legifrance.gouv.fr
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 22
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
Version en vigueur au 23 février 1996
-
A modifié les dispositions suivantes
Versions
-
A modifié les dispositions suivantes
Versions
-
A modifié les dispositions suivantes
Versions
Version en vigueur au 23 février 1996
-
A modifié les dispositions suivantes
Versions
-
A modifié les dispositions suivantes
Versions
-
A modifié les dispositions suivantes
Versions
LOI constitutionnelle no 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale (1)
Version initiale
Art. 1er. - Avant l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. "Art. 2. - La dernière phrase de l'article 39 de la Constitution est ainsi rédigée :
" Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. "Art. 3. - Il est inséré, après l'article 47 de la Constitution, un article 47-1 ainsi rédigé :
" Art. 47-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
" Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
" Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
" Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
" La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. "
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 février 1996.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire