mardi 20 juillet 2021

un des plus beaux et justes monuments français - le Code civil ... exemple, ses premiers articles, de quelque époque qu'ils soient, depuis Napoléon


Code civil

TITRE PRÉLIMINAIRE  DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL

   Art. 1er    (Ord. no 2004-164 du 20 févr. 2004, art. 1er)  Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. — Pour l'entrée en vigueur de ces dispositions, V. Ord. no 2004-164 du 20 févr. 2004, art. 7.

   Art. 2   La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.
 
Sur l'application dans le temps des lois relatives à la nationalité, V. art. 17-1 et 17-2.

Versions de l'article
   Art. 3   Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers.

   Art. 4   Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Versions de l'article
   Art. 5   Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
 
Sur la saisine pour avis de la Cour de cassation, V. COJ, art. L. 441-1 s. — C. pr. civ.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité applicable lorsqu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, V. Ord. no 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-1 s. — C. pr. civ., C. const.

Versions de l'article
   Art. 6   On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Versions de l'article
   Art. 6-1    (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 13)  Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
 
V. Circ. 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dispositions du code civil),



LIVRE PREMIER  DES PERSONNES


TITRE PREMIER  DES DROITS CIVILS (L. no 94-653 du 29 juill. 1994).

 
Les divisions du titre Ier en chapitres et sections ont été supprimées par la L. no 93-933 du 22 juill. 1993, qui a institué le titre Ier bis. — Par la suite, la L. no 94-653 du 29 juill. 1994 a rétabli dans le titre Ier des chapitres II et III, mais sans y rétablir de chapitre Ier. Enfin, la L. no 2011-814 du 7 juill. 2011 y a inséré un chapitre IV.
   Art. 7    (L. 26 juin 1889)  L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

 

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