123-6 , L. 5312-1 , L. 5421-1 , L. 5422-2-1 , L. 5422-9 , L. 5422-10 , L. 5422-12 , L. 5422-16 , L. 5422-20 , L. 5422-21 , L. 5422-22 , L. 5422-24 , L. 5427-1 , L. 5427-9 , L. 5427-10  et L. 5428-1  ;
Vu l'
accord national interprofessionnel du 22 mars 2014
 relatif à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 créant les droits rechargeables à l'assurance chômage ;
Vu le protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage.
Sont convenus des dispositions ci-après :
Art. 1er - Gestion du régime d'assurance chômage
La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.
Art. 2 - Indemnisation
§ 1er -

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.
§ 2 -

A cet effet, le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :
• l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
• la durée d'indemnisation est équivalente à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;
• les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.
§ 3 -

Lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé notamment de la date du premier jour indemnisé, de la durée du droit ouvert, du montant du salaire de référence, des modalités de calcul et du montant journalier de son allocation en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
L'allocataire est également informé de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
Art. 3 - Actions pour favoriser le retour à l'emploi et lutter contre la précarité
§ 1er -

Afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et notamment ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l'insertion dans l'emploi se réalise à la suite d'une succession de contrats courts, un rechargement des droits à l'assurance chômage est prévu au terme de l'indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général annexé.
Ce rechargement repose sur le principe suivant : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage.
§ 2 -

Afin de mieux inciter à la reprise d'emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d'assurance chômage, le cumul du revenu d'une activité professionnelle reprise en cours d'indemnisation et de l'allocation est possible tout au long de la période d'indemnisation, dans la limite du salaire antérieur, dans les conditions définies par le règlement général annexé.
§ 3 -

Afin de faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le règlement général annexé.
§ 4 -

Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée « aide à la reprise ou à la création d'entreprise ».
Art. 4 - Contributions / Ressources
§ 1er -

Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3  du code de la sécurité sociale.
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
La part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat, sauf cas visés par le règlement général annexé.
Une exonération de la part de la contribution à la charge de l'employeur est accordée pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par le règlement général annexé.
Toutefois, les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d'exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros et à condition que le niveau d'endettement du régime soit égal ou inférieur à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculé sur la moyenne des 12 derniers mois.
Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d'euros de chacun des résultats d'exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».
Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en compte qu'une seule fois.
La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas 5, 6 et 8 du présent paragraphe sont définies par un accord d'application.
§ 2 -

Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé.
§ 3 -

En application de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 , une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé.
§ 4 -

En application de l'article L. 1233-66  du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1  du code du travail. Cette contribution est égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés.
Art. 5 - Champ d'application
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Art. 6 - Règlement général, annexes et accords d'application
§ 1er -

A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2 -

La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet d'annexes au règlement général négociées entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Les annexes VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, sont régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole, complétées par les dispositions de l'
accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013
 et de l'
accord national interprofessionnel du 22 mars 2014
 les concernant.
§ 3 -

Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général annexé et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Art. 7 - Instances paritaires régionales
Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3  du code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé et par les accords d'application.
Art. 8 - Fonds de régulation
Un fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau de l'Unédic.
Art. 9 - Contribution au financement de Pôle emploi
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9 , L. 5422-11  et L. 5424-20  du code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de Pôle emploi.
Art. 10 - Evaluation
L'évaluation des résultats des dispositions issues de la présente convention et de l'ensemble de ses textes d'application, notamment celles relatives aux droits rechargeables à l'assurance chômage et au cumul de l'allocation avec une rémunération, est confiée à l'Unédic.
L'Unédic réalise une double évaluation au fil de l'eau et ex-post, aux plans qualitatif, quantitatif et financier.
L'évaluation ainsi réalisée doit permettre de distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures.
Une première évaluation est présentée au Bureau de l'Unédic avant la fin du 1er semestre 2015.
Art. 11 - Groupe paritaire politique (GPP)
Un groupe paritaire politique est chargé d'étudier notamment les sujets suivants :
• la modulation des conditions d'indemnisation et des contributions ;
• les modalités de calcul de l'allocation ;
• les modalités de communication du taux de remplacement auquel l'allocation correspond en pourcentage du montant net du salaire de référence ;
• la mise en œuvre d'une aide spécifique à la reconversion professionnelle et la réforme de l'aide différentielle de reclassement ;
• les modalités de cumul de l'allocation et de la rémunération issue d'une activité non salariée ;
• la règlementation applicable aux assistants maternels employés par des particuliers ;
• la concertation avec l'Etat sur la mise en place d'une affiliation obligatoire au régime d'assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d'adhérer au régime de manière révocable ou irrévocable ;
• le suivi des solutions proposées par les organismes tiers pour recueillir les données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au § 1er de l'accord d'application relatif aux contributions versées par les organismes tiers ;
• la simplification de la réglementation en vigueur ;
• s'assurer de la mise en œuvre des solutions techniques évoquées dans l'accord d'application n° 26 ;
• suivre l'application de l'annexe 11 et les conséquences pour les allocataires concernés (notamment fins de droits suite à option).
Le groupe paritaire politique soumet aux négociateurs les conclusions de ses travaux, incluant les éventuelles propositions d'évolutions qui pourraient être apportées à la présente convention et l'ensemble de ses textes d'application.
Il se réunira avant la fin du premier semestre de l'année 2014, puis selon une périodicité à définir lors de cette première réunion. Les modalités de communication du taux de remplacement seront examinées avant mars 2015.
Art. 12 - Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets, à l'exception de son article 4 § 1er alinéas 5 à 8 qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
Art. 13 - Entrée en vigueur
§ 1er -

Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014.
§ 2 -

Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général annexé et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :
• à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11  du code du travail ;
• à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30  du code du travail.
§ 3 -

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, l'entrée en vigueur des articles 30 à 33 du règlement général annexé à la présente convention est fixée au 1er octobre 2014.
Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, les articles  24  et 28 à 32  du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et les textes s'y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles 30 à 33 précités, à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.
A compter du 1er octobre 2014, les articles  30 à 33  du règlement général annexé à la présente convention et les textes s'y rapportant sont applicables à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.
§ 4 -

Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, l'entrée en vigueur des articles  26 , 28 , 29  et 34  du règlement général annexé à la présente convention est fixée au 1er octobre 2014.
Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, l'article  9  du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et les textes s'y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles  26 , 28 , 29  et 34  précités, à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par cette disposition, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.
A compter du 1er octobre 2014, les articles   26 ,  28 ,  29  et 34  du règlement général annexé à la présente convention et les textes s'y rapportant sont applicables à l’ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent.
Art. 14 - Dépôt
La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 14 mai 2014
Signataires : MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFTC, CGT-FO.

Aucun commentaire: