mardi 19 novembre 2019

. . . une possible proposition capétienne... pour que vive la Cinquième République

25 & 29 . 30 Janvier . 11 & 20 Février 2006



Argument

I – La Constitution de la Cinquième République p.1 a pu paraître la « constitution naturelle » de la France
prestige, efficacité, légitimité p. 2

II – Il n’en est plus de même aujourd’hui p. 3
la jurisprudence introduite par Jacques Chirac p. 3

III – Un redressement et un retour aux origines sont douteux p. 4
une perception générale des institutions p. 5
une difficulté accrue de faire fonctionner les institutions p. 5
l’entrée en désuétude du referendum et de la dissolution p. 6

IV – Prendre acte de l’irresponsabilité de fait du chef de l’Etat p. 7
rendre héréditaire dans la Maison de France la présidence p. 8
sans changer l’appellation de président de la République
faire élucider par les Français ce qu’est au fond la République p. 8
V – Les avantages de conférer à titre héréditaire la présidence p. 10
un chef d’Etat parlementaire au sens plein du terme p. 10
une réconciliation du pays avec l’Etat et la politique p. 11
une dimension familiale et sacrale en demande latente p. 11
des éléments de démocratie directe p. 11
la décentralisation p. 12
une réelle continuité de la politique nationale p. 12
la préparation du chef de l’Etat à ses fonctions p. 13

VI – Une nécessaire ambiance de consensus p. 13
ne seraient à modifier que les articles 6 et 7 de la Constitution p. 14
souplesse : les procédures existantes d’empêchement p. 14
le seul souverain est le peuple p. 15
pas de vote pour un homme, mais l’option pour un principe p. 16
VII – L’objection de l’inertie p. 17
l’objection européenne p. 18
la proposition de l’hérédité capétienne est triplement économe p. 18
                la France et la République aidées par tout le passé national p. 19


cette réflexion forme la conclusion développée d’une note précédente qui examinait la situation du pays après dix ans d’exercice par Jacques Chirac de la fonction présidentielle : La crise française est une crise de légitimité, rédigée entre les 28 décembre 2005 et 10 janvier 2006 ; elle est libre et personnelle, non concertée, quoique soumise à lecture et critique ; si la jurisprudence qui risque de s’installer d’un exercice mené par Jacques Chirac depuis 1995, est détestable, la réflexion n’est nullement dirigée contre lui ou par antipathie : au contraire. D’ailleurs, une histoire et une vie nationales sont de responsabilité collective - argument sommaire in fine


I


La Constitution de la Cinquième République a pu paraître pendant une quarantaine d’années la « constitution naturelle » de la France 1. Elle combine la prérogative présidentielle, arbitrale, indépendante des intérêts et des partis, ce qui est d’essence monarchique 2, avec l’appel au peuple qui n’est pas seulement une technique bonapartiste puisque le procès de Louis XVI faillit y conduire et que la Convention l’avait inscrite dans son texte mort-né du 24 Juin 1793, et surtout avec le régime parlementaire, le Premier ministre responsable devant la Chambre élue au suffrage direct, n’est, dans la lettre, pas amovible par le Chef de l’Etat.

Ceux qui, depuis 1958, ont exercé la fonction présidentielle, lui ont, jusqu’en 1995, compte tenu évidemment de leur « équation personnelle », conféré une dignité 3 et une efficacité certaines, donnant aux prérogatives attachées à celle-ci une légitimité peu contestée : l’alternance droite-gauche a renforcé cette légitimité et les Français, même opposants ou railleurs, ont reconnu successivement à Charles de Gaulle, à Georges Pompidou, à Valéry Giscard d’Estaing, à François Mitterrand de l’autorité morale, du prestige à l’étranger et de la capacité à orienter le pays, même s’ils les ont – successivement – aussi désavoués ou réduits 4. L’ « homme du 18 Juin » - maurrassien 5 et bainvillien – fondateur du régime par les circonstances algériennes, avait surtout illustré ce qui en d’autres temps eût fondé une dynastie : la légitimité pour services rendus ; mais plus profondément encore, l’autorité du Général ne tenait pas tant au passé, ou à une habileté certaine à gérer les éphémérides du présent, au moins jusqu’au printemps de 1968, qu’à la sensation qu’il donnait au pays et au monde de mener une politique coincidant strictement avec la tradition la plus établie d’une défense et illustration des intérêts, de l’unité et du visage de la France.
Les institutions concouraient donc au prestige national, à l’efficacité et à la légitimité de l’action gouvernementale et à un certain consensus économique, social, moral, peut-être même spirituel. Alors même que de profondes alternances dans les politiques menées et dans les équipes au pouvoir avaient lieu.



I I



Il n’en est plus de même aujourd’hui. Le verdict pouvait être suspendu jusqu’il y a encore peu, tant un président en exercice garde l’initiative de l’action, de la consultation, du rebond toujours possibles dans l’opinion et selon les événements. Le referendum du 29 Mai 2005, la moindre santé physique de Jacques Chirac démontrée, par un incident cérébro-vasculaire, le 2 Septembre suivant 6, semblent empêcher une nouvelle candidature à l’élection présidentielle ; le quinquennat, concédé à l’opposition, sous prétexte que désormais les institutions sont hors de discussion, alors que précisément abréger la durée du mandat présidentiel et vouloir à toute force la faire coincider avec celle du mandat de l’Assemblée nationale, les dénaturent, devait avoir raison d’un argument contre une réélection de l’élu – mal élu – en 1995 et en 2002, l’âge auquel il arrive, après avoir tant joué sur sa jeunesse et son dynamisme depuis 1976 7. Il a la conséquence à laquelle on devait s’attendre : priver de la réalité du pouvoir dix-huit mois avant l’échéance celui qui n’est plus réputé candidat à sa propre succession. Le vide s’est donc installé à l’Elysée 8, ce qui a plusieurs conséquences : le chef de l’Etat multiplie les interventions à but médiatique sur les sujets petits, ce qui, loin de lui rendre la main, l’amoindrit encore 9, ou très importants 10, ce qui est risqué ; au Parlement, le gouvernement dépend davantage d’un de ses membres, candidat déclaré de ce qui était la « majorité présidentielle », que du prestige et des prérogatives du chef de l’Etat ; la France n’a plus de crédibilité dans l’Union européenne ni pour les gestions où elle a perdu la main (en partie aussi parce que son commissaire et son ministre des Affaires étrangères semblent à beaucoup inférieurs à leurs responsabilité), ni pour une imagination et des initiatives faisant sortir les Vingt-Cinq de leur impasse institutionnelle ; les politiques menées sont dominées par l’échéance électorale et de sensibles mutations dans nos législations sont improvisées sous le chef d’une relance de l’emploi (aux résultats de pure apparence statistique, à quoi aide 11 un renversement de la tendance démographique, de longue date prévisible et d’ailleurs anticipée politiquement par les précédecesseurs de Dominique de Villepin : Lionel Jospin et Jean-Pierre Raffarin).
N’étant plus justifié par une réelle emprise sur les gens et sur les événements, le maintien de l’actuel président à la tête de l’Etat fait au contraire ressortir à quel point il a déstabilisé sa fonction dans l’opinion publique. Contrairement à l’esprit de nos institutions, il a nié que le président de la République soit responsable devant le peuple, autrement qu’à l’occasion de sa réélection en ne démissionnant ni à l’issue du processus de dissolution prononcée en 1997, ni au soir du referendum perdu en 2005. De fait, l’instabilité ministérielle a reparu : neuf ministres des Finances en dix ans de son mandat, même le Quai d’Orsay n’y échappe avec trois titulaires en cinq ans, ce dont, s’agissant de ce poste où se jouent le crédit international et la continuité d’action et de présence du pays, avaient pu se garder les Troisième et Quatrième Républiques. Sa gestion passée de la mairie de Paris est si répréhensible qu’il a fallu bâtir une jurisprudence ad hoc en Cour de cassation et évoquer un statut pénal du chef de l’Etat, ce que trois Républiques depuis 1871 n’avaient pas eu à mettre en place, tandis que les responsables de son parti ou à l’Hôtel de Ville passent en correctionnelle et subissent des peines, dont les attendus le mettent en cause ; juridiquement, Jacques Chirac est passible de poursuites dès la cessation de ses fonctions.




I I I



Il est douteux qu’un redressement et un retour aux origines « gaulliennes » de la Cinquième République s’opèrent à l’occasion de la prochaine élection présidentielle. Même s’il faut l’espérer : ardemment, et tâcher d’y contribuer. 
Les raisons de douter sont, principalement :

1° une perception générale des institutions, dans la classe politique et commentante, telle que personne ne propose un retour aux sources et que la plupart évoquent au contraire un changement des textes. Le ministre de l’Intérieur, candidat déclaré de la majorité présidentielle sortante, propose de limiter le nombre des mandats présidentiels mais se garde d’évoquer la responsabilité populaire qui devrait être celle du chef de l’Etat ; il propose d’ailleurs aussi de réorganiser la direction du gouvernement, perdant de vue qu’originellement le gouvernement ne pouvait se distinguer du président de la République. Dernier en date des anciens Premiers ministres socialistes, et étant le plus longtemps de tous demeuré en fonctions, Lionel Jospin 12, possible candidat, lui aussi, à l’élection présidentielle, relève à juste titre la nocivité de l’irresponsailité présidentielle, mais pour en tirer argument de fonder un régime purement présidentiel ou de constitutionnaliser le gouvernement de législature, renonçant donc aux avantages de la mixité mise en place par Charles de Gaulle et Michel Debré, et inaugurée par eux, dans des circonstances difficiles 13 : celle de la guerre d’Algérie et celle d’une quasi-absence de majorité parlementaire. L’unanimité semble acquise pour diminuer au maximum le chef de l’Etat.

2° une difficulté accrue de faire fonctionner les institutions telles qu’elles existent et que la jurisprudence s’en installent (durée égale des mandats présidentiel et législatif, irresponsabilité de fait du chef de l’Etat). Le quinquennat n’est pas compatible avec un régime parlementaire. Si les deux mandats coincident, comme c’est le cas jusqu’à présent depuis 2002, et si les deux majorités présidentielle et parlementaire coincident, comme c’est aussi le cas depuis 2002, le système est soit figé, un gouvernement de législature et un président dont on, ne discerne plus la prise qu’il a sur les choses et les gens, des prérogatives inutiles donc, soit instable, mais du fait du Président de la République, demandant au Premier ministre de démissionner, comme cela a été le cas en Mai 2005, alors que l’Assemblée nationale n’avait pas voté la défiance et que le referendum mettait davantage en cause le chef de l’Etat que le Premier ministre. Au cas où il y aurait dissolution, ou bien au cas où le président serait empêché ou mourrait en cours de mandat, hypothèse qui n’est plus improbable depuis l’automne dernier, les deux mandats ne coincident plus, mais ayant la même durée, ils semblent de même valeur démocratique tandis que leur chevauchement met le suffrage universel en contradiction très prévisible : le président de la République aurait en cours d’un mandat de peu de durée à faire à deux majorités successives, pas forcément de même composition. S’il a dissout, l’Assemblée nationale lui survivra ou pèsera sur sa réélection ; s’il ne dissout pas, alors que les calendriers ne sont plus les mêmes depuis une dissolution ou une démission antérieures à son propre mandat, il hérite d’une situation politique à laquelle sa propre élection n’aura pas remédié.

3° l’entrée en désuétude du referendum, après celle du droit de dissolution, paraît la plus probable. Pour deux raisons. D’abord, parce que l’exercice s’est soldé par un échec, exactement comme tomba en désuétude le droit de dissolution sous la Troisième République, alors qu’il était inscrit dans les lois de 1875 et en était un élément principal, d’ailleurs d’esprit monarchique, la Quatrième République ayant tenté à l’initiative d’Edgar Faure en 1955 (un 2 Décembre) de le remettre en œuvre pour une fois, très exceptionnelle, où les conditions prévues par la Constitution, restrictives, étaient réunies, mais la législature n’en fut écourtée que de peu et le jeu des partis d’alors ne permettait pas à la procédure de rendre un résultat significatif. Echec de la dissolution en 1997, Jacques Chirac se conduisant d’ailleurs comme Mac Mahon et non comme l’auraient fait ses prédécesseurs sous la Cinquième. Echec du referendum en 2005, particulièrement grave parce que montrant à l’étranger comme au pays l’incapacité des gouvernants et aussi des dirigeants de l’opposition partisans du oui, de vraiment répondre de la signature française. Désuétude surtout parce que ces deux échecs n’ont pas produit ce que prévoit l’esprit, sinon la lettre de la Constitution de 1958 : la démission du Président de la République.

Malgré l’exemple de son fondateur, la Cinquième République est donc revenue au fondement des Troisième et Quatrième : l’irresponsabilité présidentielle. Pour un élu, l’unique élu du suffrage universel direct au plan national, cette irresponsabilité semble illégitime si elle n’entraine pas vers un autre organe des pouvoirs publics les prérogatives considérables, en droit, du chef de l’Etat. Il est prévisible que l’exercice de ces prérogatives par un irresponsable ne paraîtra pas longtemps légitime ni aux Français ni à la classe politique ; cet exercice, de surcroît, rendra suspecte à l’étranger notre démocratie ; déjà, la prise de décision économique a été convaincue de corruption à plusieurs reprises, pas seulement par l’opinion publique, mais par la justice. Nous ne serons décidément plus considérés.


I V



Plutôt qu’un transfert de fait des prérogatives présidentielles, sans doute au Premier ministre, le chef de l’Etat n’ayant plus qu’une signature sur suggestion, même quand elle est sans contreseing, il y a une solution qui présente des avantages pas encore examinés, même si elle est d’apparence « révolutionnaire ». Elle suppose très peu de modification des textes en vigueur, mais un consensus dans le pays à la mesure du discrédit environnant maintenant la politique en général et nos institutions, en particulier. Le prestige résiduel de celles-ci ne tient plus qu’à la compétition, permanente, pour la fonction présidentielle, et à l’apparence que la décision demeure celle du peuple. Cette compétition est nuisible à l’action gouvernementale, elle empêche les partis de jouer leur rôle de proposition et de conduite des débats de manière à ce que se forme, en connaissance de cause, l’opinion générale, elle ne grandit pas la position du président de la République, que ce soit celui en place, ou celui qui lui succèdera. Quant à la décision, elle est sans effet puisque soit les promesses du candidat ne sont pas tenues parce qu’elles étaient improvisées et démagogiques, soit une majorité parlementaire fait défaut, ce qui renvoit à un autre scrutin l’efficacité du verdict électoral.

La proposition est donc de prendre acte de l’irresponsabilité, pour le moment seulement de fait, du chef de l’Etat – c’est la jurisprudence des mandats de Jacques Chirac – et d’en tirer parti. L’irresponsabilité présidentielle n’interdit pas, au contraire elle facilite, l’exercice du droit de dissolution et la mise en œuvre du referendum. Ce serait, acceptée discrétionnairement par le chef de l’Etat, l’initiative du gouvernement qui en porterait – lui – la responsabilité. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé pour Alain Juppé et dans une moindre mesure pour Jean-Pierre Raffarin. Le chef de l’Etat ne serait pas lui-même exposé mais, la Constitution restant inchangée pour ses prérogatives comme pour les rapports entre le Gouvernement et le Parlement, il garderait tous les moyens pour « assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics » (article 5). Ce chef d’Etat dans un régime parlementaire, comment le faire élire directement par le peuple, si son mandat est très court ? s’il est irresponsable durant tout son mandat ? Comment peut-il être un arbitre s’il a été pendant des années ou des décennies le candidat d’un parti ou d’une fraction de l’opinion publique ? A cette dernière question, il était répondu jusqu’en 1995 par la manière dont s’acquittaient de leurs responsabilités les Présidents de la République successifs ; ceux-ci soit mettaient en jeu leur responsabilité devant le peuple, sans que la lettre de la Constitution les y oblige (le général de Gaulle principalement), soit cherchaient à élargir leur majorité et à y rallier une partie de l’opposition (referendum européen et réduction de la durée du mandat présidentiel, par Georges Pompidou – nominations œcuméniques par Valéry Giscard d’Estaing et droit de saisine du Conseil constitutionnel accordé à tout groupe de 25 députés ou sénateurs – pratique de la « cohabitation » avec l’opposition par François Mitterrand, propositions en 1988 faites à des personnalités de la majorité parlementaire existante). Au contraire, Jacques Chirac, vainqueur chaque fois de très peu au premier tour de l’élection présidentielle, n’a de référence que son programme de ce tour-là et surtout, élu en 2002 par une quasi-unanimité des partis et de l’opinion par défaut contre Jean-Marie Le Pen, n’a d’action pour son second mandat que la continuité avec son premier, dont l’exercice avait pourtant été censuré en 1997.

S’il faut le long terme au pays et à celui qui le symbolise, s’il faut une mise hors de pair et au-dessus des partis au chef d’un régime parlementaire, s’il est plus logique de renoncer à l’élection présidentielle au suffrage universel direct puisque le Président de la République n’est plus sanctionnable en revanche par le peuple qui l’a élu et voudrait le désavouer, si faire élire le chef de l’Etat comme sous les Républiques précédentes par le Congrès du Parlement le rabaisserait aux combinaisons de partis, comment désigner celui qui sera à la tête de la Nation ? Comment assurer pour l’avenir son impartialité quant aux partis et qu’il ne veuille pas, par une pratique inverse de celle observée depuis 1995, reprendre une responsabilité devant le peuple, par-dessus le Parlement, le Gouvernement, les partis ?

Faute d’autres réponses ou à peine d’avoir à réécrire complètement nos institutions, à rétablir la durée septennale voire à instaurer le décennat, à codifier les relations entre exécutif et législatif pour être certain d’aboutir à un gouvernement de législature fonctionnant mécaniquement 14, une solution, d’apparence tranchante, apparaît. Le président de la République pourrait être héréditaire dans la Maison royale de France 15, c’est-à-dire dans la branche cadette des Bourbons Orléans 16, actuellement représentée par le comte de Paris 17. Le titre du chef de l’Etat, son appellation constitutionnelle, ne seraient pas changées : l’article 89 dernier alinéa de la Constitution prévoit en effet que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. S’il est objecté que l’hérédité est un changement de régime, il peut être répondu d’une part que la lecture actuelle de la Constitution, selon l’irresponsabilité du chef de l’Etat se maintenant en place quand il est désavoué par le peuple, est un changement de nature pour la Cinquième République, et – en fait, comme en droit – un déni de démocratie : la dissolution et le referendum ont été la décision personnelle de Jacques Chirac. Et d’autre part que la définition de la République est toujours attendue : les valeurs républicaines sont celles de la Déclaration de 1789, acceptées sous serment par Louis XVI en préambule de la Constitution de 1791 ; en fait, la définition de la République si elle est étymologique, recouvre celle de bien commun 18 et si elle doit être politique, a été donnée par son vrai fondateur en France, Adolphe Thiers : la République est ce qui nous divise le moins.

La présente proposition consiste à l’établir telle qu’un consensus s’était formé pour lui donner des bases enfin solides et populaires, en 1958.
La transformation du mode de recrutement du chef de l’Etat, et sa discussion éventuelle, aura, entre autres, le mérite de faire élucider ce qu’est la République pour les Français. Il pourra alors être perçu combien nos Républiques, et surtout l’actuelle, ont toléré la cooptation dans les grandes responsabilités politiques et économiques, l’adoption « à la romaine » (Georges Pompidou puis Dominique de Villepin) pour exercer le pouvoir « suprême », le transfert à titre personnel et selon négociations de places censément électives (la manière dont Laurent Fabius, Martine Aubry, Alain Juppé, Lionel Jospin ont obtenu « leur » circonscription, ce qui d’ailleurs ne les diminue ni ne les grandit), voire selon l’hérédité (les Léotard à Fréjus, les Baudis à Toulouse, les Dominati et les Chinaud à Paris, les Poniatowski). Et combien la révérence pour l’habitant de l’Elysée est ambiguë. Il est probable qu’une présidence héréditaire forcera au civisme, parce qu’elle-même serait très menacée dès qu’il lui serait prêté des apparences monarchiques (au sens malheureusement décrié du mot).

Enfin, un terme serait mis à ces relectures foisonnantes, également depuis 1995, de notre histoire contemporaine : responsabilité de la République dans les actes perpétrés ou tolérés par Vichy, question de notre colonisation outre-mer ainsi que de la présence humaine puis des guerres de dépossession qui s’en suivirent, existence puis commerce et abolition de l’esclavage par qui ? et comment ? Paradoxalement, la discussion sur nos révolutions politiques ou sur l’évolution de notre société n’est pas menée ; à peine a été commencée 19 la réflexion sur la Révolution de 1789 et les événements subséquents. Le retour de la Maison de France à la tête du pays, mais selon les formes démocratiques modelées par l’expérience de cinq régimes s’intitulant chacun République, constituera une nouvelle grille de lecture rétrospective des deux derniers siècles de notre histoire politique et sociale : tout redeviendra écho, et finalement harmonie. Une réconciliation mentale avec tout notre passé pouvant faire socle pour l’avenir, et montrant que tout est psychologiquement possible, y compris l’accueil autant sociologique que dans l’acquis historique, des générations d’immigrés issus de notre colonisation.

V




Les avantages de conférer au chef de la Maison de France et à ses successeurs les fonctions du président de la République, sont

d’abord que celles-ci seront désormais pleinement exercées, et sans doute de la manière la plus proche qui soit de l’esprit originel de la Constitution de 1958, sinon même des rédacteurs de celle-ci. L’affirmer n’est paradoxal qu’en apparence.
Le président, irresponsable mais jouissant des pouvoirs propres et des pouvoirs sous contreseing, prévus et expérimentés selon la Constitution de 1958, sera un chef d’Etat parlementaire au sens plein du terme, ce qui n’a jamais été expérimenté en France, encore : les IIIème et IVème Républiques ayant été des régimes d’assemblée, et la Vème étant jusqu’à présent un système mixte. La dissolution à sa totale discrétion ne pourra plus être de « confort » comme celle de 1997, puisque le président ne sera pas mis en cause par les relations entre le Parlement et le Gouvernement et que, ne gouvernant pas lui-même, la majorité parlementaire, pourvu seulement qu’elle ait été sincèrement élue, lui sera de tendance indifférente. La nomination des membres du Gouvernement continuera de se faire sur proposition du Premier ministre, mais ce sera sincère tandis que l’inamovibilité du Premier ministre (sauf censure de l’Assemblée nationale), qui est implicite dans la lettre de la Constitution, ne pourra plus être discutée. En revanche, il pourra rester que le Premier ministre et le Gouvernement sont pleinement en fonctions, dès leur nomination par le président, qu’il y ait ou non eu un vote d’ « investiture » à l’Assemblée nationale. N’étant pas le produit d’une candidature de parti, le président pourra être arbitre entre ceux-ci et entre le Parlement et le Gouvernement. Il aura les mêmes pouvoirs que ses prédécesseurs élus depuis 1958, mais il ne sera pas devant le dilemme soit de gouverner par la question de confiance posée au peuple, soit de rendre critiquables ses initiatives parce qu’elles seront entachées d’irresponsabilité. Les limites de ses prérogatives tiendront à ce qu’il est irresponsable. De vice de la pratique actuelle du régime, l’irresponsabilité sera une force. Les pouvoirs de crise (ceux à mettre en œuvre selon l’article 16) resteront les siens, la jurisprudence de 1961 et a contrario le fait qu’il n’y ait pas été recouru en 1968, les montrent exceptionnels et de très courte durée d’application. Leur exercice peut être justiciable des procédures pour haute trahison, comme il est observé plus loin.

La seconde série des avantages de cette restauration, sans le nom, est d’apporter au pays des éléments dont il a besoin pour qu’il se réconcilie avec la politique et avec l’Etat. La dimension arbitrale de l’Etat, souhaitée aussi bien par les partenaires sociaux que par les citoyens, souvent explicitement (on l’a entendu souvent dans les négociations pour la réforme des principaux régimes sociaux depuis 2002), le discernement du service public, le recours au Médiateur et ses limites sont autant d’appels à un monarque sans le nom, donnant chair aux procédures de quelque ordre qu’elles soient. Le système actuel pousse à la fois à la sécheresse et à la démagogie : les retards dans l’indemnisation prétendue des catastrophes naturelles, le non-respect des engagements électoraux du président de la République, le non possumus avoué par un Premier ministre socialiste en matière de conflits sociaux et surtout d’orientation politique des entreprises publiques ont scandalisé. L’hérédité fera distinguer nettement ce qui est humain de ce qui est technique, ce qui est l’Etat outil durable à vocation nationale universelle, dont la responsabilité est d’abord morale, et ce qui est le Gouvernement, passager et politiquement responsable.

Une dimension familiale et sacrale apparaîtra, sera sensible, qu’attendent implicitement les citoyens. Les sondages de popularité si fréquents, le truquage de la parole pour les influencer montrent bien le manque affectif des politiques et, en fait, leur crainte du contact populaire. La prétention à être sur le terrain est le plus souvent, pour les gouvernants ou les personnalités les plus voyantes, une promenade médiatique sans contenu, une prise de parole sans écoute, une absence navrante de technicité et de connaissance du sujet dont les citoyens voudraient être entretenus et avoir la possibilité concrète d’en traiter avec ceux qui décident, censément en leur nom. La sacralité du pouvoir est le seul concept dépassant la contradiction entre un Etat forcément de contrainte dans l’accomplissement des plus régaliennes de ses tâches, et un Etat dont les dirigeants, à titre révocable selon la démocratie, sont élus. L’exercice du pouvoir ne peut pas être la convenance de ceux qui l’ont conquis pour se faire réélire. L’immanence est nécessaire pour le respect du pouvoir d’Etat par chacun, et pour la cohésion sociale. La révérence ne se mérite pas selon une évaluation de chacune des décisions prises, elle est une relation entre un concept incarné et les citoyens. Nous en sommes très loin actuellement.
Naturellement, cette conception nécessaire à l’équilibre psychologique d’une Nation qui n’a plus ses repères, n’a rien à voir avec une religion d’Etat ni avec le principe acquis, constitutionnalisé et irréversible de la laïcité. Elle est de l’ordre de la sociologie et de la psychologie collectives, elle est à l’origine de la vie sociale, elle est de droit naturel. Elle dépasse les questions de personnes, mais, pour le moment, elle n’a pas d’application. La vie politique se veut affective, elle est une classe de mimes. La pédagogie procède actuellement d’un esprit de supériorité et de dissimulation : faire accepter l’inacceptable ou l’inavouable aux citoyens, au lieu qu’elle soit mutuelle, personne n’étant de droit divin, quelle que soit la position que l’on a conquise ou à laquelle on a été élu.

Des éléments de démocratie directe – souvent réclamés depuis une trentaine d’années, mais jamais évoqués par les tenants successifs du pouvoir alors même qu’il est proposé d’élargir le champ du referendum 20 - pourraient aussi être introduits dans la Constitution : principalement, le referendum d’initiative populaire à contenu législatif, d’autant plus facilement qu’il existerait, ce qui n’est pas le cas dans la forme républicaine actuelle, au moins une institution hors de cause, parce qu’irresponsable, le chef de l’Etat, président héréditaire. La mise en cause du Gouvernement ou du Parlement ne mettrait pas en péril l’ensemble des pouvoirs publics. A défaut que la procédure soit inscrite dans la Constitution, le président pourrait spontanément correspondre au sentiment populaire et prier le gouvernement de lui proposer la mise en œuvre de l’article 11 sur le sujet. Ce dont un président élu serait en peine, encombré par son propre programme, et peu enclin de se risquer pour ce qui n’est pas sien.

La décentralisation s’inscrit dans ce mouvement ; elle est heureusement inscrite dans la Constitution depuis Jean-Pierre Raffarin 21 mais, en fait, date de propositions du général de Gaulle en 1969, et de leur application en partie par Gaston Defferre en 1982. Quoique légalisée autant par la gauche que par la droite et par toutes les époques de la Cinquième République, elle n’est toujours pas sincère ni dans les programmes des partis, ni dans la démarche des administrations parisiennes, malgré des délocalisations symboliques, ni dans les esprits. L’hérédité de la présidence de la République met celle-ci tellement hors de pair, qu’il n’y aura plus à craindre de faire élire au suffrage direct les présidents de région. L’expérience capétienne, c’est-à-dire la manière de former territorialement la France et de la faire se gouverner en ses provinces par des « Etats » aux attributions très diversifiées selon les traditions et les habitudes, la géographie aussi, pourra devenir l’imagination d’une République n’étant plus jacobine que pour les tâches régaliennes de son Etat. Le président héréditaire symbolisera assez l’unité nationale, non seulement dans le moment mais dans l’histoire, pour qu’il l’incarne aussi à travers tout l’espace national : psychologiquement, les autonomies régionales, des ajustements de découpages, notamment pour le Pays Basque ou la Bretagne, seront possibles. La nouvelle forme du pouvoir républicain sera libérante.
Le troisième avantage sera une continuité de la politique nationale pour les grandes orientations 22. Le consensus est acquis sur celles-ci depuis des décennies, mais il n’est pas exprimé nettement parce que la compétition périodique pour la fonction présidentielle, tant qu’elle est élective, le rend émollient ou le fait paraître contingent . Le consensus autour de la Maison de France et pour ces grandes orientations sera le même : le président de la République, devenu héréditaire, l’incarnera. Ce qui fut énoncé en 1959 (par Jacques Chaban-Delmas, alors président de l’Assemblée nationale) comme étant le « domaine réservé » du président de la République (alors, le général de Gaulle) 23, sera en fait un domaine partagé où la responsabilité présidentielle sera engagée, pas selon des procédures constitutionnelles, mais en conscience et devant l’Histoire. Là se manifestera le plus nettement l’héritage capétien qui est d’abord une pensée, un dessein politiques, particulièrement suivis. Et dont, en fait, nous vivons toujours. Mais une dimension nouvelle pourra apparaître ; l’attachement aux acquis nationaux ne sera plus un nationalisme, cette « arrogance » tant reprochée à notre haute fonction publique et à certains de nos diplomates par l’étranger ; l’Histoire réincarnée est plus tolérante, elle est relative surtout quand il s’agit des relations intra-européennes, si imbriquées, si peu manichéennes en réalité.

Le quatrième et non le moindre des avantages, sera de rendre aussi peu aléatoires qu’il est humainement possible la qualité personnelle du futur chef de l’Etat et sa préparation aux hautes charges qui seront les siennes au décès ou à l’empêchement définitif de son prédécesseur.
Le suffrage universel peut se tromper, un homme à la longue ténacité de carrière politique peut se révéler insuffisant à la tête de l’Etat. Le recrutement par voie élective est plus aléatoire que la voie héréditaire. En effet, celle-ci permet de prévoir de longue date, le successeur. On peut l’aviser, il peut être formé. Familialement dans la sphère la plus complète du pouvoir, personnellement dans l’intimité du président en place, le successeur apprend à mesure et pratiquement sa fonction et l’état des principales affaires. Il est imbibé par avance de sa fonction. Il a une vue du personnel politique qui est complète, et non selon des affinités de parti ou les nécessités de sa propre conquête du pouvoir. Il peut parcourir le pays et sillonner la planète sans encore avoir de fonctions, tout en ayant déjà la crédibilité de recueillir la succession. Il est donc un représentant efficace du président et un de ses informateurs et confidents, les plus précieux. La jeune génération se reconnaît en lui.
Bien entendu, la question parfois soulevée (notamment sous Georges Pompidou) d’une vice-présidence dont le titulaire élu en même temps que le président, termine son mandat en cas d’empêchement ou de décès de celui-ci, a sa réponse par l’hérédité.





V I




La dévolution des fonctions du chef de l’Etat à celui de la Maison de France, c’est-à-dire l’instauration du mode héréditaire pour le recrutement du président de la République ne devrait pas se faire au suffrage universel, mais selon la procédure prévue par l’article 89 de la Constitution. Certes, dans une ambiance de consensus pouvant ressembler à celle de l’été de 1958 voire à celui de 1790 lors de la fête de la Fédération. Un tel consensus, qui aura été le fruit d’une maturation nationale et d’un ralliement réfléchi d’une grande majorité des personnes politiques, serait amoindri s’il fallait le consacrer par des chiffres, et ce qu’il produirait, en termes d’institutions, serait alors révocable par une consultation de même forme. Il est clair que cet apport et cette conclusion de deux siècles de recherches constitutionnelles par l’expérience des huit siècles les ayant précédés pourront à tout moment être remis en question si ce consensus disparaît. Là, est la vraie démocratie. Il n’y a pas lieu de prévoir les règles d’un tel renversement. L’article 89 suffit à l’organiser – même son dernier alinéa, relatif à la forme républicaine du gouvernement, selon la loi de 1884, serait à la lettre respecté –, et cette simplicité-même est une garantie de la qualité et de la transparence du régime qui se fonderait par la novation ici proposée. L’échec ne diminuerait ni la Maison de France ni le pays. L’essai au contraire serait une preuve inouïe de liberté intellectuelle collective. Le régime républicain, en France, ne s’instaura que par un exercice de cette portée : la liberté d’esprit pour choisir ce qui convient le mieux 24 ; la novation se ferait dans la même liberté, retrouvée et sans tabous ni a priori.

Ne seraient donc à modifier que deux articles de la Constitution de 1958. Fondamentalement, l’article 6 de la Constitution, dont le premier alinéa dirait désormais, ou de manière équivalente : le chef de la Maison de France est le chef de l’Etat. Il reçoit le titre de président de la République. L’article 7 serait seul réécrit complètement pour constitutionnaliser les règles de succession dans la famille des Bourbons Orléans, aujourd’hui héritière de la dynastie capétienne ; ces règles sont telles que la dévolution du pouvoir échappe à celui qui l’exerce, que son héritier ne peut en être dépossédé par lui et que la succession n’est pas d’une personne à une personne, mais dans l’exercice d’une fonction 25. Les dispositions prévues en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres seraient changées en ce qu’il n’y aurait plus lieu à aucun intérim : la succession serait tout simplement ouverte et il y serait pourvu selon la règle coûtumière régissant la Famille de France, constitutionnalisée par le premier alinéa. Un cas d’empêchement définitif serait le jugement de la Haute Cour de justice, prévu par l’article 68 de la Constitution, qu’il n’y aura pas lieu d’abroger. Même héréditaire, le président de la République pourrait – ce sera l’une des souplesses principales du régime, compensant le recrutement non électif et par hérédité – être mis en accusation par les deux assemblées stgatuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. Convaincu de haute trahison, le président, quoique de souche royale, serait reconnu empêché selon la procédure de l’article 7, et la succession serait réglée aussitôt et par la voie de l’hérédité. La révision de 1993, réservant au seul chef de l’Etat la procédure en Haute Cour de justice, une Cour de justice de la République étant désormais prévue pour les membres du Gouvernement, est un véritable pressentiment de la procédure dont il faut disposer pour que le président de la République, puisse, surtout en régime héréditaire, être révoqué pour des raisons, certes très graves, mais qui avec le temps pourraient n’être pas du tout infâmantes mais seulement de haute politique. Les procédures britanniques d’impeachment et celles prévues (et mises en œuvre) par notre Constitution de 1791 ont été la matrice des motions de défiance ou de censure, et donc du système de la confiance parlementaire. Elles seraient applicables au président, diligentées comme le prévoit la Constitution de 1958 par la représentation populaire : l’hérédité ne signifie pas la rigidité ni l’inamovibilité absolue, elle se combine avec la démocratie, et permettant un parlementarisme dégagé de l’interventionnisme présidentiel, elle la fortifie même.

Les notions clés que sont l’attachement des Français aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution restent évidemment intangibles. Pas plus que le préambule de la Constitution de 1958, les articles 2 et 3 ne sont à amender. Enfin, les mots employés en commentaires médiatiques ou par les tenants-mêmes des fonctions républicaines ne seront plus galvaudés ou au contraire, on n’emploiera plus des termes dont aucun ne sied à la République. Ne parle-t-on pas de « fief électoral », notamment pour les plus importantes personnalités de la classe politique ? ne disait-on pas, en contre-vérité, que Lionel Jospin était le Premier ministre de Jacques Chirac ? en revanche, l’appellation que déniait de Gaulle au Premier ministre, celle de « chef du gouvernement », puisqu’il estimait que le gouvernement n’avait d’existence que par le président de la République, et que c’était donc « son » gouvernement, qu’il en était le seul chef, pourra être légitimement employée. Naturellement, il ne serait pas question d’évoquer le « souverain » : dans notre régime actuel ou dans celui établi par le retour à l’hérédité, le seul souverain est le peuple, tout simplement parce qu’il est sociologiquement, et donc politiquement, impossible qu’il en soit autrement. Dans la pratique politique et dans le commentaire de ces temps-ci, à propos du président de la République, c’est perdu de vue.

Très secondairement, il est possible, mais guère souhaitable, qu’avec le temps, un consensus apparaisse pour un nouveau titre qui pourrait être aussi bien roi de France – plus immanent – ou roi des Français – bien moins démocratique et plus inégalitaire qu’il n’y paraît, mais pouvant sembler plus proche des citoyens : Louis XVI porta successivement le premier puis le second de ces titres. Le concept de chef de l’Etat remonte textuellement à la Charte « octroyée » par Louis XVIII le 14 Juin 1814, selon sa déclaration du 2 Mai lors de son arrivée à Saint Ouen, aux portes de Paris. Mais la probabilité est que la France invente ce nouveau modèle républicain que serait l’hérédité présidentielle, sans qu’il y ait à changer le titre du chef de l’Etat, et il est probable que le président héréditaire aurait la sagesse de préférer, contrairement à ses homologues et pairs des monarchies européennes, cette nouvelle exceptionnalité française : une de plus… Que le chef de l’Etat ait un fanion personnel, comme l’ont eu Charles de Gaulle et François Mitterrand (le premier la croix de Lorraine frappant le tiers blanc médiant du drapeau national, le second les rameaux de chêne et d’olivier sur ce même tiers médian), quoi de plus naturel ? Celui du comte de Paris, toujours sur le tiers médian des couleurs nationales, consiste dans l’armoirie de France, surmontée de la couronne royale ; ce ne lui est que familial.

En revanche, les titres ou les apparences nobiliaires et tout ce qui a pu s’attacher en survivance à l’Ancien régime ou à nos monarchies constitutionnelles, ainsi qu’à l’Empire, n’auraient pas lieu ni d’être abolis ni d’être confortés : ils sont d’usage courant, éludé ou accepté, ou bien de traditions familiales particulières et les règles d’état-civil sont du domaine de la loi.

La composition du Sénat est discutée depuis 1969. La fusion du Conseil économique et social avec cette institution parlementaire est également parfois envisagée. Des situations honorables pour les anciens Premiers ministres, voire des ministres à l’éclat de services et à la longévité au pouvoir remarquables, sont souvent trouvées au palais du Luxembourg, moyennant la complaisance des partis. Ce pourrait devenir statutaire. La « chambre haute » représenterait désormais la durée, les régions, les partenaires sociaux et économiques. Les pouvoirs ne seraient pas modifiés. Mais cette réforme ne serait pas à prévoir et instituer en même temps que l’hérédité. Des concertations ne portant que là-dessus seront à ménager qui requerront du temps ; l’expérience commencée de l’hérédité pésidentielle pourra d’ailleurs enrichir les projets.

Il est vain d’imaginer des circonstances ou la manière dont pourrait se produire cette dévolution de la fonction présidentielle au descendant de nos rois capétiens. La seule projection est que soit irrépressible socialement et politiquement une ambiance consensuelle, dépassant de beaucoup les résultats de quelque consultation électorale ou référendaire que ce soit. L’instauration de l’hérédité présidentielle dans la Famille royale de France a précisément pour but d’émanciper la présidence de la République de toute élection de manière à en rendre l’exercice continu et seulement arbitral ; elle ne peut donc résulter ni d’une élection ni d’un referendum, à peine qu’une autre élection ou un autre referendum la défassent. C’est l’adhésion quasi-unanime des esprits, la durée et l’intensité de cette adhésion qui produiront ce qui paraît, aujourd’hui, une considérable novation mais qui, à la vivre, ne sera qu’une consolidation toute naturelle du pouvoir politique en France. Il ne s’agira pas de voter pour une personne, d’élire quelque nouvel homme politique, mais d’opter pour une nouvelle méthode d’exercice de la fonction présidentielle. Un Congrès du Parlement, consacrant sobrement ce consensus, opèrera la révision. Un éventuel retour au système électif n’obligera pas à un referendum. Point de combat ni de joute, mais la contagion d’une conviction dans toutes les couches d’une société cherchant des remèdes profonds et pour le long terme.

Est-ce utopique ? Il y a la belle définition de François Mitterrand, selon qui l’utopie est une prescience et un vœu du futur. Cette évolution de l’opinion et de la classe politique ne paraît moins difficile qu’un retour à l’esprit originel de la Cinquième République et qu’un exercice du pouvoir tel qu’il soit responsable devant le peuple, c’est-à-dire renversable par le peuple.

Il y a surtout que la République actuelle est bâtarde ; elle n’est ni le gouvernement d’assemblée que furent les précédentes républiques, à l’exception de la Seconde, ni le régime de responsabilité (de légitimité) populaire 26, qu’avait voulu et pratiqué son fondateur. Ce qui est vicié est essentiellement le fondement et l’exercice des prérogatives présidentielles.

Il est possible, certes, que la prochaine élection présidentielle ait du fruit et que le successeur de Jacques Chirac restaure la fonction présidentielle et donc l’exercice de la politique dans notre pays. Cette restauration – car il s’en agira d’une – sera précaire et liée à sa personne, tandis que la proposition capétienne demeurera. N’a-t-elle pas perduré jusqu’aujourd’hui malgré quatre renversements de la royauté chez nous 27, malgré quatre-vingt ans d’exil légal du chef de la Maison de France et de son aîné, malgré l’apparition à plusieurs reprises dans notre histoire contemporaine de personnalités exceptionnelles et ressenties à tort ou à raison comme salvatrices 28, mais sans filiation ou succession ? sans sacre que des circonstances de seulement quelques mois ou années.



*
* *



L’objection décisive qui sera présentée, est celle de l’inertie. Un régime conçu pour l’initiative, l’efficacité et l’autorité à la tête de l’Etat se laisse dériver, selon tous les acteurs des pouvoirs publics. La République n’a pas besoin de soutien ; elle est dans les esprits, et indéracinable dès le XIXème siècle. Cela fait maintenant si longtemps. C’est affaire d’habitude.
A quoi il faut répondre que – précisément – il y a urgence et que la République est en danger, parce que sa définition et ses valeurs ne sont plus évidentes, que la cohésion sociale est manifestement précaire : le débat en cours sur la capacité nationale ou non d’intégrer les apports démographiques nouveaux, ou ce qu’il a été convenu (avec hésitation) d’appeler la crise des banlieues posent même la question de la survie de la Nation en tant que telle. Comme dans tous les temps qui ont précédé nos catastrophes nationales, le sujet est à la fois mal posé et minoré. Le rapport entre le fonctionnement de nos institutions et les circonstances à affronter n’est pas perçu par les responsables politiques : la réponse n’est pas ressentie urgente. Le peuple, nos concitoyens crient pourtant cette exigence, ce danger comme ils peuvent mais la protestation semble encore émolliente tant la crise sociale, l’obsession de l’emploi, du niveau de vie désagrègent des solidarités d’entreprises ou de classe, condamnent beaucoup à subir. L’écart se creuse entre les formes et le fond.

Une autre objection serait qu’un régime national – dans des circonstances qui ne sont pas près de changer et où l’avenir est aux grands ensembles, donc à l’Union européenne – est indifférent, les vraies décisions, y compris les décisions politiques orientant notre avenir économique et notre diplomatie sont prises à Bruxelles, le combat à mener ne serait donc plus intérieur, il est donc de parfaire ou de modifier les institutions européennes ; certes. Mais à quoi il faut répondre que ce régime précisément n’est capable ni de faire adopter chez nous par referendum un texte qui doit beaucoup à des Français, ni d’avoir proposé de longue date les éléments d’un autre cours européen que l’actuel encore moins est-il capable d’en faire aboutir un maintenant. La sanction a été le résultat de Mai 2005, la tendance est au discrédit de l’institution gouvernementale nationale puisqu’elle n’est pas même capable d’abaisser le taux de la TVA pour un secteur d’activité, certes populaire, mais pas économiquement décisif.

La présente proposition est économe à trois points de vue. Econome de textes, économe de hasard et de paris, économe de personnel politique.

En effet, elle implique peu de changements dans la Constitution, je l’ai démontré. Elle est un pari bien moins hasardeux que de compter sur un nouvel homme providentiel ou la subite conversion de la classe politique : elle donne une tête permanente à la République et l’homme du moment est prévisible puisqu’il est tenu par sa tradition et sa formation familiales, et par sa conscience. N’ayant à considérer ni sa succession, ni sa réélection. Indépendant de toute démagogie électorale. Inscrit biologiquement et spirituellement dans la durée. Et dont la révocabilité est toujours possible. Enfin, elle n’est pas un bouleversement politique car elle n’entraine aucune rupture dans les carrières acquises ni sur l’échiquier : elle ne touche qu’à une seule des institutions et seulement dans son mode de recrutement ; cette dévolution de l’hérédité n’appelle pas de clientèle nouvelle et n’exclut aucun parti ; elle ne sera le fait d’aucun parti, d’aucun corps social en particulier ; elle ne nuit à personne et n’empêche personne ; elle n’interrompt aucune carrière et ne réprouve aucun des fondements du droit public national. La classe politique peut ne pas changer de recrutement ni de composition ; en revanche, ce qui tend toujours à devenir une classe, peu ouverte avec le temps, y gagne d’être à terme mieux accepté par le peuple, parce que l’Etat aura retrouvé une âme, la République l’acteur moral dont elle a besoin, le pays son incarnation et l’instrument de sa continuité. La légalité, inchangée, y retrouve une légitimité, qu’elle est en voie de perdre parce qu’elle est devenue trop contingente.

D’ailleurs, les premiers pas dans cette nouvelle forme de République seront forcément lents et prudents : née d’un consensus, la révision dans le sens de l’hérédité produira la recherche d’autres consensus, très probablement dans des domaines plus spirituels que matériels. L’imagination collective aura été libérée par ce choix, nous en serons tous étonnés. Effets : l’approfondissement du dialogue social, la pérennisation d’axes pas seulement verbaux (verbeux) pour nos relations extérieures et notre rayonnement moral et matériel dans le monde, une assurance nouvelle dans nos propositions au sein de l’Union européenne. Parce que nous aurons résolu notre crise de légitimité, notre crise d’identité, nous pourrons à nouveau nous décider. L’audace dans le choix de notre nouvel instrument rendra crédible les propositions que nous ferons sur les grands sujets que débat, sans les conclure, la planète depuis quinze ans : ayant été très novateurs quant à nos propres institutions, comme en 1958 ou … comme en 1789, nous pourrons l’être sur ce qui est d’ordre commun pour tous nos contemporains. Aujourd’hui, nous ne sommes plus exemplaires parce que nous sommes peureux et guère cohérents. Nous ne savons plus, sur quelque sujet que ce soit, sauter le pas…

Au total, et à embrasser toute l’histoire de notre pays, serait-il si paradoxal et inattendu que pour ressaisir le présent et répondre à nouveau, sereinement, de leur avenir, la France et notre République reçoivent l’aide de ce qui dans le passé a été le plus éprouvé et le plus constructif : le patriotisme et l’intelligence d’une lignée nationale. Rien n’est renié, tout est utilisé ou réutilisé.

Naturellement – surtout si un consensus se formait, tel que la simple réécriture de deux articles de la Constitution actuelle paraîtrait ne pas être un changement suffisant pour correspondre au mouvement de l’esprit public – il sera loisible d’imaginer une révision, sans doute pas plus profonde, puisque l’axe resterait l’hérédité du chef de l’Etat sans toucher au legs législatif et institutionnel du siècle et demi ou preque de République, mais discutée plus largement que selon les formes actuelles de l’article 89, et restaurant formellement un titre qui jusqu’à présent paraît contrarier la République et réciproquement. Alors, en sus de modèles européens contemporains mais laissant trop peu de prérogatives au monarque, pourrait venir la mémoire de ceux de nos anciens textes qui reconnurent le titre de roi au chef de l’Etat : la Constitution du 3 Septembre 1791 et les Chartes du 4 Juin 1814 et du 14 Août 1830. A l’étude qui reste à faire de leur éventuelle adaptation à notre actualité, il apparaît aussitôt qu’elles étaient chacune une concession à l’esprit du temps, et surtout qu’elles ne furent pas pratiquées dans cet esprit-là précisément – par force, ce fut la Révolution, ou par mémoire encore trop présente de l’Ancien Régime. Force et mémoire aujourd’hui bien assimilées. Tandis que – de même que le roi putatif des débuts de la Troisième République eût accepté, dans leur concision et leur ambition seulement pratique, les lois constitutionnelles des 24-25 et 16 Juillet 1875 écrites en pensant à lui –, de même il pourrait s’imaginer que la Constitution du 4 Octobre 1958 fassent se rencontrer une opinion publique, lassée – pour ne pas écrire plus – des dérives contemporaines, et un prince ignoré des sondages et peu commenté, libre de tout engagement, de toute clientèle, de tout parti, de tout sauf d’une tradition familiale qui a été si longtemps celle de toute la France et de tous les partis. Exceptionnel, unique d’hérédité et pourtant quotidien comme chacun de ses concitoyens.

