samedi 10 juin 2017

état d'urgence et autres régimes d'exception


Etat d’urgence et autres régimes d’exception

mis à jour le 24 05 2017
A la suite des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété lors d’un Conseil des ministres réuni dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015. Il a depuis été prolongé par le Parlement.
Vie-publique.fr vous propose de faire le point sur ce dispositif exceptionnel et sur les autres régimes juridiques d’exception dits de "légalité de crise".

Sommaire

Qu’est-ce que l’état d’urgence ?

Prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique.
La durée initiale de l’état d’urgence est de douze jours. Sa prolongation doit être autorisée par le Parlement par le vote d’une loi. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire.
L’état d’urgence autorise le préfet ou le ministre de l’Intérieur de :
  • limiter ou interdire la circulation dans certains lieux,
  • interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement certains lieux publics,
  • réquisitionner des personnes ou moyens privés,
  • autoriser des perquisitions administratives,
  • interdire de séjour certaines personnes,
  • prononcer des assignations à résidence.
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Qu’a changé la loi du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence ?

La loi du 20 novembre 2015 a prolongé l’état d’urgence pour trois mois à compter du 26 novembre 2015.
En outre, la loi modifie plusieurs dispositions de la loi de 1955 :
  • elle prévoit l’information du Parlement. "L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures".
  • elle revoit les règles de l’assignation à résidence. Celle-ci peut être prononcée pour "toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics". La personne assignée à résidence peut être astreinte à demeurer dans ce lieu pendant la plage horaire fixée par le ministre de l’intérieur, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures, être obligée de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie dans la limite de trois présentations par jour, être obligée de remettre à ces services son passeport ou tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé, se voir interdire d’entrer en contact "directement ou indirectement" avec des personnes soupçonnées de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre public, être pourvue d’un bracelet électronique, si elle a été condamnée par le passé pour des actes de terrorisme et a purgé sa peine.
  • elle autorise la dissolution, en Conseil des ministres, d’associations ou groupements de fait qui participent, facilitent ou incitent à des actes portant atteinte grave à l’ordre public. Les mesures prises perdurent à l’issue de l’état d’urgence.
  • elle permet aux autorités administratives d’ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement par leur propriétaires.
  • elle permet au ministre de l’Intérieur et aux préfets d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le procureur de la République est informé de toute décision de perquisition, qui se déroule en présence d’un officier de police judiciaire. Un compte rendu de la perquisition est communiqué sans délai au procureur de la République. Lors de ces perquisitions, la loi prévoyait que des données stockées dans tout système ou équipement informatique puissent être copiées. Cette disposition a été annulée par le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, dans une décision du 19 février 2016.
  • elle autorise le ministre de l’Intérieur à prendre toute mesure pour bloquer des sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes.
  • elle supprime le contrôle de la presse, de la radio, des projections cinématographiques ou des représentations théâtrales prévu par la loi de 1955.
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Qu’a changé la loi du 21 juillet 2016 ?

La loi a prolongé l’état d’urgence pour une période de six mois à compter du 26 juillet 2016.
La loi prévoit, en outre, la possibilité de fouiller les bagages et les véhicules sans instruction du procureur. La direction de l’administration pénitentiaire est autorisée à mettre en oeuvre des "traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires". Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes détenues, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique.
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Qu’a changé la loi du 19 décembre 2016 ?

La loi a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2017.
La loi de 1955 prévoit que la prorogation de l’état d’urgence est caduque dans un délai de quinze jours après la démission du gouvernement ou une dissolution de l’Assemblée nationale. La loi du 19 décembre 2016 précise que cette disposition ne s’applique pas en cas de démission du gouvernement consécutive à l’élection du président de la République ou à celle des députés à l’Assemblée nationale.
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Combien de fois l’état d’urgence avait-t-il été déclaré avant 2015 ?

Depuis la promulgation de la loi de 1955 et avant novembre 2015, l’état d’urgence a été déclaré cinq fois :
  • 1955 : l’institution de l’état d’urgence fait suite à une vague d’attentats perpétrés par le Front de libération nationale (FLN) algérien à partir de novembre 1954. L’état d’urgence concerne les départements qui formaient l’Algérie française.
  • 1958 : après le coup d’État d’Alger du 13 mai, l’état d’urgence est déclaré pour trois mois sur le territoire métropolitain à compter du 17 mai.
  • 1961 : l’état d’urgence sur tout le territoire métropolitain est décrété le 22 avril 1961 après le putsch des généraux à Alger. Il est prorogé plusieurs fois jusqu’au 31 mai 1963.
  • 1984 : en décembre 1984, l’état d’urgence est décrété en Nouvelle-Calédonie.
  • 2005 : l’état d’urgence est décrété le 8 novembre pour mettre fin aux émeutes dans les banlieues permettant ainsi aux préfets des zones concernées de déclarer des couvre-feux. L’état d’urgence concerne tout ou partie de vingt-cinq départements, parmi lesquels la totalité de l’Ile-de-France. L’état d’urgence prend fin le 4 janvier 2006.
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Quels sont les autres régimes d’exception de gestion de crise ?

  • l’état de siège : c’est un régime sous lequel les libertés publiques sont restreintes et les pouvoirs de police sont exercés par les autorités militaires avec des compétences accrues. De même, la compétence des juridictions militaires est accrue, elles peuvent juger les crimes et délits contre la sûreté de l’État, portant atteinte à la défense nationale qu’ils soient perpétrés par des militaires ou des civils. Régi par l’article 36 de la Constitution, l’état de siège peut être décrété en Conseil des ministres en cas de péril national. Au-delà de douze jours, sa prolongation doit être autorisée par la loi.
  • la mise en oeuvre de l’article 16 de la Constitution : "Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel". Dans ce cas, le président de la République est doté de pouvoirs exceptionnels, exécutifs et législatifs. Les mesures présidentielles sont soumises à avis du Conseil Constitutionnel mais cet avis reste secret. Les actes du président de la République sont qualifiés de "décisions" et pris sans contreseing.


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