Code civil TITRE PRÉLIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL Art. 1er (Ord. no 2004-164 du 20 févr. 2004, art. 1er) Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel
de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur
à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont
l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date
d'entrée en vigueur de ces mesures. En
cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le
décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour
lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. — Pour l'entrée en vigueur de ces dispositions, V. Ord. no 2004-164 du 20 févr. 2004, art. 7. |
Art. 3 Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. |
Art. 4 Le
juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou
de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de
déni de justice. |
Art. 5 Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Sur la saisine pour avis de la Cour de cassation, V. COJ, art. L. 441-1 s. — C. pr. civ. Sur
la question prioritaire de constitutionnalité applicable lorsqu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution, V. Ord. no 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-1 s. — C. pr. civ., C. const. |
Art. 6 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. |
Art. 6-1 (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 13) Le
mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et
obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre
VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. |
LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DES DROITS CIVILS (L. no 94-653 du 29 juill. 1994). Les divisions du titre Ier en chapitres et sections ont été supprimées par la L. no 93-933 du 22 juill. 1993, qui a institué le titre Ier bis. — Par la suite, la L. no 94-653 du 29 juill. 1994 a rétabli dans le titre Ier des chapitres II et III, mais sans y rétablir de chapitre Ier. Enfin, la L. no 2011-814 du 7 juill. 2011 y a inséré un chapitre IV. |
Art. 7 (L. 26 juin 1889) L'exercice
des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques,
lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois
constitutionnelles et électorales. |
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