samedi 5 juin 2021

LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (1)

 

NOR : MENX2012548L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/5/21/MENX2012548L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/5/21/2021-641/jo/texte
JORF n°0119 du 23 mai 2021
Texte n° 1

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Version initiale

  • Titre Ier : PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES (Articles 1 à 6)

  • Titre II : ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES (Article 7)

  • Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL (Articles 8 à 11)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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        Titre Ier : PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES (Articles 1 à 6)


      Le second alinéa de l'article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
      1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;
      2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »


      Après le mot : « art », la fin du 5° de l'article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : «, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »


      L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :


      « Art. 21.-Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.]


      L'article L. 372-1 du code de l'éducation est abrogé.


      Les sixième et septième alinéas de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »

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        Titre II : ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES (Article 7)


      La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 312-11-2.-Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

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        Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL (Articles 8 à 11)


      Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.]


      Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.


      Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l'Etat, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l'opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d'association avec l'Etat.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 21 mai 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-641.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2548 ;
Rapport de M. Paul Molac, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2654 ;
Discussion et adoption le 13 février 2020 (TA n° 408).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 321 (2019-2020) ;
Rapport de Mme Monique de Marco, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 176 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 177 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 2020 (TA n° 32, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3658 ;
Rapport de M. Paul Molac, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4035 ;
Discussion et adoption le 8 avril 2021 (TA n° 591).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.


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