jeudi 8 juin 2017

le projet de loi Collomb pérennisant l'état d'urgence


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Ligne par ligne, l’avant-projet de loi sur l’état d’urgence permanent

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Crédits : Gwengoat/iStock
Loi
11 min
Par Marc Rees
le jeudi 08 juin 2017 à 17:30
Marc Rees
Le projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure annoncé par le gouvernement vient d’être dévoilé par le Monde. Next INpact vous propose une analyse ligne par ligne et librement accessible de ce nouveau texte sécuritaire.
Le projet de loi (PJL) présenté en conseil des ministres le 21 juin est calibré pour « renforcer et stabiliser l’arsenal législatif de lutte contre le terrorisme » dixit le communiqué de l’Élysée, en sortie du Conseil de défense organisé hier. Ce texte a une mission simple : garantir une sortie douce de l’état d’urgence qui sera prolongé jusqu’au mois de novembre prochain. De fait, cette sortie ne sera que maquillage puisque le projet de loi vient puiser de nombreuses dispositions dans la loi de 1955 sur l’état d’urgence, non sans s’inspirer de dispositions du quinquennat Hollande qui n’avaient pas été adoptées au Parlement.
Le texte dans une main, Next INpact vous propose une analyse ligne par ligne des 13 pages du PDF révélé par le Monde aujourd’hui.

Article 1 : Création des « périmètres de protection »

Le PJL débute par l’adjonction d’un nouveau chapitre dans le Code de la sécurité intérieure baptisé « périmètre de protection ». Il est inséré dans le livre II du Code, celui relatif à la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
Il autorise la création d’un périmètre de protection où l’accès et la circulation des personnes seront réglementés par arrêté préfectoral motivé. Ce périmètre concernera uniquement les lieux exposés particulièrement à un risque d’actes de terrorisme, mais aussi les lieux avoisinants.
Les restrictions devront être limitées dans le temps et l’espace, « proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances ». Si le risque est grand, le périmètre sera donc vaste. Dans ces zones, policiers comme gendarmes pourront procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. Avec le consentement de leur propriétaire, les véhicules pourront être visités.
Ils pourront être assistés par des agents de sécurité privés, mais qui devront alors agir sous le contrôle d’un OPJ. De même les agents de police municipale pourront participer à ces opérations, mais avec cette fois l’accord du maire. Ces auxiliaires ne pourront cependant pas fouiller les véhicules. Tous ceux qui refusent de se plier à ces mesures pourront se voir interdire l’accès aux lieux identifiés par l’arrêté préfectoral.

Article 2 : Fermeture des lieux de culte

Le préfet pourra prononcer la fermeture des lieux de cultes, qui, par les propos, idées ou théories qui y sont diffusées ou même en raison des activités qui s’y déroulent, provoquent à la discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de ces agissements ou ces actes. Le périmètre va donc plus loin que la seule lutte contre le terrorisme.
Et plus loin aussi que la disposition miroir de la loi de 1955 sur l'état d'urgence qui ne vise pas les « activités ». La fermeture pourra s’étendre durant six mois et sera sanctionnée, en cas de violation, de six mois de prison et 7 500 euros d’amende.

Article 3. Surveillance et autres obligations individuelles

La disposition est là encore directement inspirée de la loi de 1955 sur l’état d’urgence et spécialement ses dispositions relatives à l’assignation à résidence. L’article concerne...
  1. La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité ou l’ordre publics, qui…
  2. Celle qui est en relation habituelle avec des individus ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
  3. Ou celle soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de ces actes.
En somme, des individus à l'égard desquels n'existent pas de preuves, mais simplement des soupçons. Malgré tout, les conséquences sont lourdes pour les libertés individuelles.
Après avoir informé le procureur de la République, le ministre de l’Intérieur peut obliger cette personne à résider dans un périmètre géographique dont la délimitation lui permet de poursuivre une vie familiale et professionnelle. Elle peut aussi être contrainte de se présenter jusqu’à une fois par jour à la police ou la gendarmerie.
Ces mesures sont valables trois mois, période renouvelable en cas d’éléments nouveaux ou complémentaires. Sans autre limite temporelle. Outre cette assignation, l’intéressé peut être placé également sous surveillance électronique à l’échelle cette fois du département. L’acceptation de bracelet, mis en place après accord de l’intéressé, lui permet d’éviter d’avoir à pointer au commissariat.
Grosse nouveauté non prévue par la loi sur l’état d’urgence : cet individu pourra se voir contraint de déclarer ses identifiants sur tous les moyens de communication électronique. La mesure est directement inspirée du projet de loi contre le crime organisé et le terrorisme dont un article envisageait dès l’origine cette déclaration dans le cadre du contrôle administratif des retours sur le territoire national. La disposition avait cependant sauté au Sénat à l’initiative de Michel Mercier.
Autre mesure calquée sur ce projet de loi de février 2016, l’interdiction d’être en relation directe, voire indirecte, avec certaines personnes nommément désignées « dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».
Le PJL Collomb prévoit des mesures alternatives à l’assignation à résidence et au bracelet électronique : les personnes pourront être à la place obligées de déclarer leur domicile et tout changement de celui-ci ainsi que signaler tous ses déplacements hors de la commune.
Ces obligations seront en vigueur durant 6 mois, renouvelables en cas d’éléments nouveaux ou complémentaires là encore. Heureusement, la personne mise en cause pourra faire valoir ses observations, voire attaquer la décision devant le tribunal administratif dans les deux mois. Quiconque se soustraira à ces mesures pourra être puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Article 4 : Les perquisitions

Exceptés les bureaux des journalistes, parlementaires, magistrats, avocats, tous les lieux fréquenté par les mêmes personnes sur lesquelles existent des soupçons pourront être perquisitionnés afin de prévenir des actes de terrorisme, dès 6 heures du matin jusqu’à 21 heures, voire de nuit en cas d’urgence ou de simples « nécessités de l’opération » et après autorisation du préfet.
Comme sous l’état d’urgence, les données stockées depuis les ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. trouvés sur place pourront être fouillées. Idem pour les données simples accessibles (cloud, et même tout Internet…). Si ces opérations révèlent une menace en phase avec le comportement de la personne, les données pourront être copiées ou leurs supports saisis, gelées en attendant l’autorisation d’exploitation du juge administratif (non judiciaire, donc). Le régime est très similaire à celui de l’état d’urgence.
Si la personne est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu perquisitionné, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire du déroulement de la perquisition, sans que ce délai ne puisse dépasser 4 heures.

Article 5 : Un traitement prévu par la LPM survivra au-delà de 2017

La loi de programmation militaire oblige les transporteurs aériens à recueillir et transmettre « les données d'enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine ». Et ce notamment pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, ou encore des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La LPM envisageait de supprimer de traitement à la fin 2017 (II de l'article 17). Le projet de loi supprime cette limite temporelle.

Article 6 : Création d'un traitement automatisé pour le transport aérien de personnes

Le code de la sécurité intérieure modifié ici est enrichi par la création d’un nouveau traitement automatisé pour ces mêmes finalités (terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux), mais également pour toute une série d’infractions puisées dans la directive PNR du 27 avril 2016 :
  • Participation à une organisation criminelle
  • Traite des êtres humains
  • Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie.
  • Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
  • Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs.
  • Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
  • Blanchiment du produit du crime et faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro
  • Cybercriminalité
  • Infractions graves contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées
  • Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
  • Meurtre, coups et blessures graves
  • Trafic d'organes et de tissus humains
  • Enlèvement, séquestration et prise d'otage
  • Vol organisé ou vol à main armée
  • Trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art
  • Contrefaçon et piratage de produits
  • Falsification de documents administratifs et trafic de faux
  • Trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance
  • Trafic de matières nucléaires et radioactives
  • Viol
  • Infractions graves relevant de la Cour pénale internationale
  • Détournement d'avion/de navire
  • Sabotage
  • Trafic de véhicules volés
  • Espionnage industriel. 
Ce traitement automatisé permettra de suivre à la trace les passagers aériens. Il s’étend également aux agences de voyages, en plus déjà des opérateurs de voyage ou de séjour.