1 - j’ai soutenu cette affirmation, le 1972 (retrouver date et références) dans les colonnes d’Aspects de la France que m’ouvrit à l’époque Pierre Pujo

2 - de Gaulle en conférence de presse, le 31 Janvier 1964 : s’il doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible de l’Etat est confiée tout entière au Président par le peuple qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui, enfin qu’il lui appartient d’ajuster le domaine suprême qui lui est propre avec ceux dont il attribue la gestion à d’autres, tout commande, dans les temps ordinaires, de maintenir la distinction entre la fonction et le champ d’action du chef de l’Etat et ceux du Premier ministre – ce qui donna le cachet de l’exercice du pouvoir à la pétition de Bayeux, le 16 Juin 1946 : C’est du chef de l’Etat, placé au-dessus des partis, élu par un suffrage qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l’Union française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l’Etat la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et, d’abord, bien entendu, le premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l’Etat, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, car c’est envers l’Etat tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. A lui, la tâche de présider les conseils du gouvernement et d’y exercer cette influence de la continuité dont une nation ne se passe pas. A lui l’attribution de servir d’arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par le conseil, soit, dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. A lui, s’il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d’être le garant de l’indépendance nationale et des traités conclus par la France ; François Mitterrand, paraphrasant les discours qu’il avait combattus pendant la campagne référendaire de 1962 (la nation doit avoir désormais le moyen de choisir elle-même son président à qui cette investiture directe pourra donner la force et l’obligation d’être le guide de la France et le garant de l’Etat, 18 Octobre 1962), a la même conception quand – le 12 Juillet 1984 – il tente de dénouer la crise née des projets de réforme scolaire : j’ai l’impérieux devoir de préserver en toutes circonstances l’unité nationale, le respect de la Constitution, le fonctionnement des pouvoirs publics, la continuité de l’Etat. C’est parce que vous m’avez confié cette haute responsabilité que je m’adresse à vous ce soir

3 - retrouver, pour la citer intégralement, la déclaration de Michel Debré à propos du général de Gaulle en 1967 : « demain comme aujourd’hui… une haute et sereine expression… »

4 - de Gaulle en ballotage à la première élection présidentielle au suffrage direct en 1965 et son projet soumis au referendum repoussé en 1969 ; Georges Pompidou ne recueillant qu’une majorité par défaut et abstention au referendum de ratification de l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun ; Valéry Giscard d’Estaing, n’étant pas réélu en 1981 ; François Mitterrand, ne retrouvant pas de majorité parlementaire à l’issue de chacune des législatures ayant soutenu ses gouvernements : 1986 et 1993

5 - allusion à la formule de Charles Maurras sur la « femme sans tête » que serait la République, le fondateur de la Cinquième République affirme – le 20 Septembre 1962 – qu’ un des caractères essentiels de la Constitution de la V° République, c’est qu’elle donne une tête à l’Etat. Il y revient les 18 et 26 Octobre suivants, et conclut le 7 Novembre, quand sa proposition référendaire a été adoptée : ainsi devra demeurer cet élément capital de permanence et de solidité que comportent nos institutions, je veux dire la présence au sommet de la République d’une tête qui puisse en être une

6 - cet accident et l’hospitalisation qui s’en suit, ont le même impact dans l’opinion et donc sur la crédibilité présidentielle que l’apparition de Georges Pompidou descendant d’avion à Reykjavick, le pour y rencontrer Richard Nixon

7 - inspiré par Marie-France Garraud et Pierre Juillet, Jacques Chirac démissionne de ses fonctions de Premier ministre pour s’opposer à un président de la République jugé faible de caractère et d’assise – donnée le 26 Juillet 1976, cette démission est effective le 25 Août suivant : en effet, je ne dispose pas des moyens que j’estime, aujourd’hui, nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre et, dans ces conditions, j’ai décidé d’y mettre fin. et aussitôt la candidature à la mairie de Paris, nouvellement instituée par celui qu’il va défier, initie et cristallise la brigue

8 - ainsi le Premier ministre supplée-t-il à l’absence du président de la République au « sommet » des Nations unies à New-York, les 13-15 Septembre 2005, ou plus inusuellement à la séance solennelle de la Cour de cassation, se tenant pourtant non loin de l’Elysée, au Palais de justice de Paris, le 6 Janvier 2006

9 - un « sommet informel » franco-allemand – le 23 Janvier 2006, le premier avec Angela Merkel, marquant la différence d’une génération entière avec le président de la République – pour l’abaissement de la TVA sur la restauration (promis sans concertation en 2002 et sans considération des compétences européennes en la matière) ; et cela sans même le succès

10 - la doctrine nucléaire de la France : discours prononcé à l’Ile-Longue le 19 Janvier 2006, manifestement sans concertation ni avec l’Allemagne où l’opposition demande à la nouvelle Chancelière de se démarquer de nous, ni avec la Grande-Bretagne sans laquelle le schéma esquissé est impraticable, le tout pour s’éloigner encore davantage de la ligne qui semblait devoir être la nôtre face à l’hégémonisme américain depuis notre opposition marquée le Février 2003 à propos de l’intervention préven tive en Irak – les propos présidentiels peuvent en effet s’interpréter dans le sens de frappes préventives, à quoi a répliqué aussitôt l’Iran, et une complaisance de plus envers les Etats-Unis qui, par le biais d’une croisade des démocraties contre le terrorisme, font passer les pires atteintes aux droits de l’homme en Irak et au droit international (les transferts aériens et les emprisonnements secrets pratiqués par la CIA en Europe)

11 - d’où les rendez-vous mensuels donnés, sans le moindre risque, par le Premier ministre au Premier secrétaire du Parti socialiste devant l’Assemblée nationale, le 25 Janvier 2006

12 - Lionel Jospin, Le monde comme je le vois (Gallimard . Octobre 2005 . 328 pages) pp. 194 et ss. – reprenant, sans la citer ni peut-être la connaître, l’alternative donnée par François Mitterrand à Georges Pompidou, lors d’un débat à l’Assemblée nationale tenu le 24 Avril 1964 sur la caractérisation de notre régime à la suite de la déclaration du général de Gaulle en conférence de presse le 31 Janvier précédent : Il faut choisir. Ou bien il convient de fonder un régime présidentiel honnête et authentisue qui donne autorité et stabilité au chef de l’exécutif tout en valorisant le rôle du Parlement, ou bien il convient de revenir aux sources d’un régime parlementaire adapté aux besoins modernes. Il faut en revenir à un régime de liberté et d’équilibre et en finir avec celui que vous nous faites et qui n’est qu’un régime d’autorité et d’irresponsabilité Jack Lang, Changer (Plon . Septembre 2005 . 180 pages) en propose autant, précisant son premier propos : Un nouveau régime politique pour la France (Odile Jacob . 2004) – Arnaud Montebourg avec Bastien François rédige même La Constitution de la VIème République (Odile Jacob . Septembre 2005 . 191 pages) – Nicolas Sarkozy souhaite limiter à deux mandats l’exercice des fonctions présidentielles et limiter constitutionnellement le nombre des ministres (redite le 12 Janvier 2006, de propos déjà tenus en Novembre 2003) – François Bayrou veut davantage de représentation proportionnelle à l’Assemblée nationale (30 Août 2005)

