vendredi 25 juin 2021

 

 

 

 

 

 

Conseil européen - Bruxelles, 24-25 Juin 2021 - conclusions

 EUCO 7/21
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Conseil européen Bruxelles, le 25 juin 2021 (OR. en) EUCO 7/21 CO EUR 4 CONCL 4 NOTE Origine: Secrétariat général du Conseil Destinataire: délégations Objet: Réunion du Conseil européen (24 et 25 juin 2021) – Conclusions
Les délégations trouveront ci-joint les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de la réunion visée en objet.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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I. COVID-19
1. Le Conseil européen se félicite des progrès satisfaisants réalisés en matière de vaccination et de l'amélioration globale de la situation épidémiologique, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts déployés sur le plan de la vaccination ainsi que de faire preuve de vigilance et d'assurer la coordination face à l'évolution de la situation, en particulier pour ce qui est de l'émergence et de la propagation de variants.
2. Les accords intervenus sur le certificat COVID numérique de l'UE et sur la révision des deux recommandations du Conseil relatives aux déplacements au sein de l'UE et aux déplacements non essentiels vers l'UE faciliteront des déplacements transfrontières en toute sécurité. Les États membres les appliqueront de façon à assurer un retour complet à la libre circulation dès que la situation sanitaire le permettra.
3. Le Conseil européen réaffirme l'attachement de l'UE à la solidarité internationale face à la pandémie. Il convient de faire avancer rapidement les travaux en cours visant à contribuer à intensifier la production mondiale de vaccins et à assurer l'accès universel à ceux-ci, en particulier dans le cadre du dispositif COVAX. Tous les pays producteurs et les fabricants devraient contribuer activement aux efforts destinés à accroître l'offre mondiale de vaccins, de matières premières, de traitements et de substances thérapeutiques en lien avec la COVID-19, et coordonner l'action en cas de goulets d'étranglement dans l'approvisionnement et la distribution.
4. Le Conseil européen se félicite de la décision adoptée par la 74e Assemblée mondiale de la santé de convoquer, en novembre 2021, une session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé consacrée à une convention-cadre sur la préparation et la riposte aux pandémies. L'UE continuera d'oeuvrer à un traité international sur les pandémies.
5. Le Conseil européen a débattu des premiers enseignements qui peuvent être tirés de la pandémie sur la base du rapport établi par la Commission. Il invite la future présidence à faire progresser les travaux au sein du Conseil pour renforcer notre préparation, notre capacité de réaction et notre résilience collectives face aux crises à venir et pour protéger le fonctionnement du marché intérieur.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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II. RELANCE ÉCONOMIQUE
6. Le Conseil européen a fait le point sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de Next Generation EU. Il accueille favorablement l'entrée en vigueur en temps utile de la décision relative aux ressources propres, qui a permis à la Commission de commencer à emprunter des ressources pour Next Generation EU afin de soutenir une relance complète et inclusive, ainsi que les transitions écologique et numérique de l'Union.
7. Le Conseil européen encourage la Commission et le Conseil à faire avancer les travaux sur les plans nationaux pour la reprise et la résilience en vue de leur approbation, de sorte que les États membres puissent tirer pleinement parti des possibilités qu'offrent les financements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, et souligne qu'il importe que ces plans soient mis en oeuvre intégralement et en temps utile, tout en protégeant les intérêts financiers de l'Union.
8. Dans ce contexte, le Conseil européen prend note avec satisfaction des grands objectifs de l'UE exposés dans le plan d'action sur le socle européen des droits sociaux, conformément à la déclaration de Porto.
9. Le Conseil européen fait sien le projet de recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro.
10. Le Conseil européen escompte des progrès rapides en vue d'une réforme mondiale de l'impôt sur les sociétés, sur une base consensuelle, dans le cadre G20/OCDE.
III. MIGRATIONS
11. Le Conseil européen a débattu de la situation migratoire sur les différentes routes. Si les mesures prises par l'UE et les États membres ont globalement réduit les flux irréguliers ces dernières années, l'évolution de la situation sur certaines routes suscite de vives inquiétudes et nécessite une vigilance constante et des mesures urgentes.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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12. Afin d'éviter des pertes de vies humaines et de réduire la pression sur les frontières européennes, les partenariats et la coopération avec les pays d'origine et de transit, qui sont avantageux pour toutes les parties, seront intensifiés, en tant que partie intégrante de l'action extérieure de l'Union européenne. Cette approche sera pragmatique, souple et adaptée aux besoins, fera une utilisation coordonnée, en tant qu'Équipe Europe, de l'ensemble des instruments et incitations disponibles au niveau de l'UE et des États membres, et fera l'objet d'une étroite coopération avec le HCR et l'OIM. Elle devrait prendre en considération toutes les routes et s'appuyer sur une perspective axée sur l'ensemble de la route, en s'attaquant aux causes profondes, en soutenant les réfugiés et les personnes déplacées dans la région, en renforçant les capacités en matière de gestion des migrations, en éradiquant le trafic et la traite de migrants, en renforçant le contrôle aux frontières, en coopérant en matière de recherche et de sauvetage, en tenant compte de la migration légale tout en respectant les compétences nationales, ainsi qu'en assurant le retour et la réadmission. À cette fin, le Conseil européen:
– invite la Commission et le haut représentant, en étroite coopération avec les États membres, à renforcer immédiatement les actions concrètes menées avec les pays d'origine et de transit prioritaires, ainsi que les mesures de soutien tangibles en leur faveur;
– invite la Commission et le haut représentant, en étroite coopération avec les États membres, à présenter à l'automne 2021 des plans d'action pour les pays d'origine et de transit prioritaires, contenant des objectifs clairs, des mesures de soutien supplémentaires et des calendriers concrets;
– invite la Commission à faire le meilleur usage possible d'au moins 10 % de l'enveloppe financière de l'IVCDCI ainsi que des financements au titre d'autres instruments pertinents, en faveur d'actions liées aux migrations, et à rendre compte au Conseil d'ici novembre de ses intentions à cet égard.
13. Le Conseil européen condamne et rejette toute tentative de pays tiers d'instrumentaliser les migrants à des fins politiques.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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IV. TURQUIE
14. Le Conseil européen est revenu sur la situation en Méditerranée orientale et sur les relations de l'Union européenne avec la Turquie, et a rappelé qu'il est dans l'intérêt stratégique de l'UE d'avoir un environnement stable et sûr en Méditerranée orientale et de développer avec la Turquie une relation de coopération mutuellement avantageuse. Il se félicite de la désescalade en Méditerranée orientale, qui doit s'inscrire dans la durée, conformément à la déclaration des membres du Conseil européen du 25 mars 2021.
15. Le Conseil européen rappelle que l'UE est prête à entretenir le dialogue avec la Turquie de manière progressive, proportionnée et réversible dans le but de renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines d'intérêt commun, sous réserve des conditions établies en mars et dans de précédentes conclusions du Conseil européen.
16. Conformément à ce cadre, le Conseil européen prend note du lancement des travaux au niveau technique en vue d'un mandat pour la modernisation de l'union douanière UE-Turquie, et il rappelle la nécessité de remédier aux difficultés rencontrées actuellement dans la mise en oeuvre de l'union douanière, afin d'assurer son application effective à l'égard de tous les États membres. Un tel mandat peut être adopté par le Conseil sous réserve d'orientations supplémentaires émanant du Conseil européen.
17. Le Conseil européen prend également note des travaux préparatoires en vue de la tenue de dialogues de haut niveau avec la Turquie sur des questions d'intérêt mutuel, comme les migrations, la santé publique, le climat, la lutte contre le terrorisme et les questions régionales.
18. Le Conseil européen invite la Commission à présenter sans tarder des propositions formelles relatives à la poursuite des financements en faveur des réfugiés syriens et des communautés d'accueil en Turquie, en Jordanie, au Liban et dans d'autres parties de la région, conformément à la déclaration des membres du Conseil européen de mars 2021 et dans le cadre de la politique migratoire globale de l'UE.
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19. Le Conseil européen rappelle ses précédentes conclusions et demeure pleinement attaché à un règlement global du problème chypriote sur la base d'une fédération bicommunautaire et bizonale fondée sur l'égalité politique, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Il souligne l'importance que revêt le statut de Varosha et appelle à respecter pleinement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier les résolutions 550, 789 et 1251. Il déplore que la réunion informelle qui s'est tenue à Genève sous les auspices des Nations unies n'ait pas ouvert la voie à la reprise de négociations formelles. L'Union européenne continuera de contribuer activement à soutenir ce processus.
20. L'État de droit et les droits fondamentaux en Turquie restent une préoccupation majeure. Le fait que des partis politiques, des défenseurs des droits de l'homme et des médias soient pris pour cible constitue un revers majeur pour les droits de l'homme et va à l'encontre des obligations de la Turquie de respecter la démocratie, l'État de droit et les droits des femmes. Le dialogue sur ces questions continue à faire partie intégrante de la relation entre l'UE et la Turquie.
21. Conformément à l'intérêt commun de l'UE et de la Turquie en faveur de la paix et de la stabilité régionales, le Conseil européen attend de la Turquie et de tous les acteurs qu'ils contribuent de manière positive à la résolution des crises régionales.
22. Le Conseil européen restera saisi de cette question.
V. LIBYE
23. Le Conseil européen confirme son attachement au processus de stabilisation de la Libye mené sous l'égide des Nations unies. Des élections devraient se tenir comme convenu dans la feuille de route le 24 décembre 2021, et leurs résultats être acceptés par tous.
24. Le Conseil européen demande la réalisation de progrès concernant le dialogue politique inclusif maîtrisé par les Libyens ainsi que le retrait sans tarder de toutes les forces étrangères et des mercenaires.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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VI. RUSSIE
25. Conformément à ses conclusions des 24 et 25 mai 2021, le Conseil européen a débattu des relations avec la Russie, en tenant compte du rapport présenté par le haut représentant et la Commission.
26. L'Union européenne est attachée à une approche européenne unie, à long terme et stratégique fondée sur les cinq principes directeurs. Le Conseil européen invite le Conseil, la Commission et le haut représentant à continuer de les mettre pleinement en oeuvre, dans le respect des valeurs, des principes et des intérêts de l'Union européenne.
27. Le Conseil européen attend des dirigeants russes qu'ils se montrent plus constructifs dans le dialogue et l'engagement politique et qu'ils cessent leurs actions à l'encontre de l'UE et de ses États membres, ainsi que de pays tiers.
28. Le Conseil européen invite la Russie à assumer pleinement sa responsabilité pour ce qui est d'assurer la mise en oeuvre intégrale des accords de Minsk, condition essentielle à toute modification substantielle de la position de l'UE.
29. En ce qui concerne le renforcement de notre résilience, le Conseil européen souligne qu'il est nécessaire que l'UE et ses États membres réagissent fermement et de manière coordonnée à toute nouvelle activité malveillante, illégale et déstabilisatrice de la Russie, en utilisant sans réserve tous les instruments dont l'UE dispose et en assurant la coordination avec les partenaires. À cette fin, le Conseil européen invite également la Commission et le haut représentant à présenter des options en vue de mesures restrictives supplémentaires, y compris des sanctions économiques.
30. Le Conseil européen souligne qu'il est nécessaire d'approfondir et d'intensifier encore les liens politiques, économiques et interpersonnels ainsi que la coopération avec les partenaires orientaux dans le but de renforcer leur résilience. Dans ce contexte, il rappelle la déclaration adoptée lors du sommet du Partenariat oriental de 2017, prenant acte des aspirations européennes et du choix exprimé par les pays partenaires d'Europe orientale concernés de se tourner vers l'Europe, tels qu'ils sont formulés dans les accords d'association, et dans le cadre de leur entrée en vigueur. Il souligne en outre sa détermination à approfondir les relations avec l'Asie centrale.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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31. Le Conseil européen réaffirme que l'Union européenne est ouverte à un dialogue sélectif avec la Russie dans des domaines qui présentent de l'intérêt pour l'UE. Il invite la Commission et le haut représentant à élaborer des options concrètes incluant des conditionnalités et des leviers d'action à cet égard, en vue de leur examen par le Conseil, sur des sujets tels que le climat et l'environnement, et la santé, ainsi que sur certaines questions de politique étrangère et de sécurité et sur des questions multilatérales comme le plan d'action global commun (PAGC), la Syrie et la Libye. Dans ce contexte, le Conseil européen explorera les formats et les conditionnalités du dialogue avec la Russie.
32. Le Conseil européen condamne les restrictions des libertés fondamentales en Russie et le rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile. Il souligne qu'il est nécessaire de nouer des contacts interpersonnels et que l'UE doit continuer à soutenir la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme et les médias indépendants russes. Il invite la Commission et le haut représentant à présenter des propositions à cet égard.
33. Le Conseil européen réaffirme qu'il soutient sans réserve tous les efforts déployés afin que, pour les victimes de la destruction de l'appareil du vol MH17 et leurs proches, la vérité soit faite, la justice soit rendue et les responsabilités soient établies, et il invite tous les États à coopérer pleinement à la procédure judiciaire en cours.
34. Le Conseil européen reviendra sur cette question, en évaluera la mise en oeuvre et formulera de nouvelles orientations si nécessaire.
VII. BIÉLORUSSIE
35. Le Conseil européen se félicite de la mise en oeuvre rapide des mesures concernant la Biélorussie, conformément à ses conclusions des 24 et 25 mai 2021.
36. Le Conseil européen demande une nouvelle fois la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris Raman Pratassevitch et Sofia Sapega, et la fin de la répression de la société civile et des médias indépendants. Il réaffirme le droit démocratique des citoyens de Biélorussie d'élire leur président dans le cadre d'une nouvelle élection, libre et régulière.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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VIII. SAHEL
37. Le Conseil européen réitère l'appel qu'il a lancé aux autorités de transition maliennes pour qu'elles mettent pleinement en oeuvre la charte de la transition. Il se félicite des conclusions du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le 19 juin.
38. L'UE et ses États membres continueront de soutenir la stabilisation des pays du G5 Sahel, en particulier la Force conjointe du G5 Sahel, par la poursuite des missions PSDC de l'UE et de l'engagement au sein de la task force Takuba.
39. Le Conseil européen réaffirme le soutien de l'UE aux efforts des pays du G5 Sahel visant à renforcer la gouvernance, l'État de droit et la prestation de services publics sur leur territoire.
IX. ÉTHIOPIE
40. Le Conseil européen condamne les atrocités, les violences ethniques et sexuelles et les autres violations des droits de l'homme qui continuent d'être commises en Éthiopie, dans la région du Tigré, et prend note avec satisfaction des enquêtes menées afin que les auteurs de ces actes soient amenés à en répondre et que justice soit rendue. Le Conseil européen appelle à la cessation immédiate des hostilités, à un accès humanitaire sans entrave à toutes les zones et au retrait immédiat des forces érythréennes.
41. L'UE et ses États membres réaffirment qu'ils sont résolus à soutenir l'Éthiopie dans la mise en oeuvre des réformes démocratiques et des efforts de réconciliation.
Conclusions – 24 et 25 juin 2021
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X. CYBERSÉCURITÉ
42. Le Conseil européen condamne les actes de cybermalveillance perpétrés récemment contre des États membres, y compris en Irlande et en Pologne. Il invite le Conseil à réfléchir à des mesures appropriées dans le cadre de la boîte à outils cyberdiplomatique.
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Le Conseil européen a procédé à un échange de vues avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, António Guterres.

jeudi 24 juin 2021

le Conseil de l’Europe dénonce les conditions de garde à vue en France

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/24/le-conseil-de-l-europe-denonce-les-conditions-de-garde-a-vue-en-france_6085479_3224.html



Un rapport publié jeudi 24 juin par le Comité européen de prévention de la torture évoque des mauvais traitements dans certains commissariats et la difficulté à les faire constater par un médecin.

Par Jean-Baptiste Jacquin Publié aujourd’hui à 10h0

La France est une nouvelle fois pointée du doigt par le Conseil de l’Europe au sujet des conditions d’enfermement des personnes en garde à vue dans les commissariats ou les gendarmeries, dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui organise des visites périodiques dans chacun des 47 pays du Conseil de Strasbourg, a publié, jeudi 24 juin, le rapport portant sur la France après s’être rendu, en décembre 2019, dans dix-sept établissements.

En matière de garde à vue, le tableau n’est guère reluisant, même si le rapport souligne que la grande majorité des personnes rencontrées par la délégation européenne n’ont pas fait la moindre allégation de mauvais traitements physiques. Pour autant, il relate que plusieurs personnes se sont plaintes de coups de la part de policiers et d’insultes, dont certaines à caractère raciste ou homophobe. Lors de sa visite du commissariat de Lille, la délégation a, par exemple, rencontré une personne à mobilité réduite qui a dit « avoir été poussée de son fauteuil roulant, menottée dans le dos, traînée sur le sol jusqu’à une cellule et frappée par des policiers (coups de poing) ». Il se trouve que les vidéos consultées par la délégation « corroboraient ces allégations », note le rapport.

Selon le gouvernement, qui a disposé de six mois pour répondre point par point au rapport du CPT, il n’existe « aucun élément corroborant les déclarations de la personne sur les mauvais traitements qu’elle allègue ». Aucune plainte n’ayant été déposée, les vidéos n’ont pas été exploitées par la justice.

​« Des matelas sales et déchirés »

L’accès à un médecin pendant la garde à vue, qui est un droit, ne semble pas toujours aisé. Certaines situations semblent plus inquiétantes, comme à l’hôtel de police de Roubaix (Nord), où « le médecin rencontré par la délégation a indiqué qu’il n’estimait pas devoir se soucier des mauvais traitements ou d’en faire état dans un certificat allant même jusqu’à en justifier leur éventuelle existence. La confidentialité des observations médicales n’était pas assurée. De plus, il ne faisait montre d’aucune indépendance par rapport à la police. » A Paris, à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu, le médecin ne fait des constatations de lésions traumatiques que si un officier de police judiciaire le lui demande. Et dans ce cas, le patient n’a même pas la copie du certificat ni d’un quelconque document relatif à l’examen.

Quant aux conditions de détention dans ces locaux, elles sont exécrables. Ce n’est pas vraiment une découverte, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a ainsi observé tout au long de l’année 2020 « des lieux dégradés et dégradants, tant pour les policiers que pour les gardés à vue », lit-on dans son rapport annuel publié le 9 juin. La délégation européenne a, de son côté, constaté qu’à l’hôtel de police de Bordeaux, « chaque personne avait une couverture de survie, mais les matelas étaient sales et déchirés ; plusieurs portaient des traces de sang et d’excréments ou de vomissures ». Le nombre de personnes retenues dans une même cellule, l’absence de banquette pour s’allonger même si la garde à vue dure toute la nuit, l’absence de point d’eau, la difficulté d’accéder aux toilettes sont relevés dans de nombreux lieu

Les autorités françaises disent dans leur réponse être « conscientes que certains locaux sont dans un état vétuste ou inadaptés. Depuis plusieurs années, malgré les contraintes budgétaires, d’importants efforts sont consentis pour améliorer la situation matérielle des locaux dont la vétusté pèse sur les conditions de rétention des personnes mais également sur les conditions de travail des policiers et des gendarmes. (…) Les besoins immobiliers sont cependant nombreux et, malgré les efforts budgétaires, tout ne peut être accompli de façon immédiate. » Autrement dit, la probabilité que le constat du CPT évolue significativement sur ce point d’ici sa prochaine visite, dans quatre ou cinq ans, est faible.

​Le problème des soins psychiatriques

Le rapport de 96 pages du CPT, mis en ligne sur le site du Conseil de l’Europe, consacre également de larges développements aux prisons. Outre le problème chronique de la surpopulation carcérale, la délégation affirme avoir « rencontré, dans chaque établissement, des personnes détenues dont la place n’était pas dans un établissement pénitentiaire, mais dans une structure hospitalière de santé mentale. Il arrivait que la santé mentale de certaines personnes s’étant trop détériorée, elles étaient placées à l’isolement pour des périodes prolongées. »

Si la création des unités hospitalières spécialement aménagées permet des placements de détenus en hôpital pour des soins psychiatriques adaptés, le manque de places est criant et les délais d’attente pour y accéder sont parfois de six semaines. Le CPT juge la situation de la prise en charge de la maladie mentale en prison « inacceptable pour ces personnes malades et potentiellement dangereuses pour les personnes elles-mêmes, les autres personnes détenues comme pour le personnel, encore plus lorsqu’elles sont placées à l’isolement ».




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LISTE DE DISCUSSION resistons_ensemble@rezo.net


 

 

 

 

 

samedi 5 juin 2021

 

 

 

 

Des milliers de manifestants pour défendre les langues régionales, Bretons et Basques particulièrement mobilisés

 


Source AFP, Mis à jour le 29/05/21 21:19

Des milliers de manifestants pour défendre les langues régionales, Bretons et Basques particulièrement mobilisés Basques, Bretons, Catalans, Corses ou Alsaciens: des milliers de personnes ont manifesté samedi dans différentes villes de France pour défendre "l'enseignement immersif" en langues régionales, censuré par le Conseil constitutionnel.

"Les gens sont là parce qu'ils ont peur que les écoles associatives soient fermées. La décision du Conseil constitutionnel pourrait leur enlever tous leurs financements" et "remet en cause une méthode pédagogique utilisée depuis plus de 50 ans", a déclaré à l'AFP le député du Morbihan Paul Molac (Libertés et Territoires), présent parmi les 6.000 manifestants bretons à Guingamp (selon la préfecture, 10.000 selon les organisateurs).





Il est l'auteur de la loi sur les langues régionales, votée le 8 avril à l'Assemblée et retoquée partiellement le 21 mai par le Conseil constitutionnel, qui a censuré la méthode immersive à l'école, c'est-à-dire un enseignement effectué en grande partie dans une langue autre que le français, ainsi que l'utilisation de signes diacritiques comme le tilde (~) dans les actes de l'état civil.

A Bayonne, 10.000 personnes selon les organisateurs, 6.000 selon la police, ont manifesté dans les rues de la ville, dans une ambiance calme et familiale, mais avec une farouche détermination. "On a besoin de solutions pour ne pas qu'un enfant sur cinq en maternelle se retrouve anticonstitutionnel à la rentrée", a réclamé Peio Jorajuria, président de la Fédération des écoles associatives immersives, dites ikastola, où 5.000 enfants sont scolarisés.





En rangs serrés, les enfants ont défilé derrière les panneaux de leurs écoles respectives. Le basque, "c'est la première langue que j'ai apprise, j'aime la parler et je veux continuer à la parler à l'école et en dehors", a expliqué Naroa, 8 ans.

AFP Manifestation à Perpignan le 29 mai 2021 pour la défense des langues régionales © AFP - RAYMOND ROIG



"Du jour au lendemain on nous dit que cet enseignement est tout simplement illégal. Je suis très inquiet pour ma langue. Dire qu'on est contre le français est un faux argument", craint Arkaitz, venu avec sa fille Otxanda, 8 ans.

- Modifier la Constitution -

A Perpignan, un millier de Catalans ont aussi défilé au son des tambours, en brandissant des drapeaux "sang et or".

"On dirait qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une école immersive. Ils croient que l'on n'apprend pas le français", a déploré Elena Gual, directrice de l'école Arrels, école publique en immersion à Perpignan.





"Pourtant l'inspection d'académie vient contrôler régulièrement et sait bien qu'on fait le travail comme il faut. On voudrait continuer à enseigner et faire ce que l'on fait depuis 40 ans", a-t-elle ajouté.

AFP Une femme manifeste le 29 mai 2021 à Guingamp, en Bretagne, pour défendre "l'enseignement immersif" en langues régionales © AFP - JEAN-FRANCOIS MONIER

Selon Yann Uguen, président des écoles associatives d'enseignement immersif en breton Diwan, "il faut modifier la Constitution" pour sortir de "l'impasse".

"C'est une régression, car c'est le principe même de l'enseignement immersif d'une langue régionale qui a été déclaré inconstitutionnel", a également critiqué Claude Froehlicher, président de l'association de parents d'élèves Eltern Alsace, à Colmar, où environ 200 personnes se sont réunies samedi sous les drapeaux rouge et blanc alsaciens.

- Pas du folklore -

AFP Manifestation pour défendre l'enseignement immersif en langues régionales le 29 mai 2021 à Colmar © AFP - SEBASTIEN BOZON

Les deux petites filles de 7 et 5 ans de Cécile Walschaerts, Belge mariée à un Alsacien, ont fait leurs années de maternelle en immersion alsacien/allemand.

"La seule façon de faire en sorte que mes enfants puissent devenir des vrais locuteurs de l'alsacien et transmettent plus tard à leurs enfants une langue qui est dans leur famille depuis des siècles, c'est l'enseignement en immersion", a-t-elle expliqué.

Apprendre l'alsacien, c'est entrer dans "un univers de comptines, de légendes, de jeux dans cette langue", a-t-elle mis en avant, refusant que cet apprentissage soit réduit à "un folklore".

AFP Une femme portant une coiffe alsacienne porte un drapeau corse le 29 mai 2021 à Colmar lors d'une manifestation pour la défense des langues régionales © AFP - SEBASTIEN BOZON

A Bastia, des chants polyphoniques corses ont clôturé à la mi-journée la manifestation d'un peu moins de 200 personnes, dont le leader du mouvement indépendantiste "Corsica Libera" et président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, devant l'inspection académique pour la défense de langue corse. Deux banderoles ont été déployées avec le message "Pour que vivent nos langues".

"C'est une mobilisation fondamentale. Le Conseil constitutionnel a nié un fait démocratique. Ce qui se passe est gravissime. Il remet en cause tous les dispositifs d'enseignement de la langue corse", a lancé au micro Ghjiseppu Turchini, professeur de langue corse.

A Lille, une quarantaine de personnes ont réclamé au rectorat l'enseignement en primaire du picard et le recrutement d'enseignants de flamand.

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Conseil constitutionnel - Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 - Communiqué de presse

 

Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Non conformité partielle


Le Conseil constitutionnel valide des dispositions relatives à la prise en charge financière par les communes de la scolarisation d'enfants suivant des enseignements de langue régionale mais censure celles relatives à l' « enseignement immersif » de ces langues et à l'utilisation de signes diacritiques dans les actes de l'état-civil

Par sa décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

* Une question de recevabilité de ce recours a été tranchée par le Conseil constitutionnel, en réponse à la demande formée par quatre de ses soixante-et-un signataires, postérieurement à son enregistrement par le greffe du Conseil constitutionnel, que leurs signatures en soient retirées.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que, en vertu de l'article 61 de la Constitution et de l'article 18 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la saisine du Conseil constitutionnel par les membres du Parlement résulte indivisiblement d'une ou plusieurs lettres signées par au moins soixante députés ou soixante sénateurs. L'effet de cette saisine est de mettre en œuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel des dispositions de la loi déférée. Aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé. Dès lors, hormis les cas d'erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes exprimées en ce sens.

En l'espèce, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne ressortait pas de l'instruction que le consentement des députés ayant demandé le retrait de leur signature eût été vicié ou que ceux-ci eussent commis une erreur matérielle en saisissant le Conseil constitutionnel. Les signatures que comporte la saisine ont pu être authentifiées. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il y avait lieu, par suite, de les faire figurer au nombre des signataires de la saisine.

* L'unique article contesté par les députés requérants était l'article 6 de la loi déférée, qui modifie les dispositions de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation relatives aux modalités de participation financière d'une commune à la scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé du premier degré situé sur le territoire d'une autre commune et dispensant un enseignement de langue régionale. Les dispositions contestées prévoient que la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.

Pour se prononcer sur sa conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a rappelé que, aux termes de l'article 2 de la Constitution, « La langue de la République est le français ». Cette disposition n'interdit pas à l'État et aux collectivités territoriales, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, d'apporter leur aide aux associations ayant cet objet.

A l'aune du cadre constitutionnel ainsi rappelé, le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'imposer l'usage d'une langue autre que le français à une personne morale de droit public ou à une personne de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Elles n'ont pas non plus pour effet de permettre à des particuliers de se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni de les contraindre à un tel usage. D'autre part, le seul fait de prévoir, dans les conditions prévues par les dispositions contestées, la participation d'une commune au financement de la scolarisation d'un élève résidant sur son territoire et souhaitant être scolarisé dans un établissement du premier degré sous contrat d'association situé sur le territoire d'une autre commune au motif qu'il dispense un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l'article L. 312-10, ne méconnaît pas le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution.

* Le Conseil constitutionnel s'est par ailleurs saisi d'office de deux autres dispositions de la loi déférée.

- D'une part, il a statué sur son article 4, qui étend les formes dans lesquelles peut être proposé, dans le cadre des programmes de l'enseignement public, un enseignement facultatif de langue régionale. Il prévoit que cet enseignement peut être proposé sous la forme d'un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice d'une bonne connaissance de la langue française.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que, en vertu des dispositions de l'article 2 de la Constitution, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. Il a également rappelé que, aux termes de l'article 75-1 de la Constitution, « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Il en résulte que si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci, c'est à la condition de respecter les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution.

A cette aune, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte notamment des travaux préparatoires de la loi déférée que l'enseignement immersif d'une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l'utiliser comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement.

Il en déduit que, en prévoyant que l'enseignement d'une langue régionale peut prendre la forme d'un enseignement immersif, l'article 4 de la loi déférée méconnaît l'article 2 de la Constitution.

- D'autre part, il a statué sur l'article 9 de la loi déférée, qui autorise les signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l'état civil.

Le Conseil constitutionnel juge que, en prévoyant que des mentions des actes de l'état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l'écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution.

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décision n° 2021-818 du Conseil Constitutionnel - 21 mai 2021

Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

Non conformité partielle


Décision n° 2021-818 DC

pictoCommuniqué de presse

pictoCommentairePdf 102.96 Ko

pictoDossier documentairePdf 102.96 Ko

pictoTexte adopté

pictoSaisine par 60 députésPdf 746.13 Ko

pictoObservations du GouvernementPdf 743.67 Ko

pictoContributions extérieuresPdf 3.46 Mo

pictoDossier législatif AN

pictoDossier législatif Sénat

pictoVersion PDF de la décisionPdf 147.29 KopictoLien stable de la décision

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, sous le n° 2021-818 DC, le 22 avril 2021, par Mme Aurore BERGÉ, M. Didier BAICHÈRE, Mme Géraldine BANNIER, MM. Xavier BATUT, Grégory BESSON-MOREAU, Yves BLEIN, Pierre-Yves BOURNAZEL, Mmes Blandine BROCARD, Danielle BRULEBOIS, Samantha CAZEBONNE, Fannette CHARVIER, MM. Francis CHOUAT, François CORMIER-BOULIGEON, David CORCEIRO, Dominique DA SILVA, Frédéric DESCROZAILLE, Mme Françoise DUMAS, MM. Jean-François ELIAOU, Jean-Michel FAUVERGUE, Alexandre FRESCHI, Mmes Agnès FIRMIN LE BODO, Pascale FONTENEL-PERSONNE, M. Luc GEISMAR, Mmes Anne GENETET, Perrine GOULET, Florence GRANJUS, M. Benjamin GRIVEAUX, Mmes Marie GUÉVENOUX, Christine HENNION, MM. Pierre HENRIET, Christophe JERRETIE, François JOLIVET, Guillaume KASBARIAN, Mmes Aina KURIC, Anne-Christine LANG, M. Philippe LATOMBE, Mmes Célia de LAVERGNE, Monique LIMON, Aude LUQUET, M. Sylvain MAILLARD, Mme Sereine MAUBORGNE, M. Jacques MARILOSSIAN, Mme Jacqueline MAQUET, MM. Jean-Baptiste MOREAU, Bruno MILLIENNE, Jean-Michel MIS, Mmes Cendra MOTIN, Naïma MOUTCHOU, Catherine OSSON, Valérie PETIT, Michèle PEYRON, Béatrice PIRON, M. Jean-Pierre PONT, Mmes Cathy RACON-BOUZON, Stéphanie RIST, Laëtitia ROMEIRO DIAS, MM. Stéphane TESTÉ, Stéphane TRAVERT, Nicolas TURQUOIS, Mmes Michèle de VAUCOULEURS et Laurence VICHNIEVSKY, députés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de l'éducation ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le courrier électronique de Mme BRULEBOIS, enregistré le 22 avril 2021 ;

  • les courriers électroniques de Mmes LIMON, PEYRON et de M. DA SILVA, enregistrés le 23 avril 2021 ;

  • les observations complémentaires présentées par Mme PEYRON, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 27 avril 2021 ;

  • les observations complémentaires présentées par M. DA SILVA, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le même jour ;

  • les observations complémentaires présentées par Mme LIMON, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 29 avril 2021 ;

  • la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction adressée le 26 avril 2021 à Mme BRULEBOIS, qui n'a pas produit d'observations ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 mai 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Ils contestent son article 6.

2. Quatre députés signataires de la saisine ont, postérieurement à son enregistrement par le Conseil constitutionnel, demandé à ne pas être comptés parmi les signataires, en invoquant qu'ils auraient soit exprimé leur souhait de retirer leur signature auprès d'un de leur collègue avant le dépôt officiel de la saisine, soit signé « de manière précipitée », soit commis une « erreur » sans autre précision.

3. En vertu de l'article 61 de la Constitution et de l'article 18 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, la saisine du Conseil constitutionnel par les membres du Parlement résulte indivisiblement d'une ou plusieurs lettres signées par au moins soixante députés ou soixante sénateurs. L'effet de cette saisine est de mettre en œuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel des dispositions de la loi déférée. Aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé. Dès lors, hormis les cas d'erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes exprimées en ce sens.

4. Il ne ressort pas de l'instruction que le consentement des députés ayant demandé le retrait de leur signature ait été vicié ou que ceux-ci aient commis une erreur matérielle en saisissant le Conseil constitutionnel. Les signatures que comporte la saisine ont pu être authentifiées. Il y a lieu, par suite, de les faire figurer au nombre des signataires de la saisine.

- Sur l'article 6 :

5. L'article 6 de la loi déférée modifie les dispositions de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation relatives aux modalités de participation financière d'une commune à la scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé du premier degré situé sur le territoire d'une autre commune et dispensant un enseignement de langue régionale.

6. Les députés requérants considèrent que cet article impose à une commune de participer au financement de la scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé situé sur le territoire d'une autre commune afin de pouvoir suivre un enseignement de langues régionales. Il en résulterait une méconnaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle, en application de l'article 2 de la Constitution, l'enseignement des langues régionales ne saurait présenter qu'un caractère facultatif.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ».

8. Cette disposition n'interdit pas à l'État et aux collectivités territoriales, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, d'apporter leur aide aux associations ayant cet objet.

9. En application du premier alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. En application des sixième et septième alinéas de ce même article, la participation financière à la scolarisation des enfants dans ceux de ces établissements dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, lorsque cet établissement est situé sur le territoire d'une autre commune, est une contribution volontaire. Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire de la commune d'accueil, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.

10. En application du 2 ° de l'article L. 312-10, l'enseignement facultatif de langue et culture régionales peut être proposé sous la forme d'un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

11. L'article 6 remplace les sixième et septième alinéas de l'article L. 442-5-1 par un seul alinéa prévoyant que la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.

12. En application du huitième alinéa de l'article L. 442-5-1, qui devient son septième alinéa, à défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants en cause.

13. D'une part, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'imposer l'usage d'une langue autre que le français à une personne morale de droit public ou à une personne de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Elles n'ont pas non plus pour effet de permettre à des particuliers de se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni de les contraindre à un tel usage. D'autre part, le seul fait de prévoir, dans les conditions prévues par les dispositions contestées, la participation d'une commune au financement de la scolarisation d'un élève résidant sur son territoire et souhaitant être scolarisé dans un établissement du premier degré sous contrat d'association situé sur le territoire d'une autre commune au motif qu'il dispense un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l'article L. 312-10, ne méconnaît pas le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution.

14. Le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution doit donc être écarté. Le sixième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur d'autres dispositions :

. En ce qui concerne l'article 4 :

15. L'article 4 étend les formes dans lesquelles peut être proposé, dans le cadre des programmes de l'enseignement public, un enseignement facultatif de langue régionale. Il prévoit que cet enseignement peut être proposé sous la forme d'un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice d'une bonne connaissance de la langue française.

16. En vertu des dispositions de l'article 2 de la Constitution, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.

17. Aux termes de l'article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

18. Si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci, c'est à la condition de respecter les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution.

19. Or, il résulte notamment des travaux préparatoires de la loi déférée que l'enseignement immersif d'une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l'utiliser comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement.

20. Par conséquent, en prévoyant que l'enseignement d'une langue régionale peut prendre la forme d'un enseignement immersif, l'article 4 de la loi déférée méconnaît l'article 2 de la Constitution. Il est donc contraire à la Constitution.

. En ce qui concerne l'article 9 :

21. L'article 9 prévoit que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes de l'état civil.

22. En prévoyant que des mentions des actes de l'état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l'écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution.

23. Par conséquent, l'article 9 de la loi déférée est contraire à la Constitution.

- Sur les autres dispositions :

24. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les articles 4 et 9 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion sont contraires à la Constitution.
Article 2. - Le sixième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi, est conforme à la Constitution.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mai 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 21 mai 2021.
JORF n°0119 du 23 mai 2021, texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.818.DC


LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (1)

 

NOR : MENX2012548L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/5/21/MENX2012548L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/5/21/2021-641/jo/texte
JORF n°0119 du 23 mai 2021
Texte n° 1

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  • Titre Ier : PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES (Articles 1 à 6)

  • Titre II : ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES (Article 7)

  • Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL (Articles 8 à 11)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Replier

        Titre Ier : PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES (Articles 1 à 6)


      Le second alinéa de l'article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
      1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;
      2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »


      Après le mot : « art », la fin du 5° de l'article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : «, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »


      L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :


      « Art. 21.-Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.]


      L'article L. 372-1 du code de l'éducation est abrogé.


      Les sixième et septième alinéas de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »

  • Replier

        Titre II : ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES (Article 7)


      La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 312-11-2.-Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

  • Replier

        Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL (Articles 8 à 11)


      Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.]


      Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.


      Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l'Etat, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l'opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d'association avec l'Etat.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 21 mai 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-641.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2548 ;
Rapport de M. Paul Molac, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2654 ;
Discussion et adoption le 13 février 2020 (TA n° 408).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 321 (2019-2020) ;
Rapport de Mme Monique de Marco, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 176 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 177 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 2020 (TA n° 32, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3658 ;
Rapport de M. Paul Molac, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4035 ;
Discussion et adoption le 8 avril 2021 (TA n° 591).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.


décision n° 99-412 du Conseil Consttutionnel . 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires Non conformité partielle

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1999, par le Président de la République, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée à Budapest le 7 mai 1999, doit être précédée, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et des engagements qu'elle entend souscrire dans la partie III de cette convention, d'une révision de la Constitution ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18, alinéa 2, 19 et 20 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LE CONTENU DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL SOUMIS A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ :

1. Considérant que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires soumise à l'examen du Conseil constitutionnel se compose, outre un préambule, d'une partie I, intitulée : « dispositions générales » ; d'une partie II relative aux « objectifs et principes » que chaque État contractant s'engage à appliquer ; d'une partie III comportant quatre-vingt-dix-huit mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, classées par domaine d'application, au sein desquelles chaque État contractant est libre de faire un choix dans les limites précisées à l'article 2 (§ 2) de la Charte, les mesures ainsi retenues ne s'appliquant qu'aux langues indiquées dans son instrument de ratification ; d'une partie IV contenant des dispositions d'application ; d'une partie V fixant des dispositions finales ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 (§ 1) de la Charte, « chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II », comportant le seul article 7, « à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1 » ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la partie II a une portée normative propre et qu'elle s'applique non seulement aux langues qui seront indiquées par la France au titre des engagements de la partie III, mais à toutes les langues régionales ou minoritaires pratiquées en France au sens de la Charte ;

3. Considérant que l'article 2 (§ 2) précité de la Charte fait obligation à chaque État contractant de s'engager à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III, dont au moins trois choisis dans les articles 8 : « enseignement » et 12 : « activités et équipements culturels », et un dans chacun des articles 9 : « justice », 10 : « autorités administratives et services publics », 11 : « médias » et 13 : « vie économique et sociale » ; que, lors de la signature de la Charte, la France a indiqué une liste de trente-neuf alinéas ou paragraphes, sur les quatre-vingt-dix-huit que comporte la partie III de cette convention, qu'elle s'engage à appliquer et qui sera jointe à son instrument de ratification ; que onze d'entre eux concernent l'enseignement, neuf les médias, huit les activités et équipements culturels, cinq la vie économique et sociale, trois les autorités administratives et services publics, deux les échanges transfrontaliers et un la justice ; que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur la partie III doit porter sur les seuls engagements ainsi retenus ;

4. Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement français a accompagné sa signature d'une déclaration interprétative dans laquelle il précise le sens et la portée qu'il entend donner à la Charte ou à certaines de ses dispositions au regard de la Constitution ; qu'une telle déclaration unilatérale n'a d'autre force normative que de constituer un instrument en rapport avec le traité et concourant, en cas de litige, à son interprétation ; qu'il appartient donc au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de procéder au contrôle de la constitutionnalité des engagements souscrits par la France indépendamment de cette déclaration ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE APPLICABLES :

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le proclame l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ;

6. Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ;

7. Considérant, d'autre part, que la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », doit être conciliée avec le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français » ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ; que son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ;

- SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :

9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne « un droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique » ; qu'aux termes de l'article 1 (a) de la partie I : « par l'expression » langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par « territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée », il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 (b), « l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion » prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 (§ 1) : « les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes » que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment « le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue », ainsi que « la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée » ; que, de surcroît, en application de l'article 7 (§ 4), « les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues » en créant, si nécessaire, des « organes chargés de conseiller les autorités » sur ces questions ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;

11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;

12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;

13. Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales ;

D É C I D E :
Article premier :
La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1999, présidée par M Yves GUÉNA, et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNA
Journal officiel du 18 juin 1999, page 8964
Recueil, p. 71
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.412.DC

vendredi 4 juin 2021

 

 

 

 

 

Bataille de Tolbiac (496) - wikipédia à jour au 16 Mai 2021

 

Bataille de Tolbiac (496)

Description de cette image, également commentée ci-après

Bataille de Tolbiac, fresque du Panthéon (Paris) de Paul-Joseph Blanc vers 1881.

Informations générales

Date

496

Lieu

Zülpich, près de Cologne

Issue

Victoire franque décisive

Belligérants

Francs

Alamans

Commandants

Clovis Ier

Gibuld (en)

Forces en présence

Inconnues

Inconnues

Pertes

Lourdes

Lourdes


[afficher]

Formation du royaume franc 486 – 542

 

Liste des guerres et des batailles de France

Coordonnées 50° 40′ 31″ nord, 6° 36′ 04″ est

modifier Consultez la documentation du modèle

La bataille de Tolbiac a eu lieu à Zülpich (en latin : Tolpiacum, francisé en Tolbiac), une ville de l'ancienne Germanie située près de Cologne. On appelle victoire de Tolbiac, la victoire emportée par Clovis, roi des Francs, sur les Alamans, sur un point non déterminé du cours moyen du Rhin. Les historiens, à la suite de Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, la plaçaient traditionnellement en 496, mais des révisions récentes situeraient la bataille de Tolbiac en 5061.

En remerciement pour cette victoire, Clovis, qui avait épousé une chrétienne du nom de Clotilde, se convertit à la foi de Nicée avec ses soldats. Ce fut l'évêque de Reims, Remi, qui baptisa Clovis.

Le nom de Tolbiac a été attribué à une rue importante du 13e arrondissement de Paris et, par extension, aux quartiers ou bâtiments environnants : « faculté de Tolbiac » (qui fait en fait partie de l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne), secteur Tolbiac de la zone Paris Rive Gauche, passerelle Bercy-Tolbiac (passerelle Simone-de-Beauvoir). Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France est couramment appelée « BnF Tolbiac » ou « Tolbiac ».

Contexte

Les Francs étaient divisés en deux peuples voisins et alliés, les Francs saliens dont le roi était Clovis et les Francs ripuaires dont la capitale était Cologne et qui avaient Sigebert le Boiteux pour roi. Sigebert avait pour voisins les Alamans, une confédération de peuples germaniques, dont la vaillance équivalait celle des Francs. Les Alamans et les Francs ripuaires avaient souvent des incidents de frontière et multipliaient les pillages et les raids punitifs, mais il semble qu'en l'année 496, ils subirent une vraie invasion et Sigebert appela Clovis à l'aide. Clovis répondit favorablement à son allié et leva une armée. Il est généralement admis que Sigebert défendit Tolbiac et que son armée subit de grosses pertes. Il y aurait donc eu deux batailles de Tolbiac.

Déroulement

Les batailles de Tolbiac.

La Bataille de Tolbiac par Ary SchefferGalerie des Batailles.

On sait peu de choses sur la bataille, à part que les Francs ripuaires ne furent probablement d'aucune aide à la suite de la première bataille. Il est fort probable que les guerriers de Clovis étaient moins nombreux que les Alamans. En tout cas est-il dit de Clovis qu'il vit ses guerriers se faire massacrer et sentit la bataille lui échapper des mains. Ému jusqu'aux larmes, il suivit le conseil d'Aurélien et invoqua alors le Dieu unique de sa femme Clotilde, ce Dieu qu'elle lui prêchait depuis leur mariage en 493, en demandant son secours.

Grégoire de Tours transmet sa prière complète dans le chapitre II de l'Histoire des Francs : « Ô Jésus-Christ, que Clotilde affirme Fils du Dieu Vivant, toi qui donnes du secours à ceux qui sont en danger, et accordes la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite avec dévotion la gloire de ton assistance : si tu m’accordes la victoire sur ces ennemis, et si j'expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir prouvé qu'elle venait de toi, je croirai en toi, et me ferai baptiser en ton nom. J'ai en effet invoqué mes dieux, et, comme j'en fais l'expérience, ils se sont abstenus de m'aider ; ce qui me fait croire qu’ils ne sont doués d'aucune puissance ; eux qui ne viennent pas au secours de ceux qui les servent. C'est toi que j’invoque maintenant, je désire croire en toi ; pourvu que je sois arraché à mes adversaires ». À ces mots, les Alamans se mirent à fuir, à reculer car leur chef venait d'être tué d'une hache (francisque). Les Francs soumirent ou massacrèrent les Alamans.

Conséquences

Les Alamans abandonnèrent le cours supérieur du Rhin aux Francs ripuaires et cette absence de profit pour Clovis, qui a tout laissé à son allié, lui permit d'avoir l'aide de Sigebert lors de la conquête de la partie française du royaume wisigoth.

Une autre conséquence fut la conversion de Clovis à la religion catholique après une longue réflexion (généralement les historiens estiment sa conversion à l'année 498 ou 499), ce qui permit de mettre tous les chrétiens des pays voisins de son côté ainsi que le clergé[réf. nécessaire] qui pouvait être influent. De plus, cela permit à Clovis de transformer ses conquêtes en "croisades" et de christianiser ces nouveaux territoires en luttant contre l'arianisme, considéré comme une hérésie par le clergé, puis Clovis lui-même.

Notes et références

  1. Claude Gauvard, La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle, expose les différentes hypothèses concernant la date de la bataille de Tolbiac. Le report à 506 repose essentiellement sur une lettre de Théodoric le Grand, apparemment datée de cette année, dans laquelle le roi des Ostrogoths félicite Clovis de sa victoire sur les Alamans.

Bibliographie



    La dernière modification de cette page a été faite le 16 mai 2021 à 11:17.

wikipédia à jour au 16 Mai 2021



Bataille de Tolbiac (496)



Bataille de Tolbiac (496)

Description de cette image, également commentée ci-après

Bataille de Tolbiac, fresque du Panthéon (Paris) de Paul-Joseph Blanc vers 1881.

Informations générales

Date

496

Lieu

Zülpich, près de Cologne

Issue

Victoire franque décisive

Belligérants

Francs

Alamans

Commandants

Clovis Ier

Gibuld (en)

Forces en présence

Inconnues

Inconnues

Pertes

Lourdes

Lourdes


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Formation du royaume franc 486 – 542

 

Liste des guerres et des batailles de France

Coordonnées 50° 40′ 31″ nord, 6° 36′ 04″ est

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La bataille de Tolbiac a eu lieu à Zülpich (en latin : Tolpiacum, francisé en Tolbiac), une ville de l'ancienne Germanie située près de Cologne. On appelle victoire de Tolbiac, la victoire emportée par Clovis, roi des Francs, sur les Alamans, sur un point non déterminé du cours moyen du Rhin. Les historiens, à la suite de Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, la plaçaient traditionnellement en 496, mais des révisions récentes situeraient la bataille de Tolbiac en 5061.

En remerciement pour cette victoire, Clovis, qui avait épousé une chrétienne du nom de Clotilde, se convertit à la foi de Nicée avec ses soldats. Ce fut l'évêque de Reims, Remi, qui baptisa Clovis.

Le nom de Tolbiac a été attribué à une rue importante du 13e arrondissement de Paris et, par extension, aux quartiers ou bâtiments environnants : « faculté de Tolbiac » (qui fait en fait partie de l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne), secteur Tolbiac de la zone Paris Rive Gauche, passerelle Bercy-Tolbiac (passerelle Simone-de-Beauvoir). Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France est couramment appelée « BnF Tolbiac » ou « Tolbiac ».

Contexte

Les Francs étaient divisés en deux peuples voisins et alliés, les Francs saliens dont le roi était Clovis et les Francs ripuaires dont la capitale était Cologne et qui avaient Sigebert le Boiteux pour roi. Sigebert avait pour voisins les Alamans, une confédération de peuples germaniques, dont la vaillance équivalait celle des Francs. Les Alamans et les Francs ripuaires avaient souvent des incidents de frontière et multipliaient les pillages et les raids punitifs, mais il semble qu'en l'année 496, ils subirent une vraie invasion et Sigebert appela Clovis à l'aide. Clovis répondit favorablement à son allié et leva une armée. Il est généralement admis que Sigebert défendit Tolbiac et que son armée subit de grosses pertes. Il y aurait donc eu deux batailles de Tolbiac.

Déroulement

Les batailles de Tolbiac.

La Bataille de Tolbiac par Ary SchefferGalerie des Batailles.

On sait peu de choses sur la bataille, à part que les Francs ripuaires ne furent probablement d'aucune aide à la suite de la première bataille. Il est fort probable que les guerriers de Clovis étaient moins nombreux que les Alamans. En tout cas est-il dit de Clovis qu'il vit ses guerriers se faire massacrer et sentit la bataille lui échapper des mains. Ému jusqu'aux larmes, il suivit le conseil d'Aurélien et invoqua alors le Dieu unique de sa femme Clotilde, ce Dieu qu'elle lui prêchait depuis leur mariage en 493, en demandant son secours.

Grégoire de Tours transmet sa prière complète dans le chapitre II de l'Histoire des Francs : « Ô Jésus-Christ, que Clotilde affirme Fils du Dieu Vivant, toi qui donnes du secours à ceux qui sont en danger, et accordes la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite avec dévotion la gloire de ton assistance : si tu m’accordes la victoire sur ces ennemis, et si j'expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir prouvé qu'elle venait de toi, je croirai en toi, et me ferai baptiser en ton nom. J'ai en effet invoqué mes dieux, et, comme j'en fais l'expérience, ils se sont abstenus de m'aider ; ce qui me fait croire qu’ils ne sont doués d'aucune puissance ; eux qui ne viennent pas au secours de ceux qui les servent. C'est toi que j’invoque maintenant, je désire croire en toi ; pourvu que je sois arraché à mes adversaires ». À ces mots, les Alamans se mirent à fuir, à reculer car leur chef venait d'être tué d'une hache (francisque). Les Francs soumirent ou massacrèrent les Alamans.

Conséquences

Les Alamans abandonnèrent le cours supérieur du Rhin aux Francs ripuaires et cette absence de profit pour Clovis, qui a tout laissé à son allié, lui permit d'avoir l'aide de Sigebert lors de la conquête de la partie française du royaume wisigoth.

Une autre conséquence fut la conversion de Clovis à la religion catholique après une longue réflexion (généralement les historiens estiment sa conversion à l'année 498 ou 499), ce qui permit de mettre tous les chrétiens des pays voisins de son côté ainsi que le clergé[réf. nécessaire] qui pouvait être influent. De plus, cela permit à Clovis de transformer ses conquêtes en "croisades" et de christianiser ces nouveaux territoires en luttant contre l'arianisme, considéré comme une hérésie par le clergé, puis Clovis lui-même.

Notes et références

  1. Claude Gauvard, La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle, expose les différentes hypothèses concernant la date de la bataille de Tolbiac. Le report à 506 repose essentiellement sur une lettre de Théodoric le Grand, apparemment datée de cette année, dans laquelle le roi des Ostrogoths félicite Clovis de sa victoire sur les Alamans.

Bibliographie



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