Article 7 : Création d'un traitement de données pour les transporteurs maritimes

Toujours pour la prévention ou la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts de la nation, outre toute une série d’infractions graves, un autre traitement de données est mis en route. Il concerne le transport maritime de personnes à destination ou en provenance du territoire national, outre les réservations enregistrées dans leur base. Les données traitées sont conservées durant 5 ans. Un décret en Conseil d’État définira les modalités concrètes après avis de la CNIL.

Article 8 : La surveillance hertzienne (notamment)

Le PJL ajoute déjà une possibilité de surveillance de toutes les communications électroniques par voie hertzienne passées sans l’intermédiaire d’un opérateur, dans un réseau réservé à l’usage d’un groupe fermé. Cette surveillance des métadonnées, mais également des contenus passera par le round habituel : autorisation du Premier ministre, avis de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, etc.
Cet article vient aussi colmater une disposition passée au travers du filet de la loi Renseignement, introduite en 1991 en France, et qui autorise les services à surveiller toutes les communications hertziennes, sans l’ombre d’un encadrement dès lors qu’il s’agit de poursuivre la défense des intérêts nationaux. Elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC posée par la Quadrature du Net, FFDN et FDN.
Le futur encadrement est celui-ci : pour la poursuite de l’ensemble des finalités de la loi Renseignement, les services pourront procéder à l’interception et à l’exploitation de toutes les communications électroniques par voie hertzienne, celles faisant l’économie d’un opérateur qui ne sont pas restreintes à un groupe fermé.
L’encadrement choisi par le gouvernement est très allégé puisqu’il n’y aura pas d’autorisation du Premier ministre ni même d’avis préalable de la CNCTR. Le PJL réserve cependant cette procédure particulière aux seules communications n’entrant pas dans le périmètre des autres techniques de renseignement.
Les renseignements collectés seront conservés 6 ans, voire 8 ans s’ils sont chiffrés. Les transcriptions sont détruites dès qu’elles ne sont plus utiles.
La CNCTR n’est pas totalement mise au placard. Elle n’intervient qu’a posteriori et selon un tempo annuel. Chaque année, en effet, le champ et la nature des mesures prises seront simplement présentés à ses yeux. Sans grands détails, donc. La CNCTR pourra certes se rendre sur place et « se faire présenter » les capacités fixes d’interceptions des communications hertziennes. Une limite qui indique que les capacités « mobiles » seront donc hors de son spectre. Bon prince, le PJL autorise à la Commission à « solliciter » du Premier ministre « tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions ». Mais puisque ses missions sont cette fois en large retrait, l’échange tiendra sur une carte postale.
Le gouvernement profite du véhicule législatif pour offrir un peu plus de liberté aux services. Dans la loi Renseignement, ils peuvent introduire des chevaux de Troie sur une machine distante pour scruter les données telles « qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ». Le PJL Collomb fait sauter le mot « audiovisuels » pour laisser plus de marges aux techniques intrusives actuelles.

Article 9 : Compétence des militaires sur le hertzien

Outre les services du renseignement, les militaires pourront eux aussi procéder à la surveillance hertzienne dans les conditions définies ci-dessus.
Le projet de loi étend cette autorisation au service chargé de la qualification des appareils ou dispositifs techniques au profit des armées. Il n’aura cependant pas le droit d’exploiter les renseignements recueillis.

Article 10 et 11 zones frontalières, outremers

Aux frontières, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi pourra être pratiqué pour une durée de 12 heures, et non plus 6 comme actuellement. Le texte étend également la possibilité de réaliser des contrôles d’identité, toujours dans les points de passage frontaliers. Le texte modifie également plusieurs dispositions touchant aux outremers.
En résumé, le PJL Collomb va bien assurer le basculement de l’état d’urgence dans le droit commun. Sauf que le maquillage est sommaire puisque bon nombre de mesures ont été directement copiées et adaptées à la marge depuis la loi de 1955.

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