13 - dans une Assemblée de 582 membres, du fait des élus algériens, l’UNR – grâce au changement du régime électoral, le scrutin uninominal à deux tours faisant que 131 sortants seulement sont réélus – est certes la mieux représentée des partis, avec 189 députés, elle est très loin de la majorité parlementaire (qu’elle n’atteindra qu’en Novembre 1962 avec 233 sièges sur 482 et l’appoint des Républicains indépendants au nombre de 36) et ne peut la constituer qu’en comptant sur le Centre national des indépendants et le MRP – une précarité que démontrent les votations pour le financement de la « force de frappe » d’Octobre à Décembre 1960 si tendues et acquis seulement par la mise en œuvre de l’article 49-3, et le vote de la censure, unique sous la Cinquième République, le 4 Octobre 1962 par 280 voix sur 480 députés alors que le 25 Octobre, 22 Novembre et 6 Novembre 1962 à propos de la « force de frappe » elle n’avait recueilli que 207, 214 puis 215 voix – c’est qu’en fait l’UNR ne rassemble au premier tour de Novembre 1958 que 17,5% des suffrages exprimés alors que les communistes qui n’ont que 10 sièges en obtiennent 18,9%, la SFIO 40 sièges pour 15,5% des suffrages – en regard, les referendums qui répondent à la question de confiance posée par de Gaulle sont positifs de façon écrasante : 79,2% en 1958, 75,26% en 1961 et 61,75% en 1962 à ne considérer que la métropole et la ratification des accords d’Evian étant consensuelle 

14 - proposé par Pierre Mendès France dans La République moderne (Gallimard, coll. Idées), livre contemporain de la proposition référendaire du général de Gaulle à l’automne de 1962 (il sort le 12 Octobre alors que le referedum est fixé au 28 et que la censure a été votée le 4), que désormais le président de la République soit élu au suffrage universel direct, ce système séduisant a été pratiqué en fait déjà une fois et par la gauche : celle conduite par Lionel Jospin, de 1997 à 2002

15 - la formulation la plus exacte est que la dévolution de la présidence de la République se ferait dans la Maison de France et selon les lois successorales de celle-ci

16 - respectant comme Louis XIV le traité d’Utrecht ayant mis à la guerre de succession d’Espagne, la République a consacré à plusieurs reprises que ce sont bien les Orléans qui détiennent, en France, la légitimité royale ; la Troisième en exilant les Orléans en tant que descendants de ceux qui ont régné sur la France, et non les Bourbons d’Espagne ; la Cinquième République, avec le général de Gaulle par sa correspondance publiée avec feu le comte de Paris et les égards qu’il lui manifesta, cela sans entrer dans la discussion que l’Histoire a close de savoir si oui ou non le fondateur de nos institutions actuelles envisagea que le descendant de nos rois lui succèda, mais en vertu du suffrage universel ; François Mitterrand n’acceptant que le comte de Paris aux cérémonies du millénaire capétien et éludant le prétendant espagnol, de tradition carliste

17 - le titre de comte de Paris, qui n’est pas d’état-civil mais « de courtoisie » depuis l’ultime renversement de la monarchie, a été porté à l’époque contemporaine par trois des chefs successifs de la branche des Bourbons Orléans, seule survivante après 1883 : par le petit-fils du roi Louis Philippe, Philippe d’Orléans (1838.1894), fils de Ferdinand-Philippe d’Orléans, décédé accidentellement en 1842 – par Henri d’Orléans (1908.1999), fils du duc de Guise – et maintenant par Henri d’Orléans (né le 14 juin 1933), qui avait reçu initialement de son père, le titre de comte de Clermont, pour reprendre à la mort de celui-ci, en 1999, l’appellation de comte de Paris, à laquelle s’adjoint une autre, duc de France ; depuis une décision de 1957 prise par le chef de la Maison de France, le titre de comte de Paris sera désormais porté par tous ses successeurs, et son héritier portera celui de comte de Clermont : le premier était celui d’Hugues Capet avant son accession à la royauté et le second fut donné par saint Louis à son fils Robert, dont descendent directement les Bourbons Orléans

18 - le vers connu de La Fontaine dans la fable de Le vieillard et les trois jouvencaux : … dans les emplois de Mars, servant la République

19 - l’œuvre interrompue de François Furet

20 - propositions mortes-nées de François Mitterrand, s’agissant des libertés publiques, le 12 Juillet 1984 : ces dispositions traitent en effet d’un problème suffisamment important pour que la souveraineté nationale puisse s’exprimer de cette façon ; propositions de Jacques Chirac, votées par le Congrès du Parlement le 31 Juillet 1995

21 - adjonction à l’article 1 de la Constitution définissant la République, votée par le Congrès, le 17 Mars 2003: son organisation est décentralisée. 584 voix pour, soit bien davantage que les 518 de la majorité requise des trois cinquièmes

22 - de Gaulle avait explicitement cherché à pérenniser la pratique des institutions (Il s’agit maintenant de faire en sorte que nos institutions demeurent, fait-il savoir au Parlement le 2 Octobre 1962) par l’élection présidentielle au suffrage universel direct, réforme constitutionnelle adoptée par referendum le 28 Octobre 1962, mais – cela acquis – la conscience d’une responsabilité demeurait : Mais le pays, lui, sait bien ce qu’il en est, en particulier que l’Etat, la République, et notamment sa tête, doivent être la représentation ferme, continue et impartiale de son intérêt général. C’est ce que j’ai – vous m’en rendrez témoignage – toujours voulu, toujours préconisé et, quand j’ai été en mesure de le faire, toujours pratiqué. C’est vous dire que pour plus tard, je ferai en sorte pour ma part, qu’il en soit ainsi encore, comme il en est ainsi aujourd’hui (Soissons, 11 Juin 1964) 

23 - le 15 Novembre 1959, devant le premier congrès de l’U.N.R., Union pour la nouvelle République, Jacques Chaban-Delmas, président de l’Assemblée nationale, distingue le secteur « présidentiel » (Algérie sans oublier le Sahara, la Communauté, les Affaires étrangères, la Défense) d’un secteur « ouvert » : Dans le premier secteur, le gouvernement exécute, dans le second il conçoit. Pour l’U.N.R., dans le premier cas, elle doit suivre de Gaulle pas à pas, dans le second il lui revient de devancer l’événement. Là se trouve notre véritable originalité 
 
24 - Aussi faut-il envisager sans appréhension, et surtout sans parti pris, le cas où l’Etat, faute d’un souverain convenable ou par la force des événements, revêt la forme républicaine. Il nous semble, il est vrai, qu’il manque alors un ressort important à la machine politique ; nous cherchons des yeux avec regret cette espèce de tribun du peuple qui, sous le nom de roi, observe impartialement la représentation nationale, afin de la renvoyer devant les comices populaires aussitôt qu’il la croit oppressive ou engagée sur le chemin de l’oppression ; mais si la république n’a point de place pour cette utile magistrature, elle n’en est pas moins une forme de gouvernement tr-s acceptable et très digne, une fois qu’elle existe, du concours fidèle et du respect sincère de tous les bons citoyens. J’appelle même expressément bon citoyen le Français qui ne repousse aucune des formes du gouvernement libre, qui ne souffre point l’idée de troubler le repos de la patrie pour ses ambitions ou ses préférences particulières, qui n’est ni enivré ni révolté par les mots de monarchie ou de république, et qui borne à un seul point ses exigences : que la nation se gouverne elle-même, sous le nom de république ou de monarchie, par le moyen d’assemblées librement élues et de ministères responsables  Prévost-Paradol, La France nouvelle (Michel Lévy frères . 1868 . 423 pages) pp. 152-153 – rallié au Second Empire, à l’extrême fin, alors imprévisible, du régime, il était ambassadeur à Washington quand survint la guerre, et se suicida alors

25 - c’est l’une des règles coutumières, appelées lois fondamentales du royaume sous notre Ancien régime

26 - très clairement défini, mais avec exigence, par Philippe de Saint Robert (Principes pour une légitimité populaire L’Herne . 1er trim. 1970 . 222 pages) et par René Capitant (ses chroniques pour Notre République assemblées par Frédéric Grendel dans Ecrits politiques Flammarion . 1971 . ), il y a maintenant longtemps ; de Gaulle l’exposait le 20 Septembre 1962 : pour pouvoir maintenir, en tout cas, l’action et l’équilibre des pouvoirs et mettre en œuvre, quand il le faut, la souveraineté du peuple, le Président détient en permanence la possibilité de recourir au pays par la voie referendum, soit par celle de nouvelles élections, soit par l’une et l’autre à la fois
 
27 - 10 Août 1792, 20 Mars 1815, 29 Juillet 1830, 24 Février 1848

28 - par une partie importante de l’opinion publique, mais jamais de façon unanime : ainsi de Georges Clemenceau, de Raymond Poincaré, du maréchal Pétain, du général de Gaulle, de Pierre Mendès France

Aucun commentaire: